Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 26 mars 2025, n° 24/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°76
N° RG 24/04286 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAFR
S.N.C. IBC ROMANIA
C/
M. [C] [W]
SUR RENVOI DE CASSATION
Confirmation dans les limites de la cassation
Copie exécutoire délivrée
le : 27-03-25
à :
— Me Valérie BREGER
— Me Corinne GONET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE du jugement du CPH de Laval du 09/07/2020 sur renvoi de cassation :
La S.N.C. IBC ROMANIA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BREGER, Avocat au Barreau de LAVAL
INTIMÉ sur appel du jugement du CPH de Laval du 09/07/2020 après renvoi de cassation :
Monsieur [C] [W]
né le 07 Août 1988 à [Localité 5] (ANGLETERRE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Corinne GONET de la SELARL BFC AVOCATS, Avocat au Barreau de LAVAL
M. [C] [W] a été engagé par la société IBC Romania, alors dénommée Spac Nord, selon contrat de travail verbal à compter du 1er juin 2017 en qualité d’acheteur sédentaire Europe avec une rémunération composée d’une partie fixe de 1 716,21 euros bruts et d’une partie variable déterminée en fonction de la réalisation d’objectifs fixés périodiquement par l’employeur.
La société Aetos, prestataire de service, assurait le calcul des rémunérations variables.
Le contrat de travail a été transféré à la société Réciproque selon accord de transfert en date du 22 septembre 2017 avec effet au 1er octobre 2017.
Le contrat de travail conclu entre la société IBC Romania et M. [W] a pris fin le 30 septembre 2017.
Le 26 avril 2018, la société IBC Romania a mis en demeure M. [W] de lui rembourser une somme trop perçue pour la période de juillet à septembre 2017, à hauteur de 5 148 euros, considérant qu’une rémunération variable d’un minimum de 3.366 euros bruts avait été par erreur ajoutée à la rémunération fixe de 1.716,21 euros bruts alors que le minimum garanti devait s’entendre comme comprenant la rémunération fixe et la rémunération variable.
La société IBC Romania a mandaté la société Réciproque, en la personne de son gérant, pour recouvrer les sommes dues par M. [W] à hauteur de 5.148 euros bruts.
La société IBC Romania a saisi le 19 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Laval aux fins de voir :
— ordonner la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 19/00030.
— dire et juger que M. [W] est redevable à l’égard de la société IBC Romania de la somme de 5.148 € brut.
— condamner M. [W] à verser à la société IBC Romania la somme de 5 148 euros bruts.
— condamner M. [W] à verser à la société IBC Romania, la somme de 2 000 euros bruts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Laval a :
— débouté la société IBC Romania de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société IBC Romania à verser à M. [W] :
— 1 euro à titre de dommages et intérêts du fait de l’utilisation de pièces obtenues frauduleusement et portant atteinte à sa vie privée,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IBC Romania a interjeté appel le 8 septembre 2020.
Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement et a :
— dit que la production aux débats des bulletins de salaire de la SNC EST Force One ne porte pas atteinte à la vie privée de M. [W]
— condamné M. [W] à verser à la SNC IBC Romania les sommes suivantes :
— 5148 euros brut d’indu de rémunération variable pour la période de juillet à septembre 2017 sauf à tenir compte des retenues sur salaire déjà opérées ;
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] au titre de l’utilisation de pièces obtenues frauduleusement et portant atteinte à sa vie privée ;
— rejeté la demande présentée par M. [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
M. [W] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 7 mai 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit que la production aux débats des bulletins de salaire de la SNC Est Force One ne porte pas atteinte à la vie privée de M. [W], l’arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes ;
— condamné la société IBC Romania aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société IBC Romania et l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros
aux motifs que :
'Vu l’article 1103 du code civil :
6. Aux termes de cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
7. Pour condamner le salarié à payer à l’employeur une somme à titre d’indu sur la rémunération variable, l’arrêt retient que les parties sont convenues que le salarié bénéficiait d’une rémunération fixe ainsi que d’une rémunération variable. Il relève que l’employeur verse aux débats l’accord de transfert conclu avec la société Réciproque où est seulement évoquée une rémunération forfaitaire mensuelle de 1 716,21 euros brut. Il ajoute que les bulletins de salaire émis par l’employeur pour les mois de juillet à septembre 2017 portent mention d’une prime variable d’un montant de 3 366 euros brut, celle-ci n’étant que de1 650 euros sur les bulletins de salaire émis par le précédent employeur de l’intéressé.
8. L’arrêt relève également que l’employeur produit l’attestation du contrôleur de gestion de la société établissant les bulletins de paie qui confirme que la prime mensuelle n’aurait dû être que de 1 650 euros en raison d’un salaire minimum garanti de 3 366 euros comprenant une partie fixe et les primes, deux lettres de mission, l’une du 24 février 2017 pour la période du 27 février 2017 au 1er septembre 2017 et l’autre du 22 août 2017 pour la période du 1er septembre 2017 au 2 mars 2018, qui ne comportent aucun entête mais dont il n’est pas contesté qu’elles émanent des sociétés qui ont employé le salarié pour chacune des périodes considérées, et que dans les deux cas, il y est fait mention des objectifs à atteindre, du calcul de la part variable du salaire ainsi que de l’engagement de l’employeur à verser au salarié une rémunération mensuelle garantie à hauteur de 3 366 euros brut comprenant la partie fixe et les primes.
9. La cour d’appel en a déduit que ces éléments étaient suffisants pour affirmer que la rémunération variable du salarié pour les mois de juillet à septembre 2017 était de 1 650 euros brut et non pas de 3 366 euros brut.
10. En statuant ainsi, alors que la lettre de mission du 24 février 2017 avait été conclue avec un précédent employeur et que la lettre de mission du 22 août 2017 était sans incidence sur la rémunération variable de juillet et août 2017, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la nature contractuelle d’une rémunération garantie n’excédant pas la somme de 3 366 euros, a violé le texte susvisé.
La société IBC Romania a saisi la cour d’appel de renvoi de Rennes le 15 juillet 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, la société IBC Romania sollicite de :
— infirmer le jugement en ce qu’il débouté la société IBC Romania de ses demandes et l’a condamnée à verser à M. [W]
— 1 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’utilisation de pièces obtenues frauduleusement et portant atteinte à sa vie privée,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [W] est redevable à l’égard de la société IBC Romania de la somme de 5 148 euros brut ;
— En tant que de besoin, condamner M. [W] à verser à la société IBC Romania la somme de 5 148 euros brut ;
— débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêt pour utilisation de pièces obtenues frauduleusement et atteinte à sa vie privée ;
En toutes hypothèses :
— condamner M. [W] à verser à la société IBC Romania, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 novembre 2024, l’intimé M. [W] sollicite de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval ;
— Y ajoutant, en cause d’appel, condamner la société IBC Romania à payer et porter à M. [W] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société IBC Romania aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »
En l’absence de contrat écrit, le montant de la rémunération convenue peut être prouvé par tout moyen caractérisant la rencontre des volontés.
En l’espèce, aucun contrat de travail écrit n’avait été conclu entre la société SPAC Nord devenue IBC Romania et M. [W].
Les bulletins de paie établis par la société IBC Romania mentionnaient pour le mois de juin 2017 un salaire de 1716,21 euros pour 169 heures de travail mensuels puis à compter de juillet 2017 un salaire de base de 1716,21 euros et une prime mensuelle variable de 3 366 euros.
Pour considérer que la somme de 3 366 euros bruts était un salaire minimum garanti englobant la partie fixe et la partie variable, la société IBC Romania invoque la composition du salaire de M. [W] chez son précédent employeur Force One, dont elle communique les bulletins de paie.
Si la société Romania invoque l’existence d’un transfert, aucune clause écrite n’a toutefois défini le salaire que M. [W] percevrait au sein de la société IBC Romania.
Il n’est pas plus démontré que le système de rémunération mis en place par la société Est Force One, pour une durée initialement prévue de 6 mois du 27.02.2017 au 01.09.2017, devait perdurer au cours de la période de juin à septembre 2017 au cours de laquelle M. [W] a travaillé et été rémunéré par la société IBC Romania.
Cette dernière ne peut donc pas se prévaloir du salaire convenu avec le précédent employeur de M. [W] aux termes d’une lettre de mission du 24 février 2017 fixant un salaire minimum garanti de 3 366 euros.
Quant à la lettre de mission du 22 août 2017, elle concerne la période du 1er septembre 2017 au 2 mars 2018, soit une période au cours de laquelle M. [W] n’était plus salarié de la société IBC Romania.
L’attestation de M. [H], contrôleur de gestion de la société Aétos, prestataire chargée du calcul des rémunérations variables, qui se réfère à ces deux lettres de mission ne vise aucun engagement contractuel pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017.
Dès lors, la société IBC Romania ne démontre pas que les sommes versées à M. [W] au cours de cette période soit 1716,21 euros bruts de salaire de base et 3366 euros de prime mensuelle variables soient pour partie trop perçues.
Sa demande de condamnation à rembourser la somme de 5 148 euros est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La société IBC Romania est en conséquence condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La société IBC Romania est condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant sur renvoi après cassation, publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société IBC Romania de sa demande en paiement de la somme de 5 148 euros,
Condamne la société IBC Romania à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IBC Romania aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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