Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 24/16042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 juillet 2024, N° 2024P00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GANESH c/ S.A.S. METRO FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16042 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P00456
APPELANTE
S.A.S. GANESH, société par actions simplifiée, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 835 192 865,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
Assistée de Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 490,
INTIMÉS
S.A.S. METRO FRANCE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 399 315 613,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263,
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [C], désignée en qualité de liquidateur de la société GANESH par jugement du 3 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bobigny,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Ganesh créée en 2018 exerce une activité d’alimentation générale.
Par acte du 3 janvier 2024, la société Metro France a fait assigner la société Ganesh aux fins d’ouverture de liquidation judiciaire ou subsidiairement d’une procédure de redressement judiciaire invoquant une créance de 2 470,12 euros résultant d’une ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 10 avril 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Ganesh, fixé provisoirement au 2 novembre 2023 la date de cessation des paiements, nommé la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire, dit que le dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration d’appel du 10 septembre 2024, la société Ganesh a relevé appel de ce jugement en intimant la société Metro France, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ganesh et le ministère public.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le délégataire du Premier Président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Ganesh demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu’il a :
Fixé au 3 janvier 2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et de l’audience à cette fin.
Nommé M.[D] [F] en qualité de juge commissaire ;
Désigné SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [C], ès qualités de mandataire liquidateur, avec mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure ;
Fixé provisoirement au 2 novembre 2023 la date de cessation des paiements motivée par le procès-verbal de saisie-attribution ;
Dit que la liste des créances devra être établie dans un délai de 4 mois à compter de la publication du présent jugement ;
Imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant de nouveau :
Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Ganesh ;
Designer les organes de la procédure et notamment la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire ;
Condamner la société Metro France à payer à la société Ganesh, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamner la société Metro France à supporter les entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Metro France demande à la cour de :
— Donner acte à la société Metro France de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté par la société Ganesh ;
Condamner la société Ganesh au paiement des frais de la procédure collective ;
La débouter de sa demande fondée sur l’article 700 code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ganesh, demande à la cour de :
Infirmer le jugement de liquidation prononcée le 3 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny à l’encontre de la société Ganesh ;
Statuant à nouveau :
Prononcer l’ouverture d’un redressement judiciaire et maintenir les organes de la procédure désignée par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Dire ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public, intimé, n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.
SUR CE,
La société Ganesh, qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, fait valoir que l’assignation a été délivrée à un salarié qui ne l’a pas transmise au dirigeant, ce dernier étant en arrêt de travail lors de la délivrance de l’assignation, et que c’est ainsi qu’elle n’a pas pu exposer sa situation financière. Elle reproche au tribunal d’avoir ouvert une liquidation judiciaire sans disposer d’aucun élément comptable et sans avoir ordonné une enquête préalable, d’autant que la créance de la société Métro, créancier poursuivant, était d’un montant très modique de 2.470,12 euros.
Elle soutient que son redressement est possible et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.
Elle indique que le passif déclaré est de 79 179,88 euros, dont un passif échu de 20 299,15 euros et que son actif disponible s’élève à 321 euros, mais que son redressement est envisageable, car son résultat est en constante augmentation, que pour l’exercice 2021 il était de 215 euros, pour l’exercice 2022 de 7.222 euros et de 22 623 euros pour l’exercice 2023.
Elle ajoute que les comptes prévisionnels établis par son expert-comptable laissent entrevoir une croissance de son résultat permettant de poursuivre son activité et d’apurer son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
De son côté le liquidateur judiciaire expose que le passif déclaré est d’un montant de 80 451,78 euros dont 41 500 euros de créance provisionnelle, mais que le passif n’a pas été totalement vérifié.
Il considère que le prévisionnel produit laisse espérer la possibilité d’un plan et déclare s’associer à la demande l’ouverture d’un redressement judiciaire.
La société Métro s’en rapporte.
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la société Ganesh produit un bilan prévisionnel sur 5 ans, établi par un expert-comptable, mettant en évidence un résultat bénéficiaire permettant de rembourser le passif, de sorte que son redressement n’apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d’ouvrir à l’égard de la société Ganesh une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire et, en application de l’article L 661-9 du code de commerce d’ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois.
Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 2 novembre 2023 et la société Ganesh ne critique pas cette date.
Il résulte des termes du jugement que la société Métro, créancière, avait effectué le 2 novembre 2023 une saisie attribution qui s’est avérée infructueuse, démontrant ainsi qu’à cette date la société Ganesh était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible.
Il s’ensuit que la date de cessation des paiements doit être fixée au 2 novembre 2023.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Ganesh, l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire l’égard de la société Ganesh, [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 835192865,
Ouvre une nouvelle période d’observation de trois mois,
Fixe la date de cessation des paiements au 2 novembre 2023,
Désigne la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire judiciaire,
Dit n’y avoir lieu, en l’état à désignation d’un administrateur judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL,
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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