Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 mars 2026, n° 26/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01067 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGWN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [N], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 15 mars 2026 à l’égard de M. [G] [W]
né le 01 Novembre 2001 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Mars 2026 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 mars 2026 à 00h00 jusqu’au 14 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 mars 2026 à 13h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
En l’absence de comparution de M. [G] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [W] déclaré être né le 1er novembre 2001 à [Localité 1] en Libye et être de nationalité Libyenne. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative dont les deux précédentes prolongations ont été autorisées par le juge judiciaire.
Par requête émanant du préfet du département du Calvados reçue le 15 mars 2026 à 9h36, a été demandé la prolongation pour une durée supplémentaire de 30 jours de la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2026 à 14h35, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 16 mars 2026 à 00h00, soit jusqu’au 14 avril 2026 à 24 heures.
M. [G] [W] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2026 à 13h01, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de la violation des dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA,
' en raison de la violation de l’article L741 ' 3 du CESEDA et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [G] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA:
M. [G] [W] rappelle les dispositions de cet article et fait valoir que le préfet ne produit à l’appui de cette 3e demande de prolongation aucun élément concernant sa situation pénale. Il ajoute que la requête soumise se fonde en grande partie sur l’éventuelle menace à l’ordre public. Il estime en conséquence que la requête préfectorale serait irrecevable faute d’être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
SUR CE,
il y a lieu de rappeler cependant que si effectivement l’article R743 ' 2 précise que la requête doit être motivée, datée , signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles à peine d’irrecevabilité, il y a lieu de relever que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il y a lieu de retenir qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la cour considère que, s’agissant de la situation pénale de l’intéressé, étant par ailleurs précisé que ces éléments figuraient dans le dossier de la procédure lors de la première demande de prolongation, à disposition de l’avocat à l’occasion de cette requête en 3e prolongation et qu’ils ont été repris en détail dans la présente requête de l’autorité préfectorale, n’apparaissent pas essentiels au regard des objectifs de cette demande nouvelle demande de prolongation.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la violation de l’article L741 ' 3 du CESEDA :
M. [G] [W] rappelle que l’administration doit mettre tout en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger et effectuer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, il indique qu’à la suite de sa reconnaissance par les autorités consulaires, aucun laissez-passer n’a été établi malgré les relances de la préfecture et qu’on peut légitimement se poser la question des perspectives raisonnables d’éloignement.
SUR CE,
Les éléments du dossier permettent d’établir que l’autorité préfectorale a effectué les diligences prescrites par le CESEDA : les autorités consulaires compétentes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 15 janvier 2026 , l’intéressé s’étant déclaré de nationalité Libyenne. Ces mêmes autorités ont reconnu M. [G] [W] le 5 février 2026. M. [G] [W] a refusé de comparaître au rendez-vous fixé par le consulat libyen le 24 février 2026. Le 11 mars 2026 ces mêmes autorités libyennes ont été relancées sur la possibilité de délivrer un laissez-passer consulaire en l’absence de présentation physique du retenu.
Aucun pouvoir de contrainte ne peut être exercé à l’encontre des autorités consulaires étrangères par l’administration.
Par ailleurs, à l’identique de la motivation retenue par le premier juge, la cour considère que le maintien de M. [G] [W] sur le territoire français est de nature à constituer une menace à l’ordre public, dans la mesure où il a été condamné à 11 reprises depuis 2020. Qu’à l’occasion de sa période de détention, il a commis à nouveau d’autres faits qui ont conduit le juge de l’application des peines à lui retirer 110 jours du crédit de réduction de peine qui lui avait été accordé. Il a fait l’objet de 7 rapports d’incident disciplinaire à l’occasion de son incarcération, notamment pour des faits de menaces de mort et de violence à l’encontre d’un surveillant et une condamnation à une peine de 3 mois d’emprisonnement prononcé le 13 mai 2024 faisant suite à la découverte d’un téléphone portable sur son lieu d’incarcération.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 18 Mars 2026 à 14H15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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