Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 janv. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QERG
Nom du ressortissant :
[B] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 04 Août 2004 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [V] [L], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de LYON,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Janvier 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 26 octobre 2023 par l’autorité administrative.
Suivant requête reçue au greffe le 24 janvier 2025 à 16 heures, [B] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté et le défaut de base légale de la décision de placement en rétention, puisque la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ne lui est pas opposable faute de lui avoir dûment été notifiée.
Par requête du 24 janvier 2025, enregistrée le 26 janvier 2025 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[B] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2025 à 17 heures 37, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[B] [D],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du Rhône,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[B] [D],
— ordonné la prolongation de la rétention d'[B] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025 à 11 heures 28, en excipant du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention, ainsi que du défaut de diligences de l’autorité administrative afin d’organiser son éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 à 10 heures 30.
[B] [D] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[B] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel, sauf le moyen pris du défaut de diligences auquel il indique renoncer, car l’analyse du dossier met en évidence que les autorités consulaires marocaines ont bien été saisies aux fins d’identification de l’intéressé.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [D], qui a eu la parole en dernier, affirme qu’il n’était pas informé de l’obligation de quitter le territoire français, ayant juste été avisé des assignations à résidence qui lui faisaient obligation de venir signer. Il reconnaît avoir été fautif pour la dernière affaire de vol lui ayant valu d’être placé en garde à vue.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.»
L’article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.»
Il est notamment admis que si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d’éloignement qui constitue le fondement de l’arrêté de placement en rétention, il doit néanmoins s’assurer de son existence et de son caractère exécutoire, afin de vérifier que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale.
En l’espèce, [B] [D] estime que l’obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle a été prise la décision de placement en rétention n’est pas exécutoire et ne lui est pas opposable, faute de lui avoir régulièrement été notifiée, puisque sa signature ne figure pas sur la notification et que cette notification ne fait pas non plus mention d’un refus de signer de sa part, de sorte qu’il est établi qu’aucune notification n’a été effectuée en sa présence.
Au vu de l’argumentaire développé par [B] [D] tel que rappelé ci-dessus, il convient de relever que celui-ci ne discute pas l’existence même de la notification de la décision d’éloignement, mais remet uniquement en cause sa régularité.
Il doit d’ailleurs être noté que le bordereau de notification de l’obligation de quitter le territoire français, daté du 26 octobre 2023 à 16 heures 50 et comportant la signature, ainsi que le tampon de l’agent notificateur, mais effectivement pas la signature d'[B] [D], fait bien partie des pièces transmises par la préfecture à l’appui de sa requête en prolongation.
Or, il est constant que l’appréciation de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, indissociable de l’acte administratif auquel elle s’attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Ce moyen d’irrégularité ne pouvait donc être accueilli.
Dès lors, à défaut d’autre moyen soulevé, dans la mesure où le conseil de l’intéressé a expressément indiqué renoncer à celui pris du défaut de diligences de l’autorité administrative, l’ordonnance déférée est intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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