Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00890 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZYT
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2025, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [C] [O]
né le 06 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne se disant né à [Localité 1] en Tunisie
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocat, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 17 février 2025 de la rétention du nommé M. [Z] [C] [O] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 08h15, par M. [Z] [C] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [C] [O] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a ordonné la troisième prolongation en caractérisant la menace pour l’ordre public, l’intéressé n’ayant fait l’objet que d’une condamnation du 12 octobre 2024, celle-ci étant donc récente caractérise l’actualité de la menace, par ailleurs l’arrêté d’éloignement du 3 octobre 2023 retient un signalement au FAED du 1er octobre 2023 pour des faits de recel, vol, et détention de produits stupéfiants, il sera aussi retenu la soustraction à deux précédentes OQTF du 2 octobre 2023 et du 18 décembre 2023, le tout permettant de qualifier la menace pour l’ordre public dans sa réalité, son actualité et une certaine gravité ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 18 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Fictif ·
- Infirmier ·
- Montant ·
- Auxiliaire médical ·
- Professionnel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Sursis à statuer ·
- Mandat ·
- Ordre des avocats ·
- Patrimoine ·
- Héritier ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Pile ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Traçage ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Centrale ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Identification ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Protocole ·
- Consultation ·
- Trouble ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Victime ·
- Médecin
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Bâtiment ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Cantine ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Restaurant
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Élite ·
- Souscription ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Livraison ·
- Contestation sérieuse ·
- Chirographaire ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Transfert ·
- Site ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Opéra
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.