Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2024, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01403 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD4K
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2024, à 13h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [K]
né le 26 août 1998 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Fanny Castagné, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [P] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen sur la menace à l’ordre public, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [K] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 24 mars 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2024, à 12h54, par M. X se disant [J] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X se disant [J] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une deuxième prolongation de la rétention administrative au regard de la menace à l’ordre public (moyen unique)
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Pour l’application de ce premier alinéa à la requête en deuxième prolongation, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A ).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [K] a été condamné à deux reprises pour des faits de violences aggravées en 2022 et 2023, notamment par un jugement du 9 janvier 2023 à une peine de 15 mois d’emprisonnement. Il est établi par les pièces du dossier que ces faits délictuels graves, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné à de lourdes peines d’emprisonnement, permettent de caractériser une menace à l’ordre public (ainsi que l’a relevé le tribunal administratif), menace qui perdure au sens de l’article L.742-5 précité. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une deuxième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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