Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 févr. 2025, n° 21/10039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 février 2016, N° 13/1114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/10039 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXXB
[U] [S]
C/
SOCIETE ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 11 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1114.
APPELANT
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
représenté par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOCIETE ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [U] [S] a été engagé par la société Solmer, aux droits de laquelle vient la SAS Arcelor Mittal Méditerranée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 1976, en qualité d’ouvrier niveau II, coefficient 170.
Au dernier état de la relation contractuelle, précédant son départ à la retraite le 1er mai 2016, il occupait un poste de centralisateur et bénéficiait du coefficient 270. Il a été dispensé d’activité à compter du 1er janvier 2015 dans le cadre de l’épuisement de ses droits à congés.
Soutenant notamment être victime de discrimination syndicale, Monsieur [U] [S] a, le 06 novembre 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 11 février 2016 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Arcelor Mittal Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2016, Monsieur [U] [S] a interjeté appel de cette décision en « toutes ses dispositions ».
L’affaire a été retirée du rôle le 27 juin 2019 puis réinscrite à la demande de Monsieur [U] [S], lequel par conclusions déposées le 2 juillet 2021, réitérées à l’audience du 18 décembre 2024, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] en toutes ses dispositions
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] a été victime de discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière à compter de son engagement syndical en 1979 jusqu’à aujourd’hui.
CONSTATER qu’il a été exposé à des risques de maladies professionnelles qui ont entraîné une angoisse, justifiant l’octroi d’un préjudice d’anxiété.
CONDAMNER la Société ArcelorMittal à payer à Monsieur [S] la somme de 102.632 € en réparation du préjudice matériel subi (coefficient 335) du fait de sa discrimination syndicale
Subsidiairement,
CONDAMNER la Société ArcelorMittal à payer à Monsieur [S] la somme de 49.592,40 € en réparation du préjudice matériel subi (coefficient 305) du fait de sa discrimination syndicale.
CONDAMNER la Société ArcelorMittal à payer à Monsieur [S] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à la suite de sa discrimination syndicale.
CONDAMNER la Société ArcelorMittal à payer à Monsieur [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect des accords collectifs et à la perte de chance de se voir appliquer les dispositifs conventionnels.
CONDAMNER la Société ArcelorMittal à lui payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété subi.
CONDAMNER la Société ARCELOR MEDITERRANEE à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société ARCELOR MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Il soutient notamment :
— qu’il s’est présenté pour la première fois à des élections professionnelles en 1979, a été élu comme représentant du personnel suppléant en 1982 et a été désigné comme délégué syndical central par la CFTC en 2000 ; qu’il est alors devenu permanent syndical jusqu’à ce que son syndicat perde sa représentativité en 2010, ce qui a entraîné la fin de son détachement à cette fonction et sa réaffectation au sein du département maintenance centrale, secteur atelier matériel roulant, comme centralisateur ; qu’il a démissionné de tous ses mandats à compter du 30 mai 2011
— qu’il est demeuré :
* 5 ans et 10 mois au coefficient de 170
* 7 ans et 11 mois au coefficient 190 ( du 1er octobre 1982 au 31 août 1990), alors que la moyenne de maintien dans ce coefficient était de 3,86 ans en 1988 et de 3,59 ans en 1989
* 3 ans au coefficient 215, entre le 1er septembre 1990 et 1993, alors que la durée moyenne de maintien dans ce coefficient était de 2,47 ans en 1990, de 2,33 ans en 1991 et de 2,73 ans en 1992
* 10 ans et 3 mois au coefficient 225, entre 1993 et le 30 novembre 2003, alors que la durée moyenne de maintien dans ce coefficient était de 2,8 ans en 1993, de 3,28 ans en 1994, de 2,88 ans en 1995 puis de 3 ans
* 2 ans et 10 mois au coefficient 240, entre le 1er décembre 2003 et le 30 septembre 2006, la durée moyenne de maintien dans ce coefficient étant de 4 ans en 2003 et 2005
* 7 ans et 4 mois au coefficient 255, à compter du 1er octobre 2006 et jusqu’à son passage au coefficient 270 au 1er mars 2014, alors que la durée moyenne de maintien dans ce coefficient était de 4 ans en 2006 et 2009
— qu’il a donc connu un ralentissement très important de l’évolution de sa carrière
— que la lecture des entretiens d’évaluation montre que les griefs qui lui sont reprochés sont en lien avec son activité syndicale (notamment entretiens du 17 mai 1995, du 2 avril 1998, du 29 juin 2010, du 24 janvier 2012) ; qu’il a été maintenu dans ses fonctions de centralisateur malgré les manques reprochés et alors qu’il avait demandé le 1er mars 2011 à retrouver un travail de terrain, ce qui montre que les griefs étaient exagérés
— qu’au moment de son embauche, à 20 ans, il était titulaire de deux CAP et d’un expérience certaine (apprenti, compagnon du devoir, service militaire et plus d’un an dans une entreprise)
— qu’il présente deux panels de comparaison de salariés, en conclusion desquels il retient un repositionnement au coefficient 335, à tout le moins 305 ; que la présentation de ces panels constitue un indicateur objectif laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale
— qu’il n’a pas bénéficié d’entretiens professionnels annuels de suivi de carrière en violation de l’avenant n°1 en date du 16 octobre 1992 de l’accord d’entreprise du 6 février 1990 ; que l’employeur n’a pas appliqué l’accord ACAP 2000, en ne tenant pas compte de l’expérience professionnelle acquise et des formations validées par lui pour le positionner sur un coefficient adéquat
— que le principe de réparation intégrale du préjudice justifie de repositionner le salarié en fonction de la carrière qu’il aurait dû avoir s’il n’avait pas été discriminé et d’octroyer des dommages et intérêts, la période devant couvrir l’ensemble de la période discriminatoire
— que la période de discrimination syndicale a commencé en 1979 et a duré 34 ans ; qu’en 2012, l’écart entre la rémunération moyenne perçue par un salarié au coefficient 335 et celle perçue par un salarié au coefficient 255 est de 387 euros ; que son préjudice s’établit donc à 78 948 euros ( 387x12 moisx34 ans/2), auquel s’ajoute le préjudice retraite de 23 684 euros ; qu’il effectue à titre subsidiaire un calcul similaire en prenant en compte le coefficient 305, avec un écart de rémunération de 187 euros mensuels ; que la situation de discrimination, constituant une atteinte illicite à la liberté syndicale, lui a en outre causé un préjudice moral
— qu’il a été exposé, en particulier au risque amiante, au sein du garage automobile dans lequel il a travaillé de 1976 à 1986, puis au sein de l’atelier matériel roulant dans lequel il a travaillé de 1986 à 2000 et de nouveau à compter de juillet 2010, mais aussi à des solvants, des HAP, du fuel naphtalineux et des fumées, sans que l’employeur ne prenne les mesures nécessaires pour protéger sa santé ; qu’il a souffert de deux pneumopathies et d’une adénopathie de la loge de Baréty ; que « s’il n’a pas été directement jusqu’à présent affecté par ces maladies professionnelles », il est fondé à réclamer un préjudice lié à « la crainte qu’il a ressentie ».
Par conclusions déposées et signifiées le 12 décembre 2024, soutenues à l’audience du 18 décembre 2025, la SAS Arcelor Mittal Méditerranée demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 11 février 2016 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’article 700 au profit de la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE.
JUGER que Monsieur [U] [S] n’est pas recevable à évoquer une discrimination syndicale antérieurement au 8 novembre 1983, en raison de la prescription trentenaire,
DIRE que Monsieur [U] [S] n’a été victime d’aucune mesure de discrimination syndicale
DEBOUTER Monsieur [U] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions au titre d’une discrimination syndicale,
REJETER les demandes indemnitaires sur le fondement d’une discrimination syndicale comme infondée.
Sur les demandes indemnitaires relatives au préjudice d’anxiété,
CONFIRMER le jugement querellé,
Vu l’absence de preuve d’une exposition personnelle, circonstanciée et continue de Monsieur [S] au sein de la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE tant à l’amiante qu’à d’autres toxiques non définis, de nature à générer un risque important de développer une pathologie grave
Vu l’absence de comportement fautif établi de la part de la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
Vu l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice personnel subi, établi direct et actuel
Vu l’absence de preuve d’un quelconque lien de causalité
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses prétentions liées à la réparation d’un préjudice d’anxiété
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens.
Elle soutient :
— que les faits invoqués par Monsieur [U] [S] antérieurement au 8 novembre 1983 sont prescrits et que toutes demandes relatives à un préjudice antérieur à cette date sont irrecevables
— que le salarié a bénéficié des promotions de poste suivantes : en 1976 en qualité de mécanicien auto-garage, en 1986 en qualité d’agent atelier matériel roulant, en 1987 en qualité de diéséliste atelier matériel roulant, en 1990 en qualité d’agent entretien mécanique , en 1994 en qualité de mécanicien entretien , en 2002 en qualité de technicien maintenance mécanique, en 2011 en qualité de centralisateur et en 2014 en qualité de planificateur ;
qu’il a été promu :
* au coefficient 190 au 1er octobre 1982, sachant qu’il s’était présenté aux élections du comité d’entreprise en mai 1982
* au coefficient 215 au 1er septembre 1990
*au coefficient 225 au 1er septembre 1993
* au coefficient 240 au 1er décembre 2003, sachant qu’il s’était présenté aux élections des délégués du personnel et du comité d’établissement en juin 2000 et qu’il était depuis le 28 juin 2003 délégué syndical central
* au coefficient 255 au 1er octobre 2006, sachant qu’il s’était présenté aux élections des délégués du personnel et du comité d’établissement en juin 2006
* au coefficient 270 le 1er mars 2014 ;
— qu’il a en outre fait l’objet de 21 augmentations individuelles de rémunération entre 1981 et 2014, notamment les années où il s’est porté candidat aux élections professionnelles : augmentation individuelle de son salaire de base le 1er mai 1992 alors qu’il s’est présenté aux élections des délégués du personnel en mars 1992 ; augmentation individuelle de son salaire de base le 1er août 1996 alors qu’il s’est présenté aux élections des représentants du personnel au comité d’établissement et des délégués du personnel en juin 1996 ; augmentation individuelle de son salaire de base le 1er décembre 2003 alors qu’il est désigné délégué syndical central en janvier 2003
— que des formations lui ont été dispensées durant toute sa carrière
— que l’employeur n’est tenu à aucune obligation en termes d’évolution de carrière ; que sa durée moyenne dans chacun des coefficients est de 5,6 ans ; que le salarié a donc connu une évolution de carrière normale et comparable à celle des autres salariés de l’entreprise
— que lors des entretiens professionnels, l’employeur n’a fait que lui rappeler la nécessité d’être pleinement dans l’exécution de ses tâches lorsqu’il est en temps et lieu de travail, d’informer en temps utile de ses heures de délégation et de suivre la voie hiérarchique pour alerter sur une difficulté.
— que la production de ces entretiens montre des carences dans les compétences acquises et un manque d’investissement, ce qui explique qu’à certaines périodes, il ait eu des stagnations plus longues dans des coefficients, ce qui est étranger à une quelconque appartenance syndicale
— que l’employeur a pris en compte les compétences syndicales acquises dans le cadre du changement de poste en juillet 2010, dans lequel il a rencontré des difficultés, le salarié ayant manifesté sa volonté de retourner sur une activité mécanique d’atelier
— que Monsieur [U] [S] a eu une évolution de carrière très largement supérieure au minima conventionnels, résultant de l’accord ACAP 2000 signé le 17 décembre 1990 et complété le 25 janvier 1991
— que les panels de comparaison produits par le salarié ne sont pas probants, comme ne répondant pas aux critères dégagés par la jurisprudence en termes de similarité de la date d’embauche, du coefficient à l’embauche, du niveau de diplôme à l’embauche, de la qualification professionnelle, de la date de sortie des effectifs
— que l’employeur produit un panel de comparaison, dont il résulte :
* que l’écart de rémunération entre le salaire du demandeur et la moyenne des salaires en données NAO des salariés du panel est de 73,81 euros en défaveur de Monsieur [U] [S]
* que la moyenne des coefficients du panel s’établit à 303,9 ; que le coefficient le plus proche est 305 ; que le salaire moyen du coefficient 305 montre une différence en défaveur de Monsieur [U] [S] de 87,92 euros ; que son salaire est supérieur au salaire moyen du coefficient 285
*qu’en tout état de cause, l’écart de rémunération n’est pas significatif au regard de l’intégralité de la carrière de Monsieur [U] [S] ; qu’aucune discrimination syndicale n’est donc établie
— que Monsieur [U] [S] ne peut demander à la fois une réparation au titre du préjudice lié à la discrimination et son incidence au titre d’un préjudice moral, dès lors que les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée
— que les demandes de classement du site sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante ont toutes échoué ; que Monsieur [U] [S] ne peut donc bénéficier d’aucun régime dérogatoire de preuve
— que sa demande fondée sur l’obligation de sécurité de l’employeur est irrecevable ; qu’il lui appartient de solliciter auprès de la CPAM, conformément aux dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, une prise en charge de son anxiété, constituée de troubles psychologiques qui relève de la santé mentale, donc d’une possible pathologie professionnelle
— qu’il produit des éléments généraux concernant tous les départements de l’usine, au sein desquels il n’a jamais exercé, alors que la société s’étend sur 1 600 hectares ; que compte tenu des postes qu’il a occupés, ses reproches liés à une prétendue exposition à l’amiante et autres toxiques doivent être cantonnés à la période de décembre 1976 à juin 2000 ; qu’il ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle, générant un risque élevé de développer une pathologie grave
— que les pièces médicales qu’il produit visent un état tabagique non sevré et une broncho-pneumopathie chronique obstructive, maladie pulmonaire trouvant sa cause dans le tabagisme
— que la société rapporte la preuve qu’elle a pris des mesures, au fil du temps, pour éradiquer dans ses ateliers la présence de pièces pouvant contenir de l’amiante
— que Monsieur [U] [S] reste vague quant à sa prétendue exposition « à des risques professionnels importants » autres que l’amiante ; qu’il n’existe aucune preuve d’une exposition personnelle, habituelle, générant un risque élevé de développer une pathologie grave
— que Monsieur [U] [S] n’apporte la preuve ni du préjudice qu’il invoque ni du lien de causalité avec l’exposition qu’il revendique.
MOTIFS
I-Sur la prescription
La cour constate que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande de la SAS Arcelor Mittal Méditerranée. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
Monsieur [U] [S] a introduit son action le 6 novembre 2013, soutenant une discrimination syndicale débutée en 1979 et toujours en cours, dans l’évolution de sa carrière.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination syndicale se prescrivait par 30 ans. La loi précitée a introduit dans le code du travail l’article L1134-5, aux termes duquel l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination et les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
En application de l’article 26 II de cette loi, ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ces textes fixent un délai pour agir et non un délai de prescription des faits. Si l’action n’est pas prescrite, l’ensemble des faits invoqués par le salarié comme permettant de présumer l’existence d’une discrimination doivent être analysés quelle que soit leur date de commission et le préjudice réparé sur l’ensemble de la période.
En l’espèce, la cour rappelle que l’intimée ne soutient pas la prescription de l’action mais des faits que le salarié invoque antérieurement au « 8 » novembre 1983 et en conclut que toutes demandes relatives à un préjudice antérieur à cette date sont irrecevables.
Dès lors que la prescription de l’action introduite par Monsieur [U] [S] n’est pas soutenue, il est en droit d’invoquer tous les faits, même antérieurs au 6 novembre 1983, au soutien de celle-ci et de demander la réparation de son préjudice depuis 1979.
La cour déclare en conséquence les demandes de Monsieur [U] [S] recevables et examinera l’ensemble des faits qu’il invoque au soutien de son action.
II- Sur la discrimination
Aux termes des articles L1132-1 (anciennement L122-45) et L2141-5 (anciennement L412-2) du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales.
En application de l’article L1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A-Sur la matérialité des éléments invoqués par le salarié
1-Sur « des griefs ciblant son activité syndicale à travers les entretiens d’évaluation »
Sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut pas être pris en considération dans l’évaluation professionnelle du salarié.
Le salarié considère que son employeur lui reproche une dispersion de ses activités en lien avec son activité syndicale et formule des griefs liés à ses absences pour activités syndicales et conclut « qu’en faisant état dans les entretiens d’évaluation professionnelle ['] du temps [qu’il] consacre à ses mandats et de l’attention qu’il consacre à ses mandats puis des « mauvaises habitudes » prises du temps où il était mandaté, l’employeur prend en compte son engagement syndical et commet, de fait, un acte discriminatoire ». Il cite en exemple dans ses écritures les entretiens des 17 mai 1995, 2 avril 1998, 1er mars 2011 et 24 janvier 2012.
La cour retient que le reproche de « dispersion » de Monsieur [U] [S] dans ses tâches, retenu par l’employeur dans les entretiens professionnels des 17 mai 1995, 02 avril 1998 et 24 janvier 2012 n’est jamais mis en lien avec l’activité syndicale du salarié, mais avec un manque de rigueur et un besoin qu’il se recentre. La cour constate que, s’agissant de l’entretien professionnel du 2 avril 1998, communiqué en pièce 20, le salarié lui-même face à l’indication qu’il était « trop souvent en dehors de sa mission planifiée » a porté la mention « polyvalence », ce qui confirme bien que ce reproche concernait des carences dans la gestion de ses différentes missions en temps et lieu de son travail, comme récapitulées en page 1 de ce document, et non un renvoi à ses activités syndicales, non évoquées. De plus, ce reproche a continué à lui être fait alors qu’il avait démissionné de l’ensemble de ses mandats syndicaux depuis plus d’un an. L’élément selon lequel l’employeur lui reproche une dispersion de ses activités en lien avec son activité syndicale n’est donc pas établi.
En revanche, il est fait mention des activités syndicales de l’intéressé dans l’entretien professionnel du 17 mai 1995, pour lui demander d'«avoir plus de rigueur concernant la planification de ses missions mandatées » et dans celui du 1er décembre 2000, au cours duquel son supérieur hiérarchique note qu’étant « absent depuis plus d’un an de l’atelier (occupe aujourd’hui le poste de de [5]) ['] », il a « perdu sa qualification sécurité. Appartenant à notre système d’astreinte, sans jamais participer à la vie de l’atelier, pose un problème de sécurité pour lui-même et nos installations ». L’entretien du 24 janvier 2012 mentionne également qu’il doit « se rendre compte qu’il n’est plus délégué syndical » et suivre la voie hiérarchique classique en cas de difficultés.
Il est ainsi établi que l’employeur a pris en considération dans l’évaluation du salarié les absences liées à son activité syndicale et a relié un comportement actuel à ses anciennes responsabilités syndicales.
2- Sur « l’absence d’évolution indiciaire et de la rémunération par comparaison aux autres salariés de l’entreprise »
Le fait que Monsieur [U] [S] soit demeuré plus longtemps que la moyenne des salariés de l’usine de [Localité 3] dans certains coefficients, particulièrement le 190, le 225 et le 255 est établi, notamment par les pièces 34 et 35 qu’il communique au débat, et n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur.
Monsieur [U] [S] produit en pièce 33 un panel de comparaison de 24 salariés, dont il déduit qu’il aurait dû être positionné au coefficient 335 au lieu de 255 au moment de la saisine du conseil de prud’hommes. La cour écarte la pertinence de ce panel, sur lequel le niveau de diplôme ou de titre de 17 salariés n’est pas renseigné, et alors que la société démontre, par ses pièces 14 à 37, que les salariés figurant dans ce panel n’ont pas tous été embauchés avec un niveau de diplôme équivalent, avec le même coefficient.
Monsieur [U] [S] produit en pièce 33 bis un autre panel de 16 salariés, embauchés la même année, avec la même qualification professionnelle, à diplôme ou titre équivalent, et au même coefficient, et en déduit qu’il aurait dû être positionné au coefficient 305 au 31 décembre 2015, au lieu du 270. La cour écarte la pertinence de ce panel, dont le comparatif est fixé au 31 décembre 2015 alors que le salarié se trouvait en dispense d’activité depuis un an.
Monsieur [U] [S] ne conteste pas la pertinence du panel, présenté en pièce 48 par l’employeur, de 13 salariés dont 8 communs avec celui qu’il proposait en pièce 33 bis, embauchés à la même date que lui, avec un statut, un coefficient et un diplôme à l’embauche identiques aux siens, dont il se déduit que la moyenne des coefficients en avril 2014 était de 303,93, le coefficient le plus proche de ce chiffre étant le 305.
Le fait que le salarié ait bénéficié au dernier état de son activité au sein de l’entreprise d’un coefficient (270) moindre que celui de la moyenne des salariés embauchés la même année que lui, à qualification professionnelle équivalente, diplôme équivalent et coefficient équivalent est donc établi.
Monsieur [U] [S], qui revendique « l’absence de l’évolution ['] de la rémunération par comparaison aux autres salariés de l’entreprise», ne développe pas d’argument sur ce point, se contentant, dans cette rubrique de ses écritures, du débat sur le coefficient. Or, l’évolution d’une rémunération peut être décorrélée de celle du coefficient, ce qui est d’ailleurs établi par l’employeur, puisque l’intéressé a bénéficié, sur l’ensemble de sa carrière, de 6 promotions de coefficient et de 21 augmentations individuelles de salaires.
Monsieur [U] [S] ne discute un différentiel de rémunération en sa défaveur que dans la partie de ses écritures intitulée « indemnisation du préjudice » (pages 19 et 20) selon un raisonnement qui ne peut être validé par la cour puisqu’il retient pour son calcul non la rémunération réellement perçue par lui mais celle, théorique, « moyenne perçue en 2012 par une personne au coefficient 255 ».
Toutefois, comme rappelé ci-dessus, Monsieur [U] [S] ne conteste pas la pertinence du panel, présenté en pièce 48 par l’employeur, dont il résulte que, en avril 2014, le différentiel mensuel de salaire de base en défaveur de Monsieur [U] [S] était de 73,81 euros. Le calcul opéré en page 24 de ses écritures par l’employeur, confirmé par les pièces 76 et 98 communiquées par ce dernier, montre que le salaire de base mensuel en avril 2014 de Monsieur [U] [S] était de 87,92 euros moindre que celui d’un salarié statut ETAM coefficient 305.
La matérialité d’un différentiel en sa défaveur de sa rémunération est donc établie.
3-Sur « la violation par l’employeur des accords d’entreprise »
Monsieur [U] [S] soutient d’une part qu’il n’a pas bénéficié tous les ans de l’entretien professionnel de suivi de carrière, en violation avec l’avenant du 6 octobre 1992 de l’accord d’entreprise du 6 février 1990, d’autre part que l’employeur n’a pas appliqué l’accord ACAP 2000, signé le 17 décembre 1990 et complété le 25 janvier 1991, « en ne tenant pas compte de l’expérience professionnelle acquise et des formations validées par lui pour le positionner sur un coefficient en adéquation avec son savoir-faire professionnel, ses compétences et les missions qui lui ont été confiées ».
L’employeur soutient que Monsieur [U] [S] a eu une évolution de carrière largement supérieure au minimum conventionnel et que ses compétences syndicales acquises ont été prises en compte dans le cadre d’un changement de poste, comme centralisateur, en juillet 2010.
Sur ce, la cour retient que :
L’accord collectif du 17 décembre 1990, A.CAP 2000, applicable à tous les salariés de l’entreprise, prévoit, s’agissant des entretiens professionnels, que le salarié peut être à l’origine de la rencontre notamment si, en deux ans, il n’a pas été convié à un entretien.
L’avenant n°1 du 6 octobre 1992 à l’accord du 6 février 1990 relatif aux modalités de représentation du personnel et des organisations syndicales prévoit, s’agissant du « suivi particulier des salariés qui exercent des mandats ou qui ont des responsabilités syndicales et qui ne peuvent de ce fait remplir intégralement leur activité industrielle» qu’une liste de ces agents est arrêtée au mois de janvier de chaque année sur proposition de la hiérarchie ou des organisations syndicales et qu’un examen particulier de suivi de carrière leur sera proposée chaque année.
Le salarié n’indique pas quelles sont les années pour lesquelles il estime qu’il aurait dû bénéficier d’un entretien annuel sans que cela soit le cas.
La cour constate qu’il produit au débat des entretiens « annuels » des années 1993 et 1994, des entretiens « professionnels » des années 1995, 1998, 2000, 2008, 2009, 2010,2011 et 2012 et des entretiens de « suivi de carrière » des années 2005 et 2007, ainsi qu’un « bilan de carrière » de 2010.
La cour constate que l’entretien de suivi de carrière du 26 octobre 2005 note comme date du dernier entretien celle du 13 juin 2003.
Monsieur [U] [S] ne communique aucun élément permettant de retenir que, durant les années où il n’a pas eu d’entretien individuel, il était inscrit sur la liste annuelle précitée ou qu’il avait spécialement demandé à en bénéficier, et la cour constate qu’il a fait l’objet d’entretiens professionnels ou de carrière réguliers.
La violation invoquée de l’avenant n°1 du 6 octobre 1992 à l’accord du 6 février 1990 n’est donc pas établie.
La cour relève que la formulation du salarié quant à la violation qu’il reproche à l’employeur de l’accord dit A.CAP 2000 est vague et ne renvoie qu’au débat quant au « coefficient », évoqué ci-dessus.
Le salarié ayant, dans ses écritures, indiqué en gras et souligner la disposition de l’article du chapitre V dudit accord, selon laquelle « Au moment du retour à une activité professionnelle normale, un entretien préalable sera proposé à l’intéressé pour étudier les orientations de carrière qui peuvent s’envisager et la formation d’actualisation qui peut être nécessaire », la cour retient qu’il invoque une violation de cette obligation.
Il produit au débat l’entretien professionnel du 29 juin 2010, conduit ensuite de la perte de représentativité de son organisation syndicale qui entraînait celle de son mandat assimilé permanent, dont il résulte que l’employeur a respecté l’obligation de proposer cet entretien, a récapitulé en page 1 les compétences acquises du fait des différents mandats, a formé la proposition qu’il prenne un poste de centralisateur et de suivi des commandes de l’AMR et a envisagé un bilan de compétence, lequel a été formalisé dans un document de synthèse en décembre 2010.
La violation invoquée de l’accord ACAP 2000 n’est donc pas établie.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [S] de sa demande d’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect des accords collectifs.
B-Sur la présomption de discrimination
La cour retient donc qu’il est matériellement établi :
— que l’employeur a pris en considération dans l’évaluation du salarié les absences liées à son activité syndicale et a relié un comportement actuel à ses anciennes responsabilités syndicales
— le fait que Monsieur [U] [S] soit demeuré plus longtemps que la moyenne des salariés de l’usine de [Localité 3] dans certains coefficients, particulièrement le 190, le 225 et le 255
— le fait que le salarié ait bénéficié au dernier état de son activité au sein de l’entreprise d’un coefficient moindre que celui de la moyenne des salariés embauchés la même année que lui, à qualification professionnelle, diplôme et coefficient équivalents
— un différentiel en sa défaveur de la rémunération moyenne en avril 2014.
La cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’activité syndicale du salarié.
C- Sur les éléments invoqués par l’employeur
Toute mention négative des activités syndicales du salarié dans ses évaluations par l’employeur est prohibée. Le fait que l’employeur soutienne que l’objectif était de lui rappeler soit qu’un délai de prévenance de ses absences était nécessaire au bon fonctionnement de la société soit la voie hiérarchique à respecter en cas de problèmes est inopérant pour établir que ces mentions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur renvoie comme suit à l’existence de carences professionnelles, pointées à plusieurs reprises, dans l’exercice de ses fonctions par le salarié :
manque de rigueur dans les actions TPM, manque d’implication dans les GE ( entretien professionnel du 17 mai 1995)
pas d’implication dans le PAD 97, pas de GE réalisé en tant qu’animateur, engagement superficiel dans la démarche manager en atelier (entretien professionnel du 2 avril 1998)
grandes difficultés à appréhender les tâches confiées malgré un bilan de compétences montrant qu’il en a les capacités ; nécessité qu’une grande partie de son travail soit réalisée par d’autres ( entretien professionnel du 1er mars 2011)
malgré des améliorations dans l’intégration des tâches, l’approvisionnement des EPI n’est pas fait et l’investissement dans les apparaux est parcellaire ( entretien professionnel du 24 janvier 2012).
Ces éléments, qui ne concernent que quelques années sur l’ensemble de la relation contractuelle depuis le premier investissement syndical du salarié en 1979 et alors que d’autres entretiens professionnels sur la période mentionnent un travail de qualité, ne sont pas suffisants pour expliciter par des motifs étrangers à toute discrimination:
le maintien dans des coefficients sur des durées particulièrement longues : 7 ans et 11 mois au coefficient 190 ( du 1er octobre 1982 au 31 août 1990), alors que la moyenne de maintien dans ce coefficient était de 3,86 ans en 1988 et de 3,59 ans en 1989 ; 10 ans et 3 mois au coefficient 225, entre 1993 et le 30 novembre 2003, alors que la durée moyenne de maintien dans ce coefficient était de 2,8 ans en 1993, de 3,28 ans en 1994, de 2,88 ans en 1995 puis de 3 ans;7 ans et 4 mois au coefficient 255, à compter du 1er octobre 2006 et jusqu’à son passage au coefficient 270 au 1er mars 2014, alors que la durée moyenne de maintien dans ce coefficient était de 4 ans en 2006 et 2009
le fait que le salarié ait bénéficié au dernier état de son activité au sein de l’entreprise d’un coefficient de 270 alors que la moyenne telle qu’explicitée ci-dessus était de 305.
L’employeur invoque que le différentiel de rémunération en sa défaveur n’est pas significatif au regard de la longueur de la carrière de Monsieur [U] [S]. Comme rappelé ci-dessus, le salaire de base mensuel en avril 2014 de Monsieur [U] [S] était de 87,92 euros moindre que celui d’un salarié statut ETAM coefficient 305. L’affirmation d’une modicité, relative, du différentiel, mise en parallèle avec les autres éléments de discrimination déjà retenus, ne suffit pas à prouver que cette différence de rémunération trouve sa source dans des motifs étrangers à toute discrimination.
La cour retient en conséquence que Monsieur [U] [S] a fait l’objet de mesures discriminatoires en raison de ses activités syndicales.
D-Sur l’indemnisation du préjudice
En application de l’article L1134-5 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
La cour retient que les parties sont d’accord pour calculer le préjudice économique de Monsieur [U] [S] selon la méthode dite [F]. Il s’en déduit une évaluation à hauteur de 17 935,68 euros ( 87,92x12x34/2), à laquelle il convient d’ajouter l’incidence sur la retraite, que la cour évalue à 5 380,70 euros, soit un total de 23 316,38 euros.
Monsieur [U] [S] invoque par ailleurs un préjudice moral, non réparé par la somme ainsi calculée qui ne répare que le préjudice économique du salarié.
Il résulte notamment des comptes-rendus d’entretiens communiqués au débat que le salarié s’est plaint à plusieurs reprises auprès de son employeur de son positionnement dans les coefficients et de sa rémunération, ce qui montre sa conscience d’un traitement différencié. La cour lui alloue au titre de son préjudice moral la somme de 5 000 euros.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [S] de toute demande au titre d’une discrimination syndicale.
III- Sur le préjudice d’anxiété
1-Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [U] [S] n’invoque pas une maladie psychique entraînant un taux d’incapacité permanente d’au moins 25%, condition pour être éventuellement reconnue comme maladie professionnelle hors tableau par la CPAM après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au sens de l’article L461- 1 du code de la sécurité sociale, mais un préjudice d’anxiété dont le régime d’indemnisation ne relève pas dudit article.
La demande de l’employeur de prononcer l’irrecevabilité de la demande du salarié faute de saisine de la CPAM sera en conséquence écartée.
2-Sur le fond
Aux termes des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, et de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié, qui justifie d’une exposition personnelle à l’amiante ou à toute autre substance toxique ou nocive , générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, dont l’établissement n’est pas inscrit sur la liste prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, pour manquement à son obligation de sécurité, en application des règles de droit commun la régissant.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
Le préjudice d’anxiété est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une maladie grave.
En l’espèce, le salarié indique « réclamer un préjudice lié à la crainte qu’il a ressentie même s’il n’a pas été directement affecté jusqu’à présent par ces maladies professionnelles ».
Monsieur [U] [S] produit en pièce 36 trois documents médicaux du 15 février 2012, 25 juin 2012 et 2 décembre 2013 concernant la surveillance d’une adénopathie médiastinale. Il ne communique aucune pièce quant à l’existence de troubles psychologiques et ne justifie donc pas d’un préjudice d’anxiété tel que défini ci-dessus.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [S] de sa demande à ce titre.
IV- Sur les autres demandes
La cour constate que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur les dépens de première instance. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer.
La cour faisant partiellement droit aux demandes de Monsieur [U] [S], les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à la charge de la SAS Arcelor Mittal Méditerranée.
La cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la SAS Arcelor Mittal Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [S] sur le même fondement. La cour condamne la SAS Arcelor Mittal Méditerranée à payer à ce titre à Monsieur [U] [S] la somme de 2 500 euros, pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Ajoutant au jugement déféré, déclare recevables les demandes de Monsieur [U] [S] ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 11 février 2016, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [U] [S] de sa demande d’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect des accords collectifs
— débouté Monsieur [U] [S] de sa demande au titre d’un préjudice d’anxiété
— débouté la SAS Arcelor Mittal Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 11 février 2016 en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Arcelor Mittal Méditerranée à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 23 316,38 euros au titre de son préjudice économique et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SAS Arcelor Mittal Méditerranée à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Arcelor Mittal Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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