Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 nov. 2024, n° 22/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
la SARL ARCOLE
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 262 – 24
N° RG 22/02363
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVCD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugements du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 Juillet 2022 et du 23 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281846875422
S.A.S. JURA BRESSE LOCATION
Représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265310479814505
La Société BARBOT CM
Représentée par Monsieur [M] [H] selon le pouvoir consenti le 20/09/2021 par Monsieur [J] [G] en sa qualité de Président.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien MARGOTTON, membre de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 03 OCTOBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 7 mai 2021 rendue sur requête déposée le 3 mai précédent, le président du tribunal de commerce de Tours a enjoint à la société Barbot CM de payer à la société Jura-Bresse Location, pour solde de cinq factures, la somme principale de 4'628,88 euros, outre 200 euros d’indemnité forfaitaire et 33,47 euros au titre des dépens.
La société Barbot C.M. a formé opposition et par jugement du 22 juillet 2022, en retenant que la société Jura-Bresse Location ne rapportait pas la preuve des locations de matériel faisant l’objet des cinq factures dont elle réclamait paiement, le tribunal a':
— reçu la SAS Barbot C.M. en son opposition,
Et statuant à nouveau, par jugement se substituant à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 7 mai 2021, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Jura-Bresse Location de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS Jura-Bresse Location à payer la somme de 1'000 euros à la SAS Barbot C.M. à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Jura-Bresse Location de sa demande à ce titre,
— condamné la SAS Jura-Bresse Location aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 93,54 euros.
Par jugement du 23 septembre 2022 rendu sur requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Jura-Bresse Location, laquelle faisait valoir que le jugement du 22 juillet 2022 avait été qualifié par erreur de décision rendue en dernier ressort, sans prendre en considération la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qu’elle avait formée à hauteur de 2'000 euros en sus de sa demande principale en paiement de la somme de 4 628,88 euros, le même tribunal a':
— dit que le dispositif du jugement rendu le 22 juillet 2022 dans l’affaire référencée au rôle sous le numéro 2021/005076 n’est pas entaché d’une erreur matérielle, le jugement étant rendu en dernier ressort,
— rejeté la présente requête.
La société Jura-Bresse location a relevé appel de ces deux décisions par déclaration du 10 octobre 2022, en critiquant expressément toutes leurs dispositions.
Par ordonnance du 6 avril 2023, en retenant que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est une demande connexe qui doit s’ajouter à la demande principale pour le calcul du taux de ressort, de sorte que le jugement du 22 juillet 2022, improprement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d’appel, le conseiller de la mise en état a':
— débouté la société Barbot C.M. de son incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel,
— déclaré recevable l’appel de la société Jura-Bresse Location formé à l’encontre du jugement du 22 juillet 2022 du tribunal de commerce de Tours,
— condamné la société Barbot C.M aux dépens du présent incident,
— condamné la société Barbot C.M. à verser à la société Jura-Bresse Location la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date aux conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, la société Jura-Bresse Location demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article R. 721-6 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’alinéa second de l’article 35 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
— recevoir la SAS Jura Bresse Location en son appel, le dire bien fondé,
— infirmer le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
* improprement qualifié son jugement de rendu en dernier ressort,
* reçu la SAS Barbot C.M. en son opposition,
* et statuant à nouveau, le présent jugement se substituant à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 07 mai 2021, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,
* débouté la SAS Jura-Bresse Location de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la SAS Jura-Bresse Location à payer la somme de 1'000 euros à la SAS Barbot C.M. à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la SAS Jura-Bresse Location de sa demande à ce titre,
* condamné la SAS Jura-Bresse Location aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 93,54'euros,
— infirmer le jugement du 23 septembre 2022 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
* dit que le dispositif du jugement rendu le 22 juillet 2022 dans l’affaire référencée au rôle sous le numéro 2021005076 n’est pas entaché d’une erreur matérielle, le jugement étant rendu en dernier ressort,
* rejeté la présente requête,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Barbot CM à payer à la SAS Jura Bresse Location la somme de 4'628,88 euros augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 15 août 2017, conformément aux dispositions contractuelles,
— condamner la société Barbot CM à payer à la SAS Jura Bresse Location la somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Barbot CM à payer à la SAS Jura Bresse Location la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Barbot CM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Barbot CM aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société Barbot CM demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu l’article 35 et 202 du code de procédure civile,
Vu l’article R721-6 du code de commerce,
— déclarer la société Barbot CM recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— déclarer que la société Jura Bresse Location n’apporte pas la preuve de la présence et de la mise à disposition du matériel et qu’il n’y a aucun justificatif de réception de ce matériel par la société Barbot CM,
— déclarer que la société Barbot CM n’est tenue par aucun engagement au paiement des cinq factures émises par la société Jura Bresse Location,
— déclarer que les diverses pièces et attestations produites par la société Jura Bresse Location ne peuvent être retenues comme preuve à l’encontre de la société Barbot CM,
Sur le jugement du 22 juillet 2022 (RG n° 2021005076),
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Plus particulièrement,
— confirmer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu’il a écarté la demande de la société Jura Bresse Location portant sur le paiement de la somme de 4 628,28 euros, et déclarer qu’aucune dette n’existe à l’égard de la société Barbot CM au titre des prestations issues des cinq factures émises,
— confirmer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu’il a écarté la demande de la société Jura Bresse Location portant sur le paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive de la société Barbot, faute de l’existence d’un contrat entre les parties,
En tout état de cause,
— écarter des débats les attestations produites par la société Jura Bresse Location,
— rejeter l’ensemble des prétentions, fins et moyens de la société Jura Bresse Location, l’en débouter,
— condamner la société Jura Bresse Location au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 3 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu’en commettant une erreur sur la qualification de leur décision, qui n’a pas été rendue en dernier ressort, mais en premier ressort, les premiers juges n’ont pas commis une erreur matérielle, mais une erreur intellectuelle dont le conseiller de la mise en état a déjà tiré les conséquences en déclarant l’appel recevable.
Cette erreur ne saurait justifier aucune infirmation du jugement rendu le 22 juillet 2022 dès lors qu’en qualifiant improprement leur décision, les premiers juges n’ont tranché aucune prétention qui puisse être confirmée ou infirmée.
Cette erreur ne peut davantage justifier d’infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Jura-Bresse Location, mais seulement en ce qu’il a dit que le jugement du 22 juillet 2022 était rendu en dernier ressort.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les attestations produites par l’appelante (la société Jura-Bresse Location) :
La société intimée Barbot CM demande à la cour d’écarter des débats les attestations produites par la société appelante, en faisant valoir que ces attestations ne respectent pas le formalisme impératif de l’article 202 du code de procédure civile et n’ont pas été établies de manière impartiale.
S’il est exact qu’aucune des quatre attestations produites par l’appelante ne satisfait aux exigences de l’article 202, il n’y a pas lieu pour autant de les écarter purement et simplement des débats. La cour appréciera la valeur probante de chacune de ces attestations en examinant l’ensemble des offres de preuve de la société Jura-Bresse Location.
Sur la demande principale en paiement de la société Jura-Bresse Location :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Entre commerçants, la preuve des actes de commerce est libre, ce qui signifie, notamment, que la preuve des actes de commerce n’a pas à être pré-constituée par un écrit, mais aussi que la preuve, entre commerçants, des actes qui ne sont pas des actes de commerce, obéit aux règles du droit civil.
Tout acte fait par un commerçant bénéficie d’une présomption de commercialité par accessoire et en l’espèce ni la société Jura-Bresse Location, ni la société Barbot CM ne conteste la nature commerciale des actes litigieux.
Il en découle notamment, s’agissant des livres et documents comptables produits par l’appelante, que ceux-ci peuvent être admis à titre de preuve, mais qu’entre parties commerçantes, comme en l’espèce, ces livres de commerce ne font pas foi de sorte que la cour reste libre d’apprécier la force probante de ces documents.
A titre principal, la société Jura-Bresse Location réclame paiement d’une somme de 4'626,88'euros qui correspond au montant de cinq factures qu’elle a établies les 31 mai et 30 juin 2017 pour la location de divers matériels de chantier (nacelles Manitou et plate-forme élévatrice Skyjack).
La société Barbot CM conteste être redevable du montant de ces factures, en expliquant que celles-ci ont été établies par erreur, qu’elle avait sollicité l’émission d’avoirs à leur réception et que la société Jura-Bresse Location ne lui en a jamais réclamé paiement avant qu’aient cessé leurs relations d’affaires, courant 2019.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Jura-Bresse Location ne produit aucun contrat de location, aucun bon de commande, ni aucun bon de livraison ou de retour des matériels en cause.
Alors que les factures numéros FC 65217, 65218 et 65219 ont été établies le 31 mai 2017, que les factures FC 65903 et 65904 ont été établies le 30 juin 2017 et que la société Barbot CM justifie lui avoir réclamé le 17 janvier 2018 les avoirs correspondant à ces factures qu’elle tient pour avoir été établies par erreur, la société Jura-Bresse Location n’explique pas, en dépit des observations de l’intimée, pourquoi elle a attendu le 14 février 2019 pour adresser un premier message électronique de relance ni surtout pour quelles raisons les factures litigieuses n’ont été certifiées conformes à sa comptabilité que le 12 février 2021 et enregistrées dans celle-ci que le 26 avril 2021, ainsi qu’il résulte de «'l’état préparatoire'» de son Grand livre communiqué en pièce 16 sans autre pièce permettant de conforter la sincérité et la régularité de ces écritures comptables tardives.
Si entre commerçants la preuve est libre, la preuve des cinq locations facturées le 31 mai et le 30 juin 2017 à hauteur de 4'628,88'euros TTC, qui ne sont étayées par aucune commande ni par aucun bon de livraison ou bon de retour, ne peut être considérée comme rapportée par la production de la copie de plannings établis par la société Jura-Bresse Location elle-même et un état de Livre comptable seulement préparatoire que ne suffisent assurément pas à corroborer les attestations de témoins produites, dont aucune ne satisfait aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et qui sont rédigées par des personnes et/ou en des termes qui font douter de la spontanéité des déclarations contenues dans ces attestations et de l’impartialité de leurs auteurs.
Il apparaît en effet qu’aucun des auteurs de ces attestations n’a précisé ses éventuels liens de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties.
Aucun d’eux n’a non plus indiqué avoir établi ces attestations en vue de leur production en justice ni avoir connaissance qu’une fausse déclaration expose à des sanctions pénales.
Le premier témoin, M. [R], est un ancien commercial de la société Barbot CM. Il a fourni le 17 février 2022, soit cinq ans après les locations en cause, une attestation lapidaire, dans laquelle il procède par affirmation sans indiquer avoir personnellement constaté les faits qu’il relate, ce alors que sa qualité de commercial ne commandait pas qu’il travaille sur les chantiers de son employeur, qu’il a quitté en 2019 dans des conditions qui ne peuvent que faire douter de l’impartialité de ce témoignage.
Les auteurs de la deuxième et de la quatrième attestations, Mme [V] et M. [C], sont des maîtres de l’ouvrage qui, respectivement quatre et cinq ans après des travaux réalisés pour leur compte (ou pour les sociétés qu’ils représentent) par la société Barbot CM, attestent que cette société a utilisé pour réaliser ces travaux des matériels de la société Jura-Bresse Location.
La société Barbot CM justifie qu’un procès l’a opposée à la société dirigée par Mme [V], ce qui fait nécessairement douter de l’impartialité du témoignage de cette dernière.
L’attestation de M. [C] est quant à elle peu convaincante dès lors que l’intéressé, qui n’est pas un professionnel du bâtiment mais le dirigeant d’une brasserie, affirme, cinq ans après la réalisation du chantier en question, que les matériels utilisés par la société Barbot CM pour réaliser des travaux dans son établissement «'appartenaient à Jura-Bresse Location'», sans expliquer comment il a pu personnellement savoir ou constater que les engins de chantier en cause, à savoir des nacelles Manitou et une plate-forme élévatrice Skyjack, étaient la propriété de la société Jura-Bresse Location.
Il ne peut être accordé davantage de valeur à l’attestation de M. [L], préposé de la société Jura-Bresse Location, qui n’a fait qu’apposer sa signature à côté de celle de son employeur, M. [W], sur un document dactylographié dont rien ne permet d’écarter qu’il avait été entièrement pré-rédigé par le dirigeant de la société Jura-Bresse Location avant d’être soumis à la signature de son subordonné.
Dès lors qu’elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, la société Jura-Bresse Location ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire de la société Jura-Bresse Location :
Dès lors que sa demande principale en paiement est rejetée, la société Jura-Bresse Location ne peut qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts tirée d’une résistance abusive de la société Barbot CM.
Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société Jura-Bresse Location, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Jura-Bresse Location sera condamnée à régler à la société Barbot CM, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du 6 avril 2023 ayant déclaré recevable l’appel de la société Jura-Bresse Location formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Tours du 22 juillet 2022,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les attestations communiquées par la société Jura-Bresse Location,
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise en date du 22 juillet 2022,
Confirme la seconde décision entreprise, en date du 23 septembre 2022, sauf en ce qu’elle a dit que le jugement du 22 juillet 2022 était rendu en dernier ressort,
Constate en tant que de besoin que le jugement du 22 juillet 2022 a été rendu en premier ressort,
Y ajoutant,
Condamne la société Jura-Bresse Location à payer à la société Barbot CM la somme de 2'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Jura-Bresse Location formée sur le même fondement,
Condamne la société Jura-Bresse Location aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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