Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01828 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDCZ
[K]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01828 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDCZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [R] [V] [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 19] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Ibrahima niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [B] [L] [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Charlotte MARCOU LECLAINCHE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [R] [K] a interjeté appel le 19 juillet 2024 d’un jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Niort ayant notamment statué comme suit :
— constaté que les opérations judiciaires de compte, liquidation et partage ont déjà été ordonnées par la décision de divorce du 29 mars 2016 confirmée en appel ;
— désigné le président de la chambre des notaires pour dresser l’acte de partage selon les points tranchés sous la surveillance du juge commis désigné dans l’ordonnance de roulement pour surveiller les opérations et le cas échéant engager ses pouvoirs propres pour palier, le cas échéant, la carence d’une partie ou une résistance injustifiée aux démarches liquidatives ;
— rappelé que les biens sont évalués au jour le plus proche du partage et qu’il appartiendra au notaire désigné de fixer notamment la valeur de l’immeuble communautaire situé [Adresse 10] à [Localité 13] au jour le plus proche du partage ;
— débouté Mme [K] de sa demande de vente du bien immobilier attribué à l’époux par le jugement de divorce ;
— constaté que l’indemnité d’occupation dont M. [F] est redevable pour le compte de l’indivision post-communautaire est exigible à compter du 07 avril 2015 ;
— dit qu’elle sera évaluée à 680 euros de janvier 2015 à mai 2022 puis de 920 euros/mois à compter de juin 2022 ;
— débouté Mme [K] de sa demande de paiement immédiat des indemnités échues ;
— dit que la demande de récompense de 32.101,87 euros au titre de financements réalisés à partir de fonds personnels pour l’immeuble commun est bien fondée dans son principe et son quantum ;
— ordonné la reprise du livret développement durable du compte Cerise par M. [F] ;
— ordonné la reprise des comptes chèque [XXXXXXXXXX07], carré Jaune [XXXXXXXXXX08], livret A, dépôt à terme et compte titre ordinaire [XXXXXXXXXX09] par l’époux ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties des demandes fondées sur le recel de communauté ;
— débouté Mme [K] de sa demande de récompense au titre de l’apport en industrie ;
— dit que Mme [K] est bien fondée à voir fixer à son profit la récompense due par la communauté en lien avec le capital remboursé pour la période comprise entre le 05 juin 2010 au mois de mars 2014 à l’exclusion des autres charges réglées (intérêts de l’emprunt notamment) ;
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer la récompense selon les règles applicables aux dépenses d’acquisition ;
— dit que seront intégrées au titre des créances entre époux les indemnités fixées par les décisions judiciaires en première instance ou en appel au profit de M. [F] et à la charge de Mme [K] les créances suivantes:
— 1.500 euros en application de la décision du 24 mai 2017 ;
— 1.000 euros en application de la décision du 11 janvier 2021 ;
— constaté que la demande de prestation compensatoire a fait l’objet d’un sursis à statuer par le juge du divorce et qu’il convient de saisir ce juge pour reprendre l’instance et faire liquider le montant de la prestation ;
— invité les parties à saisir ce juge pour statuer sur cette demande ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire.
L’appelante, Mme [K], conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— débouter en tant que de besoin l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de M. [F] ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que l’indemnité d’occupation dont M. [F] est redevable pour le compte de l’indivision post communautaire est exigible à compter du 7 avril 2015 ;
Statuant de nouveau,
— juger que M. [F] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision et qui est exigible au 1er janvier 2015 ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’indemnité d’occupation sera évaluée à 680 euros de janvier 2015 à mai 2022 ;
Statuant de nouveau,
— juger que M. [F] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation selon les paliers suivants :
— une indemnité d’occupation de 720 euros par mois de janvier 2015 à juin 2018 après la réfection habituelle de 20%, soit la somme de 34.560 euros (720 € x 48 mois) ;
— une indemnité d’occupation de 880 euros par mois de juin 2018 à mai 2022 après la réfection habituelle de 20%, soit la somme de 42.240.00 euros (880 € x 48 mois) ;
Soit au total, la somme de 76.800 euros de janvier 2015 à juin 2022 ;
— condamner M. [F] au paiement immédiat des indemnités échues ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la récompense due à M. [F] pour un montant de 32.101,87 euros ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [F] de sa demande de récompense à hauteur de 32.101,87 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de recel ;
Statuant de nouveau,
— condamner M. [F] pour recel d’actif de la communauté à hauteur de 77.983.41 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a exclu du règlement les intérêts de l’emprunt ;
Statuant de nouveau
— juger que Mme [K] est non seulement bien fondée à voir fixer à son profit la récompense due par la communauté en lien avec le capital remboursé pour la période comprise entre le 05 juin 2010 au mois de mars 2014 mais aussi des autres charges réglées (intérêts de l’emprunt commun notamment) ;
— juger que l’apport en industrie de l’appelante dans le projet immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 18] doit être valorisé à hauteur de 19.098 euros et le fixer à hauteur dudit montant et que M. [F] devra la somme de 9.549 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] relative aux frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau
— condamner M. [F] à payer à Mme [K] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— sur les dépens, infirmer le jugement sur ce point ;
Statuant de nouveau
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
L’intimé, M. [B] [F], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— désigné le ou la présidente de la Chambre des Notaires pour dresser l’acte de partage selon les points tranchés sous la surveillance du juge commis désigné dans l’ordonnance de roulement pour surveiller les opérations et le cas échéant la carence d’une partie ou une résistance injustifiée aux démarches liquidatives ;
— constaté que l’indemnité d’occupation dont il est redevable pour le compte de l’indivision post-communautaire est exigible à compter du 07 avril 2015 ;
— débouté Mme [K] de sa demande de paiement immédiat des indemnités échues ;
— dit que la demande de récompense de 32.101,87 euros au titre de financements réalisés à partir de fonds personnels pour l’immeuble commun est bien fondée dans son principe et son quantum ;
— dit que seront intégrées au titre des créances entre époux les indemnités fixées par les décisions judiciaires en première instance ou en appel au profit de M. [F] et à la charge de Mme [K] les créances suivantes':
— 1.500 euros (arrêt du 24 mai 2017 de la cour d’appel de Poitiers),
— 1.000 euros (jugement du 11 janvier 2021 TJ de Niort),
— ordonné la reprise de ses comptes propres par l’époux,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre du recel de communauté,
— débouté Mme [K] de sa demande de récompense à hauteur de 19.098 euros correspondant à un apport personnel en industrie,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 680 euros par mois à compter du 7 avril 2015 ;
— dire et juger que M. [F] est fondé à opérer la reprise de ses fonds propres à hauteur de 63.714.49 euros, outre la somme de 5.000 euros au titre du don manuel de Mme [E] ;
— dire et juger que la demande de constat d’un recel de communauté par M. [F] est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée par la décision du 11 janvier 2021 du juge aux affaires familiales de Niort ;
— dire et juger que Mme [K] devra s’expliquer sur les différentes sommes d’un montant total de 73.366,76 euros versées sur ses comptes propres ;
— à défaut, condamner Mme [K] pour recel d’actif de communauté et la priver de ses droits à hauteur de 73.366,76 euros ;
— débouter Mme [K] de sa demande de voir fixer à son profit une récompense due par la communauté en lien avec le capital remboursé pour la période comprise entre le 05 juin 2010 au mois de mars 2014 mais aussi des autres charges réglées (intérêts de l’emprunt commun notamment) ;
— débouter plus largement Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, ;
— condamner Mme [K] à régler à M. [F] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 18 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 12 février 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
SUR QUOI
M. [B] [F] et Mme [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (79) sans avoir fait établir au préalable un contrat de mariage. Ils sont donc mariés sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage et ce régime n’a fait l’objet d’aucune modification ultérieure.
De leur union est issue une enfant, [D] [F], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 18] (79).
Le 3 février 2014, Mme [K] a saisi le juge aux affaires familiales de Niort d’une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 06 juin 2014, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 28 janvier 2015, à la suite d’un appel interjeté par Mme [K], le juge aux affaires familiales de Niort a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, et l’a désignée pour assurer seule le règlement provisoire des prêts immobiliers afférents à l’acquisition du domicile conjugal (assurances incluses) ainsi que de la taxe foncière et a commis Maître [G], notaire, pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Il a également été dit que l’époux devait verser une pension alimentaire de 500 euros à titre de devoir de secours.
Par jugement du 29 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Niort a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil (acceptation du principe de la rupture du mariage) ; a ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ; a désigné à cette fin, Maître [G], Notaire à [Localité 18], pour M. [F] et Maître [S], Notaire à [Localité 18], pour Mme [K] afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; a attribué le domicile conjugal à M. [F] à charge pour lui d’assumer le règlement du prêt et de régler la soulte après détermination du montant de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Concernant la prestation compensatoire, le juge aux affaires familiales a constaté la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux mais a décidé de surseoir à statuer sur le montant de la prestation dans l’attente du retour du projet liquidatif qui sera établi par les notaires commis. Il a par ailleurs fixé la date des effets du divorce au 06 juin 2014.
Les arrêts de la cour d’appel de Poitiers du 24 mai et 13 décembre 2017 ont confirmé cette décision.
Ensuite, au vu du projet d’état liquidatif établi par le notaire de M. [F], Mme [K] a fait assigner M. [F] pour le voir condamner à lui verser une somme de 60. 000 euros à titre de prestation compensatoire, une somme de 108.863,33 euros au titre du recel de communauté, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 11 janvier 2021, Mme [K] a été déboutée de toutes ses demandes et a été condamnée à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le 09 décembre 2020, Maître [G] a dressé un procès-verbal de difficultés, avec le participation de Maître [S].
Par acte du 18 mars 2022, M. [F] a fait assigner Mme [K] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
C’est dans ces conditions que le jugement dont appel a été prononcé.
* * *
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION DUE PAR M. [F] À L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
Mme [K] fait valoir qu’elle a été invitée à quitter les lieux par l’ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2014, dans un délai de 6 mois, soit au plus tard le 14 décembre 2014 ; la cohabitation a bien eu lieu jusqu’au 14 décembre 2014 mais dit justifier d’un départ du domicile conjugal à compter du 31 décembre 2014 ; elle ne vivait plus au domicile conjugal le 1er janvier 2015 ; l’ indemnité d’occupation est donc due à compter du 1er janvier 2015 et non au 7 avril 2015 ; la valeur de l’indemnité d’occupation fixée par le juge ne correspond pas au prix du marché de location à cette époque dans un immeuble d’un tel standing.
M. [F] fait valoir que rien ne justifie d’appliquer rétroactivement une revalorisation à l’indemnité d’occupation ; de plus, l’estimation produite par Mme [K] est loin d’être la plus fiable concernant le bien immobilier puisqu’elle a été réalisée 'sur plan', sans la moindre visite de la maison ; par exemple, la piscine n’est pas exploitable ni en fonctionnement car des travaux restent à faire ; il ne faut pas retenir des paliers comme le premier juge l’a fait ; jusqu’au mois d’avril 2015, Mme [K] usait librement de l’immeuble dont elle détenait les clés et dans lequel elle se domiciliait aussi bien à titre personnel que professionnel ; la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation due par le concluant sera fixée à compter du 7 avril 2025.
Selon l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [K] qui revendique une indemnité d’occupation à l’endroit de l’indivision post-communautaire par M. [F] doit rapporter la preuve que celui-ci a occupé privativement le bien à compter du 1er janvier 2015 comme elle le soutient.
En l’espèce, si Mme [K] justifie avoir pris possession d’un nouveau logement le 1er janvier 2015, date d’entrée inscrite sur l’état des lieux de sortie, date également confirmée par la facture Bouygues Télécom produite justifiant d’une inscription d’une ligne téléphonique fixe, cela ne démontre pas pour autant qu’elle avait laissé, dès cette date, une libre occupation du logement conjugal à M. [F], étant rappelé que Mme [K] vivait, et travaillait aussi, à ce domicile.
Il convient, en outre, de relever que Mme [K] était toujours domiciliée à l’adresse du domicile conjugal dans l’arrêt du 28 janvier 2015, ainsi que dans le jugement du 29 mars 2016 ; dans cette dernière décision, le juge considère comme établi et non contesté que M. [F] a établi sa résidence dans le logement conjugal depuis le 6 juin 2014 et que Mme [K] réside, sur le plan personnel et professionnel, dans son nouveau logement, [Adresse 4] à [Localité 18], que depuis le 7 avril 2015.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu comme date de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [F] en raison de son occupation privative des lieux qu’à compter du 7 avril 2015.
La décision critiquée sera, de ce chef, confirmée.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation due, le juge est souverain pour l’évaluer et peut prendre en compte l’augmentation de la valeur locative du bien au fur et à mesure des années.
M. [F] conteste le montant fixé par le premier juge mais ne produit aucune pièce pour contredire l’évaluation retenue, comme par exemple des évaluations de la valeur locative du bien par des agences immobilières.
Quant à Mme [K], elle remet à la cour une seule et unique nouvelle attestation de l’agence AMI pour tenter de revoir à la hausse l’indemnité d’occupation fixée par le juge entre 2018 et 2022, ce qui s’avère insuffisant.
Le premier juge a donc, à juste titre, évalué par paliers l’indemnité d’occupation due par M. [F] en distinguant la période de janvier 2015 à mai 2022 et puis, à compter de juin 2022 et en retenant un montant de 680 euros de janvier 2015 à mai 2022 puis un montant de 920 euros/mois à compter de juin 2022.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
Elle sera également confirmée dans le rejet de la demande de Mme [K] d’obtenir un paiement immédiat de ces indemnités échues puisqu’il ressort du reste du litige que des compensations devraient intervenir.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE À M. [F] PAR LA COMMUNAUTÉ
M. [F] sollicite la confirmation du jugement au titre d’une récompense à son profit de 32.101,87 euros correspondant précisément aux frais et factures pris en charge sur ses deniers propres pour payer les travaux du logement conjugal ; le couple disposait d’un compte commun ouvert au [16] (Compte [16]), sur lequel il versait ses salaires ; lui seul, alimentait le compte commun de ses salaires ; Mme [K], à l’inverse, ne le faisait pas, et profitait seule de ses gains qu’elle versait sur ses comptes personnels ; il détenait, certes, des comptes propres au [14] mais ces derniers contenaient principalement ses deniers propres comme acquis antérieurement au mariage en date du 5 juin 2010 ; le jugement du 23 mai 2024 a, à bon droit, constaté l’effectivité des mouvements opérés à partir de son compte propre pour régler les factures en lien avec l’immeuble commun.
Mme [K] fait valoir au contraire qu’il suffit de se pencher sur les factures réglées par la banque pour la construction de l’immeuble pour prouver que M. [F] n’a pas droit à cette récompense.
Selon l’article 1401 du code civil, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.'
Il existe ainsi une présomption de communauté et les fonds détenus sur un compte bancaire sont présumés être des fonds communs et ce, même s’ils sont détenus sur un compte joint ou personnel de l’un des époux. Il est donc de fait très difficile de conserver à une somme d’argent un caractère propre qui en autoriserait la reprise à la dissolution de la communauté.
Selon l’article 1402 du code civil, 'tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.'
L’article 1403 du même code énonce que 'chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.'
Selon l’article 1433 du même code, 'la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'
Un époux qui apporte la preuve, par tout moyen, que ses fonds propres ont permis l’acquisition d’un immeuble commun dispose d’un droit à récompense sur la communauté, même si l’acte d’acquisition ne prévoit pas de clause d’emploi ou de remploi de ces fonds propres.
L’époux doit toutefois démontrer un profit pour la communauté mais également un appauvrissement corrélatif de ses fonds propres en justifiant de leur préexistence et de ce qu’ils ont profité à la communauté.
En l’espèce, les pièces produites aux débats démontrent que l’un des comptes personnels de M. [F] (compte-chèque [14] n° [XXXXXXXXXX07]) au jour du mariage détenait des fonds propres à hauteur de 19.760,94 euros et que depuis ce compte, M. [F] a émis des chèques afin de payer des factures en lien avec la construction du bien conjugal et ce, pour un montant total de 32.101,87 euros.
Pour autant, cela ne suffit pas à justifier une récompense à hauteur de ce montant puisqu’il ressort de l’ensemble des relevés bancaires communiqués que, tous les mois, M. [F] virait sur ce compte des sommes (1.400 euros entre juin 2010 et décembre 2011 puis de 800 euros de janvier 2011 à septembre 2013), qui provenaient du compte joint lequel était alimenté quasi-exclusivement par ses salaires ; or, ses salaires et l’ensemble des fonds détenus par ce compte joint sont présumés être des fonds communs et la preuve n’est pas rapportée qu’ils étaient en réalité des fonds propres.
Dès lors, puisque M. [F] a alimenté ce compte bancaire personnel de sommes d’argent présumées appartenant à la communauté, il ne justifie pas avoir réglé avec ses deniers personnels (lesquels étaient au jour du mariage de 19.760, 94 euros) l’ensemble des factures pour un montant de 32.101, 87 euros.
Toutefois, il convient de relever qu’à la cessation de la communauté, le 6 juin 2014, le solde de ce compte bancaire personnel de M. [F] n’était plus que de 554, 38 euros. Il y a donc bien la preuve d’un appauvrissement des fonds propres de M. [F] et d’un enrichissement de la communauté.
Compte tenu de tous ces éléments, il convient de dire que la communauté doit une récompense à M. [F] à hauteur de 19.760, 94 euros.
La décision critiquée sera donc infirmée partiellement.
CONCERNANT LE RECEL DE COMMUNAUTÉ
— de la part de M. [F], allégué par Mme [K] :
Mme [K] soutient que M. [F] a détourné des fonds communs à hauteur de 77.983,41 euros. Elle fait valoir que la constatation d’un recel de communauté implique d’une part, le détournement d’effets de la communauté, et, d’autre part, l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage ; que M. [F] a ponctionné le compte commun par des virements, retraits ou chèques établis pour alimenter ses propres comptes bancaires de juin 2011 à février 2014 à son insu et que l’historique des relevés bancaires du compte commun le démontre.
M. [F] fait valoir que cette demande est manifestement irrecevable en ce qu’elle se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée, Mme [K] ayant déjà sollicité par assignation en date du 16 mai 2019 le même constat à savoir un recel de communauté pour les sommes d’argent portées au crédit des comptes de M. [F] ; le juge aux affaires familiales l’avait intégralement déboutée de cette demande par décision rendue le 11 janvier 2021. Subsidiairement, Mme [K] est mal fondée en cette demande ; les relevés de compte ont toujours été consultables par Mme [K] ; elle n’a donc jamais rien 'découvert’ au moment du divorce ; s’il avait vraiment eu l’intention de rompre l’égalité du partage dès le mois de juin 2010, soit dès le mois de la célébration du mariage, comme le soutient Mme [K], il aurait pu alors se marier avec un contrat de mariage ; en réalité, il n’y a aucun recel ni détournement dans les flux financiers opérés du temps du mariage, qui sont d’ailleurs bien plus souvent en faveur de Mme [K].
— Sur l’autorité de la chose jugée soutenu par M. [F]
Selon l’article 1355 du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
En l’espèce, même si les parties sont identiques, la demande est la même et porte sur la même cause, la cour relève que le premier juge, dans son jugement du 11 janvier 2021, tant dans son dispositif que dans ses motifs, se contente de 'débouter Mme [K] de toutes ses demandes’ sans pour autant avoir concrètement analyser et statuer sur la demande de recel de communauté.
Or, la Cour de cassation a indiqué qu’ 'en l’absence de motivation sur le refus des intérêts de retard sollicités, la formule du style « déboute les parties du surplus de leurs prétentions » utilisée pour rejeter diverses demandes ne pouvait s’appliquer à celle afférente à ces intérêts et sur laquelle il avait donc été omis de statuer. ( Com. 16 juil 1991 n° 90-11.809)
Dès lors, par analogie, la cour considère que le premier juge n’a pas statué sur la demande de recel de communauté et qu’il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il y a eu, sur ce point, autorité de la chose jugée.
— Au fond :
Selon l’article 1477 al. 1er du code civil, 'celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.'
Le recel de communauté implique que soient rapportés, d’une part, le détournement d’effets de la communauté, et, d’autre part, l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage. (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-15.693)
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites par les parties, que sont notamment les relevés bancaires, que tous les mois, depuis le mariage, M. [F] dépose ses salaires sur le compte joint du couple (compte [16] n°[XXXXXXXXXX011]), lequel était à l’origine un de ses comptes personnels. Il s’avère que ce compte-joint n’était alimenté en effet quasi-exclusivement par les salaires de M. [F] (de l’ordre de 3.600/4.000 euros). Il n’y figure en effet que 5 versements provenant a priori de Mme [K] entre août 2012 et mars 2013 et qui correspondent à des indemnités de Pôle Emploi (comprises entre 1.035 euros et 1.487 euros).
Il ressort également de ces relevés bancaires que M. [F] versait en outre, de manière ponctuelle, des fonds provenant de ses comptes bancaires personnels (exemples : 1.000 euros en décembre 2010 ; 1.000 euros en février 2011 ; 1.500 euros en mars 2011 depuis son compte cerise ; 1.000 euros en décembre 2011 depuis son compte LDD ; 2.990 euros en août 2012).
Par ailleurs, il est démontré que M. [F] effectuait tous les mois des prélèvements sur ce compte joint à hauteur de 1.400 euros a minimum jusqu’en décembre 2011 puis à compter de janvier 2012 la somme mensuelle de 800 euros et ce, jusqu’en février 2014. En revanche, concernant les chèques que Mme [K] mentionne dans ses écritures, il n’est nullement démontré qu’ils ont été établis dans l’intérêt personnel de son époux et non, pour régler des dépenses du couple.
Si la preuve est rapportée que M. [F] a bel et bien effectué des prélèvements sur le compte joint pour alimenter ses comptes bancaires personnels, il convient de rappeler le principe que les fonds déposés sur ces comptes bancaires personnels ne deviennent pas pour autant des fonds propres de M. [F] puisqu’ils sont présumés communs.
Mme [K] doit donc démontrer que M. [F] a prélevé ces sommes dans le but de détourner les fonds communs et avec l’intention frauduleuse de vouloir rompre l’égalité du partage.
Or, en l’espèce, outre le fait que les prélèvements ont été opérés depuis le compte joint, sur lequel Mme [K] avait une visibilité totale, et qu’ils ont donc été effectués en toute transparence, ils avaient en outre pour objet de créditer un compte (compte-chèque [14] n° [XXXXXXXXXX07]) avec lequel M. [F] payait notamment des factures en lien avec les travaux du domicile conjugal (Cf § précédent).
Au surplus, les soldes des comptes bancaires personnels de M. [F] à la cessation de la communauté en comparaison avec les soldes qu’ils présentaient au jour du mariage ne démontrent aucunement que M. [F] se serait enrichi.
Il convient donc de débouter Mme [K] de sa demande de recel de communauté de la part de M. [F].
La décision critiquée de ce chef sera donc confirmée.
— de la part de Mme [K], allégué par M. [F]
M. [F] fait valoir que Mme [K] est de mauvaise foi car elle est la seule à avoir détourné l’actif de communauté et devra, par conséquent, être sanctionnée à ce titre ; contrairement à lui, Mme [K] n’a tout simplement jamais versé ses salaires et revenus sur le compte commun du couple ; sur la période du 05 juin 2010 au 06 juin 2014, une grande partie des revenus de Mme [K] (48.727,34 euros sur un total de 59.072 euros) ont été versés sur les comptes propres de Mme [K] ; au surplus, durant cette même période, Mme [K] a versé 7.850 euros du compte commun [16] vers ses comptes propres via la réalisation de chèques ; Mme [K] a perçu sur son compte personnel une allocation familiale de 184,62 euros par mois et lui, n’en a jamais été informé ; or, cette allocation aurait dû bénéficier à la communauté, mais elle a été purement et simplement détournée ; Mme [K] a également effectué des versements vers le Sénégal au moins à hauteur de 3.600 euros et elle devra s’en expliquer.
Mme [K] ne formule aucune observation.
Au vu des seules pièces produites par M. [F], qui ne comprennent pas les relevés bancaires de Mme [K], l’intimé ne démontre pas que Mme [K] s’est rendue coupable de recel de communauté puisqu’il n’est nullement établi que les gains et salaires qu’elle a perçus durant les années du mariage, bien que non déposés sur le compte joint, n’auraient pas servi à la communauté.
Il convient en effet de rappeler que c’est la nature des fonds qui importe et non le compte sur lequel ils sont déposés. Et en l’espèce, tant les salaires de Mme [K] que les allocations familiales, sont des fonds communs. Le fait qu’ils soient déposés sur un compte personnel ne les rend pas propres à Mme [K], puisqu’ils sont présumés communs.
La décision, critiquée de ce chef, sera donc confirmée.
SUR LA REPRISE DE COMPTES PROPRES PAR M. [F]
M. [F] sollicite l’infirmation de la décision considérant pouvoir prétendre à une somme de 63.714,49 euros correspondant au montant qu’il possédait avant le mariage sur ses comptes bancaires personnels ; il en justifie précisément en produisant les relevés de ses comptes propres au 05 juin 2010 (13.338,55 euros sur compte [16] et 50.375,94 euros sur ses comptes propres [14] [Localité 17]) ; il justifie également d’un don manuel d’un montant de 5.000 euros à son profit par sa tante Mme [O] [E], somme dont il demande aussi une reprise.
Mme [K] demande à ce que M. [F], prétendant à une reprise de fonds propres, puisse justifier que ses comptes personnels n’ont pas été alimentés par les fonds communs qu’il a détournés.
Suivant l’article 1467 alinéa 1er code civil, 'la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point rentrés en communauté s’ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés'.
Suivant l’article 1402 alinéa 1er du code civil, 'tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi'.
Chacun des époux reprend les biens qui ont toujours été propres, ainsi que les biens possédés avant le mariage ou ceux reçus à titre gratuit. Mais, tout bien étant présumé commun, au jour du partage, ce sera à l’époux qui prétend reprendre tel bien déterminé de démontrer le caractère propre de ce bien.
Sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés dans les rapports entre conjoints être des acquêts.
En l’espèce, M. [F] justifie qu’il détenait au jour du mariage des comptes propres avec des soldes créditeurs (auprès de la banque [16] : compte de dépôt 5.401,20 euros ; LDD 5.631,71 euros et Compte Cerise 2.305,64 euros – auprès du [14] : CEL de 15.300 euros ; livret A de 15.300 euros et un compte titre ordinaire de 15 euros ; compte-chéque n° [XXXXXXXXXX07] de 19.760,94 euros).
Les fonds propres déposés sur ce dernier compte-chèque n° [XXXXXXXXXX07] ayant été consommés pour les besoins de la communauté (paiement des travaux pour le logement conjugal), ils ont déjà fait l’objet d’une récompense à hauteur du montant initial du compte (cf § précédent).
M. [F] n’a donc pas droit à une reprise du solde de ce compte.
La décision critiquée de ce chef sera donc infirmée.
Quant aux autres comptes bancaires personnels de M. [F], ils présentent, au jour de la cessation de la communauté, des soldes d’un montant bien inférieur (77,89 euros pour le LDD ; 67,72 euros pour le compte cerise ; 419,18 euros pour le CEL auprès de la banque [14] et de 5.545,95 euros pour le livret A).
Pour autant, ces fonds étant à l’origine propres, M. [F] a pu les consommer pour des dépenses strictement personnelles. Pour pouvoir justifier de les reprendre à hauteur des montants initiaux, M. [F] doit pouvoir démontrer que ces fonds propres, qu’il détenait avant le mariage, ont servi à la communauté, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de M. [F], à savoir la reprise des fonds propres à hauteur de 63.714,49 euros. M. [F] doit pouvoir, en revanche, conserver les fonds détenus sur ses comptes bancaires personnels au jour de la cessation de la communauté.
Ainsi, il convient d’ordonner, comme l’a d’ailleurs décidé le premier juge, la reprise par M. [F] de ses comptes ouverts auprès de la banque [16] (compte LDD : 77,89 euros et compte Cerise : 67,72 euros) et de ses comptes ouverts auprès du [14] (compte Carré Jaune- CEL : 419, 18 euros ; livret A : 5.545,95 euros ; compte titre ordinaire : 15,20 euros).
Quant au compte de dépôt [XXXXXXXXXX011] présentant un solde créditeur de 5.401,20 euros au jour du mariage, celui-ci étant devenu un compte joint, sa demande ne peut pas être accueillie. À l’instar du premier juge, la cour déboute M. [F] de sa demande de reprise de ce compte.
En ce qui concerne le don manuel de 5.000 euros que M. [F] justifie avoir obtenu, il ne justifie ni l’avoir dépensé pour les besoins de la communauté, ni le détenir encore, de sorte qu’il ne démontre pas que la reprise de cette somme serait justifiée.
En conséquence, M. [F] sera débouté de cette demande.
La décision sera donc partiellement infirmée.
* * *
SUR L’APPORT EN INDUSTRIE DE MME [K]
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [K] fait valoir que son apport en industrie dans le cadre de la construction de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13], est bien préexistant au mariage et ne saurait être considéré comme résultant d’une contribution aux charges du mariage ; elle est dessinatrice et conceptrice en architecture, et s’est consacrée entièrement au projet de construction de la maison de [Localité 13], et ce, à tous égards : son apport en industrie est bien réel puisque son travail a permis à la communauté de faire des économies en ne faisant pas appel à des professionnels ; M. [F] en a aussi tiré profit ; il devra donc à la communauté la moitié des sommes réclamées par elle à ce titre ; elle entend valoriser ces prestations pour un montant de 12% du coût total des travaux, soit 19.098 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir que Mme [K] ne manque visiblement pas d’imagination pour solliciter de nouvelles sommes d’argent, dans le but bien évidemment de multiplier les débats et points d’achoppement et bloquer ainsi la liquidation de la communauté ; sa demande n’est pas sérieuse ; si la juridiction devait par extraordinaire accorder un quelconque crédit à la demande de Mme [K], il conviendrait de tenir compte réciproquement de l’indemnité due à lui.
Selon l’article 1401 du code civil, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.'
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que l’industrie de Mme [K] qui a réalisé des prestations en lien avec la construction du logement familial a été apportée pendant le mariage et non avant le mariage ou après la cessation de la communauté. Elle a donc contribué à procurer un bénéfice à la communauté en évitant de recourir à un professionnel pour effectuer les prestations qu’elle a réalisées et à ce titre, elle en a aussi tiré profit.
Mme [K] doit donc être déboutée de sa demande de récompense au titre de son apport en industrie.
La décision critiquée sera donc confirmée à ce titre.
CONCERNANT LE PAIEMENT DES MENSUALITÉS DU PRÊT IMMOBILIER DU BIEN PROPRE DE M. [F]
Mme [K] fait valoir qu’elle est bien fondée à voir fixer à son profit la récompense due par la communauté en lien avec le capital remboursé pour la période comprise entre le 05 juin 2010 au mois de mars 2014 mais aussi des autres charges réglées à savoir notamment les intérêts de l’emprunt commun. Elle sollicite à ce titre une récompense à son profit de 28.761,50 euros (correspondant à 46 mensualités, de juin 2010 à mars 2014, de 625, 25 euros).
M. [F] estime, qu’au visa de l’article 1403 du code civil, la communauté n’ayant droit qu’aux fruits perçus et non consommés, le jugement doit être infirmé puisque les revenus du bien propre ont été consommés sans fraude et ont été affectés au prêt immobilier souscrit pour le financer, de sorte que cet emprunt a été remboursé par le loyer perçu provenant du locataire.
Selon l’article 1403 du code civil, 'chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.'
Selon l’article 1437 du code civil, 'toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'
Les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté. Par suite, la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens, ce qui est le cas des intérêts d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien propre. En cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien propre à l’autre époux, il y a donc lieu pour la détermination des sommes dont ce dernier est redevable d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance. Il faut donc distinguer la part affectée au remboursement du capital qui, seule, ouvre droit à récompense et celle affectée au remboursement des intérêts qui restent à la charge définitive de la communauté.
Par ailleurs, il convient d’ores et déjà de relever que si une récompense est due, elle l’est par M. [F] et au profit de la communauté, et non comme le soutient Mme [K], à son profit, par la communauté. C’est bien à M. [F], qui aurait profité des biens de la communauté, de devoir une récompense à celle-ci.
En l’espèce, il a été précédemment établi que, depuis le compte joint, M. [F] a effectué des virements afin de déposer, sur son compte chèque personnel n° [XXXXXXXXXX07], une partie de son salaire en vue notamment de payer diverses mensualités de prêts dont une mensualité de 625,25 euros destinée à finaliser l’acquisition de son bien propre. Il est en effet constant que M. [F] a fait l’acquisition avant le mariage d’un bien propre situé à [Localité 15] en Vendée et qu’il a dû, pendant le mariage, continuer à rembourser les échéances du prêt immobilier.
Dès lors, il est démontré que les fonds communs ont été utilisés pour le seul intérêt d’un des époux et en cela, M. [F] doit récompense ; le fait que ce bien ait été loué et qu’il ait permis à la communauté de percevoir des loyers ne saurait rien y changer.
Toutefois, et conformément à la jurisprudence sus-énoncée, M. [F] ne doit pas au titre de la récompense, la totalité des mensualités du prêt réglées entre juin 2010 et mars 2014 (soit 28.761,50 euros) ; il doit uniquement la fraction du capital dans chacune de ces mensualités (cf pièce 18 de l’intimé présentant le tableau d’amortissement dans lequel la fraction du capital est distincte des intérêts – pour exemple échéance du 5 janvier 2011 : sur 625,25 euros, le capital n’est que de 491,10 euros, la part des intérêts – de 133,35 euros reste à la charge de la communauté).
La principe étant rappelé, ce sera au notaire désigné de calculer cette récompense.
La décision critiquée est donc de ce chef confirmée.
CONCERNANT LES DEMANDES ACCESSOIRES
La cour confirme la décision de première instance en ce qui concerne le sort des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la cour entend débouter également les deux parties de leurs demandes formulées sur ce fondement
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qui concerne le montant de la récompense due par la communauté à M. [F] ;
Confirme la décision critiquée quant aux reprises ordonnées, à l’exception du compte chèque du [14] n° [XXXXXXXXXX07] ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [F] a droit à une récompense due par la communauté à hauteur de 19.760,94 euros, au titre des financements réalisés à partir de fonds personnels pour l’immeuble commun ;
Déboute M. [F] de sa demande de reprise du compte chèque du [14] n° [XXXXXXXXXX07] ;
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Ecarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [F] concernant le recel de communauté allégué par Mme [K] à son encontre ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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