Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 1er juil. 2025, n° 23/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 janvier 2023, N° 2022F00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1ER JUILLET 2025
N° RG 23/02083 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYM4
AFFAIRE :
[Z] [U]
…
C/
[I] [W]
[M] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00224
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Bertrand DENIS de la SELARL WILSON COJURI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 717 -
Monsieur [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Bertrand DENIS de la SELARL WILSON COJURI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 717 -
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Bertrand DENIS de la SELARL WILSON COJURI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 717 -
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Bertrand DENIS de la SELARL WILSON COJURI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 717 -
Monsieur [P] [X]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Bertrand DENIS de la SELARL WILSON COJURI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 717 -
S.A. PHILEOG SA
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Hélène LADIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1020
****************
INTIMES :
Madame [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Caroline GUERARD-OBERTI de la SCP SCP BACHELET – GUERARD- OBERTI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 133 – N° du dossier 20.00029
****************
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [M] [O]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Bertrand DENIS de la SELARL WILSON COJURI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 717 -
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Bertrand DENIS de la SELARL WILSON COJURI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 717 -
Maître [B] [N] [E] mandataire judiciaire de la société PHILEOG
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant: Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1020 -
Société FHBX représentée par Me [AP] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la société PHILEOG
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1020 -
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Phileog (la société) est spécialisée dans l’événementiel.
Le 28 septembre 2011, par un pacte d’actionnaires, les actionnaires sont convenus du principe de la cession des actions détenues par un actionnaire dont le contrat de travail ou le mandat social serait rompu dans les conditions prévues au pacte.
Le 23 juin 2016, ce pacte a été renouvelé et MM. [U], [O], [H], [K], [C], [S] [L], [R], [AL] et [X], ainsi que Mmes [W] et [Y] [D] l’ont signé.
Le 15 février 2020, Mme [W] a été licenciée pour motif économique.
Le 13 mars 2020, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire pour constater la décision prise de procéder au licenciement économique de celle-ci, la confirmer et agréer la rupture de son contrat de travail.
Au cours de cette assemblée, les actionnaires ont décidé de notifier à Mme [W] leur intention d’acquérir, selon les termes du pacte d’actionnaire du 23 juin 2016, les titres qu’elle détenait au sein de la société.
Le 9 avril 2020, M. [U], président directeur général de la société, a fait connaître à Mme [W] la volonté des actionnaires de lever l’option de rachat de ses 291 actions au prix de 52 110,60 euros.
Estimant que son licenciement n’entrait pas dans les conditions du pacte d’actionnaires qui prévoit un vote des actionnaires en cas de rupture du contrat de travail et qu’elle avait gardé sa qualité d’actionnaire et ses droits à percevoir des dividendes, Mme [W] a, le 25 novembre 2021, assigné la société devant le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé.
Le 25 janvier 2022, celui-ci a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour être examinée au fond.
Le 19 janvier 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société Philéog à verser à Mme [W] la somme brute de 50 648,55 euros au titre des dividendes dont la distribution a été décidée en 2020 au titre de l’exercice 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— ordonné à la société Philéog de remettre à Mme [W] :
copies des procès-verbaux des assemblées réunies depuis le 13 mars 2020 et des feuilles de présence signées ;
les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
les comptes sociaux de la société Philéog au 30 septembre 2021 ;
— débouté la société Philéog ainsi que MM. [U], [H], [K], [C] et [X] de leur demande de leur demande de dommages intérêts ;
— condamné la société Philéog ainsi que MM. [U], [H], [K], [C] et [X] solidairement à payer la somme de 4 000 euros à Mme [W] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Philéog ainsi que MM. [U], [H], [K], [C] et [X] solidairement aux entiers dépens.
Le 29 mars 2023, la société Philéog a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 10 janvier 2024, par ordonnance d’incident contradictoire, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel de la société Philéog recevable ;
— débouté Mme [W] de ses demandes formées dans le cadre du présent incident ;
— rejeté la demande de jonction ;
— dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour dire que Mme [W] est toujours actionnaire de la société Philéog ;
— condamné Mme [W] aux dépens de l’incident ;
— condamné Mme [W] à payer à la société Philéog la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure.
Le 19 février 2025, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Philéog et a désigné la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que M. [N] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions du 4 mars 2025, la société Philéog demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 19 janvier 2023 en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger comme étant définitive et parfaite la cession des actions de Mme [W] au profit de ses actionnaires restants ;
— juger que Mme [W] a perdu la qualité d’actionnaire le 9 avril 2020 en application du pacte d’actionnaires ;
— juger que Mme [W] a perdu le bénéfice des droits d’associés à compter du 9 avril 2020 en application du pacte d’actionnaires ;
— l’enjoindre à débloquer et verser, par l’intermédiaire du séquestre, les sommes séquestrées à hauteur de 61 083 euros au profit de Mme [W], représentant le prix de cession des titres en application du pacte d’actionnaires ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle a d’ores et déjà réglé la « flat tax » attachée aux dividendes versés au titre des assemblées générales exceptionnelles en date du 14 avril 2022 et du 30 mars 2023 ;
En conséquence,
— réduire le montant de la condamnation du montant qu’elle a déjà réglé au titre de la « flat tax » sur les dividendes versés ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 200 000 euros en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [W] ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 mars 2025, MM. [U], [H], [K], [C] et [X] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 19 janvier 2023 en tous ses chefs de disposition ;
— juger que la levée de la promesse de vente des titres consentie par Madame Mme [W] à leur profit dans le pacte d’actionnaires signés le 23 juin 2016 est conforme aux conditions requises par ledit pacte ;
En conséquence,
— juger que la vente des titres est parfaite ;
— débouter Mme [W] de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— ordonner à Mme [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, de signer les ordres de mouvement au profit des actionnaires en échange du prix de cession actuellement séquestré ;
— condamner Mme [W] à payer, à titre de dommages-intérêts, à :
M. [U], la somme de 25 000 euros ;
M. [H], la somme de 25 000 euros ;
M. [K], la somme de 25 000 euros ;
M. [C], la somme de 25 000 euros ;
M. [X], la somme de 25 000 euros ;
— condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 4 000 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en intervention volontaire du 4 mars 2025, M. [N] [E] et la société FHBX demandent à la cour de :
— prendre acte du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde du 19 février 2025 et en tirer toutes les conséquences de droit ;
— juger recevable et bien fondée leur intervention volontaire au titre du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde du 19 février 2025 ;
— faire droit à leur demande de report concernant l’ordonnance de clôture fixée au 6 mars 2025 aux fins de pouvoir prendre connaissance des arguments échangés par les parties au litige et ainsi prendre des écritures en réponse.
Par dernières conclusions d’intervention volontaire en appel du 4 mars 2025, Mme [G] et M. [O] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondée leur intervention volontaire ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
condamné la société Philéog à verser à Mme [W] la somme brute de 50 648,55 euros au titre des dividendes dont la distribution a été décidée en 2020 au titre de l’exercice 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
ordonné à la société Philéog de remettre à Mme [W] les copies des procès-verbaux des assemblées réunies depuis le 13 mars 2020 et des feuilles de présence signées, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, les comptes sociaux de la société Philéog au 30 septembre 2021 ;
débouté la société Philéog ainsi que MM. [U], [H], [K], [C] et [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
condamné la société Philéog ainsi que MM. [U], [H], [K], [C] et [X] solidairement à payer la somme de 4 000 euros à Mme [W] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger que la levée de la promesse de vente des titres consentie par Mme [W] aux concluants dans le pacte d’actionnaires signés le 23 juin 2016 est conforme aux conditions requises par ledit pacte ;
En conséquence,
— juger que la vente des titres est parfaite ;
— débouter Mme [W] de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— ordonner à Mme [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, de signer les ordres de mouvement au profit des actionnaires en échange du prix de cession actuellement séquestré ;
— condamner Mme [W] à payer, à titre de dommage et intérêts, à :
Mme [G] la somme de 25 000 euros ;
M. [O] la somme de 25 000 euros ;
— condamner Mme [W] à leur payer une somme de 4 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 12 mars 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— juger que les conditions de mise en 'uvre du pacte d’associés ne sont pas remplies et qu’aucune vente de ses titres n’est intervenue et qu’elle est toujours actionnaire de la société Philéog ;
— déclarer la société Philéog et les actionnaires mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner les actionnaires, in solidum avec la société Philéog, à lui rembourser les dividendes indument perçus dans les proportions suivantes :
M. [O] à lui payer la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
M. [K] à lui payer la somme de 45 704,16 euros avec intérêts au taux légal sur 35 000 euros à compter du 14 avril 2022 et intérêts au taux légal sur 10 704,16 euros à compter du 30 mars 2023 ;
M. [H] à lui payer la somme de 45 704,16 euros avec intérêts au taux légal sur 35 000 euros à compter du 14 avril 2022 et intérêts au taux légal sur 10 704,16 euros à compter du 30 mars 2023 ;
M. [C] à lui payer la somme de 45 704,16 euros avec intérêts au taux légal sur 35 000 euros à compter du 14 avril 2022 et intérêts au taux légal sur 10 704,16 euros à compter du 30 mars 2023 ;
Mme [G] à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
M. [X] à lui payer la somme de 23 731,67 euros avec intérêts au taux légal sur 16 000 euros à compter du 14 avril 2022 et intérêts au taux légal sur 7 731,67 euros à compter du 30 mars 2023 ;
M. [U] à lui payer la somme de 150 276,82 euros avec intérêts au taux légal sur 110 000 euros à compter du 14 avril 2022 et intérêts au taux légal sur 40 276,82 euros à compter du 30 mars 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— fixer au passif de la procédure collective de la société Philéog la somme de 371 121 euros, outre les intérêts au taux légal sur 291 000 euros à compter du 14 avril 2022 et sur 80 121 euros à compter du 30 mars 2023, in solidum avec les actionnaires ;
A titre subsidiaire :
— vu les articles 1303 et 1303-1 du code civil, condamner les actionnaires à lui payer, à titre d’indemnité, les sommes suivantes :
M. [O] : 35 000 euros ;
M. [K] : 45 704,16 euros ;
M. [H] : 45 704,16 euros ;
M. [C] : 45 704,16 euros ;
Mme [G] : 25 000 euros ;
M. [X] : 23 731,67 euros ;
M. [U] : 150 276,82 euros ;
A titre plus subsidiaire :
— annuler la clause de la levée d’option ;
— dire et juger qu’elle est toujours actionnaire de la société Philéog ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Philéog à lui payer la somme brute de 50 648,55 euros au titre des dividendes dont la distribution a été décidée en 2020 au titre de l’exercice 2019 ;
Y ajoutant,
— condamner les actionnaires, in solidum avec la société Philéog, à lui rembourser les dividendes indument perçus dans les proportions suivantes :
M. [O] à lui payer la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
M. [K] à lui payer la somme de 45 704,16 euros avec intérêts au taux légal sur 35 000 euros à compter du 14 avril 2022 et intérêts au taux légal sur 10 704,16 euros à compter du 30 mars 2023 ;
M. [H] à lui payer la somme de 45 704,16 euros avec intérêts au taux légal sur 35 000 euros à compter du 14 avril 2022 et intérêts au taux légal sur 10 704,16 euros à compter du 30 mars 2023 ;
M. [C] à lui payer la somme de 45 704,16 euros avec intérêts au taux légal sur 35 000 euros à compter du 14 avril 2022 et intérêts au taux légal sur 10 704,16 euros à compter du 30 mars 2023 ;
Mme [G] à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
M. [X] à lui payer la somme de 23 731,67 euros avec intérêts au taux légal sur 16 000 euros à compter du 14 avril 2022 et intérêts au taux légal sur 7 731,67 euros à compter du 30 mars 2023 ;
M. [U] à lui payer la somme de 150 276,82 euros avec intérêts au taux légal sur 110 000 euros à compter du 14 avril 2022 et intérêts au taux légal sur 40 276,82 euros à compter du 30 mars 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— fixer au passif de la procédure collective de la société Philéog la somme de 371 121 euros, outre les intérêts au taux légal sur 291 000 euros à compter du 14 avril 2022 et sur 80 121 euros à compter du 30 mars 2023, in solidum avec les actionnaires ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner les actionnaires, in solidum avec la société Philéog, à lui payer la somme de 450 000 euros de dommages et intérêts ;
— fixer au passif de la procédure collective de la société Philéog la somme de 450 000 euros de dommages et intérêts, in solidum avec les actionnaires ;
En tout état de cause :
— débouter la société Philéog et les actionnaires de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Philéog, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à lui remettre tous les bilans, comptes de résultats, rapports du commissaire aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées postérieurs au 28 mars 2024 ;
— condamner les actionnaires, in solidum avec la société Philéog, à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer au passif de la procédure collective de la société Philéog, in solidum avec les actionnaires la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les actionnaires, in solidum la société Philéog, aux entiers dépens ;
— fixer au passif de la procédure collective de la société Philéog, in solidum avec les actionnaires, les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la demande de report de la clôture
M. [N] [E], ès qualités, sollicite le report de la date de l’ordonnance de clôture fixée au 6 mars 2025 aux fins de lui permettre de prendre connaissances des arguments échangés par les parties au litige et prendre des conclusions en réponse.
Réponse de la cour
Le 6 mars 2025, le conseiller de la mise en état a reporté la clôture au 17 mars 2025, date de l’ordonnance de clôture. La demande du mandataire est donc sans objet.
2 – Sur les prétentions de Mme [W]
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ce texte, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération.
Une cour d’appel n’a à examiner que les moyens invoqués dans la partie discussion des conclusions des parties, à l’appui des prétentions énoncées à leur dispositif (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.911, publié).
La cour relève que les dispositifs des conclusions de la société et de Mme [W] comportent des moyens et des prétentions ; il ne sera statué donc que sur les prétentions, au regard des seuls moyens exprimés dans la partie discussion de leurs conclusions.
3 – Sur l’interprétation du pacte d’actionnaires et la qualité d’actionnaire de Mme [W]
Pour condamner la société Phileog à payer à Mme [W] la somme principale de 50 648,55 euros au titre des dividendes dont la distribution a été décidée en 2020 pour l’exercice 2019, le tribunal a retenu en substance que la rupture de son contrat de travail ne s’apparente à aucune des causes limitatives qualifiant le terme de « Rupture » au sens du pacte d’actionnaires et que la décision de rupture de son contrat de travail n’a pas été décidée selon les modalités du pacte mais par M. [U], président directeur général de la société Phileog. Le tribunal en a déduit que les modalités mises en 'uvre par la société pour acquérir les titres de l’intimée étaient nulles ; que cette dernière étant restée actionnaire pouvait en conséquence participer aux assemblées d’actionnaires et recevoir des dividendes attachés à ses actions.
La société Phileog soutient qu’il résulte du pacte que la qualité d’actionnaire est indissociable de la qualité de salarié ; que la commune intention des signataires du pacte est que la rupture du contrat de travail d’un actionnaire pour quelque cause que ce soit entraîne l’obligation pour ce dernier de céder ses titres ; que le vote des actionnaires sur la rupture du contrat de travail d’un actionnaire prévu par le pacte intervient nécessairement après la décision prise par l’employeur et non préalablement ; que la solution inverse serait contraire au droit du travail ; que le vote des actionnaires n’est prévu que pour atténuer les effets de la rupture du contrat décidé par l’employeur sur la qualité d’actionnaire de l’associé dont le contrat a été rompu et permettre, le cas échéant, le maintien de la détention des titres en ne déclenchant pas l’option d’achat au profit des actionnaires restants ; que soutenir que le vote des actionnaires est un préalable à la décision de l’employeur conduit à ajouter au pacte une condition.
MM. [U], [H], [K], [C] et [X], actionnaires, exposent que nonobstant son refus de signer les ordres de mouvement, la vente des titres de l’intimée était acquise au jour de la levée de l’option ; que le tribunal ne pouvait pas à la fois juger que le licenciement économique de l’intimée n’entrait pas dans les causes de « Rupture » et retenir que les associés devaient voter la rupture du contrat de Mme [W] au 2/3 des voix ; que de surcroît le tribunal a omis de prononcer la nullité de la cession ; que le président directeur général de la société, M. [U], détient exclusivement le pouvoir de licencier un salarié ; que ses prérogatives sont supérieures au pacte qui ne régit que les relations entre les associés ; que la philosophie du pacte n’est pas d’empêcher le président de prendre seul la décision de licencier un salarié et qu’il n’a pas à être préalablement autorisé par les associés ; que la cinquième cause de « Rupture » énoncée par le pacte concerne bien le licenciement économique ; que pour ce motif de rupture les actionnaires doivent se prononcer pour une levée de l’option par un vote favorable au 2/3 ; que ce vote est un contre-pouvoir des actionnaires pour atténuer la « sanction » prise par le président ; qu’en effet, si le « quantum des 2/3 » n’est pas atteint, aucun actionnaire ne peut lever individuellement l’option ; que la décision des actionnaires n’est pas préalable à celle de l’employeur d’autant qu’en cas de désaccord entre les actionnaires restants et le président ou le conseil d’administration sur la levée de l’option, les actionnaires pourraient prendre leur décision informellement puisque selon le pacte, elle peut intervenir sous toutes les formes.
Mme [G] et M. [O], actionnaires lors de l’instance conduite devant le premier juge et intervenants volontaires à hauteur d’appel, développent les mêmes arguments que MM. [U], [H], [K], [C] et [X] sur l’interprétation du pacte d’actionnaires.
Mme [W] fait valoir que, pour que le pacte lui soit opposable, il fallait que les 2/3 des actionnaires votent en faveur de la rupture de son contrat de travail préalablement à la décision de l’employeur ; que comme le soutiennent les appelants, le président de la société reste libre de décider seul du licenciement d’un actionnaire salarié ; que dans ce cas, le pacte ne s’applique pas et l’actionnaire licencié n’est pas tenu par la promesse unilatérale de cession ; que dans son cas, les actionnaires ont voté après la décision du président, sans décider de la rupture de son contrat puisqu’ils ont seulement constaté la décision du président.
Elle ajoute qu’à supposer que le pacte nécessite une interprétation, celle-ci ne peut se faire qu’en sa faveur en application de l’article 1190 du code civil ; que la commune intention des parties est d’empêcher le président de décider seul de la rupture d’un contrat de travail d’un salarié actionnaire pour un motif autre que les 4 premiers cas prévus par le pacte, pour lui imposer ensuite de céder ses titres à des conditions désavantageuses.
Elle fait en outre valoir que son licenciement ayant été jugé irrégulier par la cour d’appel de Versailles pour non-respect des critères d’ordre du licenciement, le pacte d’associés ne pouvait pas en tout état cause s’appliquer à sa situation.
Réponse de la cour
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article 1134 du code civil dispose :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les parties s’opposant sur l’interprétation du pacte, il convient d’examiner si le licenciement de Mme [W] entre dans l’une de ses hypothèses de « Rupture » qui ouvre un droit à rachat par les autres actionnaires des titres de l’actionnaire dont le contrat de travail a été rompu.
Il n’est pas discuté qu’il résulte du pacte que ses signataires, dont Mme [W] faisait partie, ont entendu prendre en compte le fait que dans la société Phileog, les qualités d’actionnaire et de salarié sont indissociables.
Cette particularité résulte de la circonstance non contestée relevée par le premier juge que chaque actionnaire apporte à la société son expertise et son réseau et y exerce une fonction opérationnelle avec le titre de directeur conseil. C’est la raison pour laquelle le pacte prévoit en son article 2 que la perte de la qualité de salarié ou son absence entraîne en principe la perte de la qualité d’actionnaire ; les actionnaires dont le contrat de travail a été rompu ou n’a pas pu être régularisé s’engageant irrévocablement à céder l’intégralité de leurs titres aux autres actionnaires.
Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le pacte encadre par des définitions et circonstances précises les conditions de cession des titres de l’actionnaire partant.
Ainsi, il résulte du pacte que l’obligation de cession et l’option d’achat consécutive ne sont déclenchées que lors de la « Rupture » du contrat de travail ou du mandat.
L’article 2 du pacte stipule que chaque signataire accepte le principe d’une cession de ces titres « en cas de notification de Rupture telle que défini par le présent acte de son contrat de travail et/ou de son mandat social au sein de la société (') ou en cas d’absence d’une relation contractuelle de travail et/ou de mandat social entre le propriétaire des titres et la société » et le paragraphe 1er « promesse de cession » est ainsi libellé : « en cas de Rupture conformément aux termes du présent pacte tout signataire Partant concède irrévocablement aux actionnaires restants une promesse unilatérale de cession de 100% de leurs titres à la date de la notification de la Rupture. »
Aux termes de l’article 1er du pacte, « la Rupture » est « la cessation (i) du contrat de travail et/ou (ii) du mandat social d’un Signataire Partant pour les causes limitatives suivantes :
Rupture de la période d’essai à l’initiative du Signataire Partant ou de la société Phileog ;
Absence de conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec le Signataire Partant dans un délai de deux mois à compter de la souscription de ses titres de la société Phileog par le Signataire Partant ;
Démission de ses fonctions de salariés et/ou de son mandat social par le signataire partant ;
Absences répétées perturbant le fonctionnement de la société Phileog ou faute grave ou lourde du Signataire Partant ;
Décision des 2/3 des actionnaires en voix votant pour la rupture du contrat de travail ou/et la révocation du mandat social d’un associé (décision prise sous toute forme). »
Dès lors, pour apprécier si Mme [W] était tenue de céder ses parts selon les conditions et modalités du pacte, il convient de vérifier concrètement si la rupture de son contrat de travail constitue un cas de « Rupture » au sens du pacte.
Il est constant que la rupture du contrat de travail de Mme [W] résulte de son licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par une lettre datée du 15 février 2020 de M. [U], président directeur général de la société.
Le licenciement pour motif économique n’est pas mentionné parmi les cinq causes de cessation du contrat de travail listées par le pacte.
Toutefois, il n’est pas discuté que la cinquième cause du pacte de cessation du contrat de travail peut couvrir l’hypothèse d’un licenciement économique.
En effet, cette cause qui ne vise aucun motif de rupture se borne à déterminer la procédure de rupture en renvoyant à une « décision de 2/3 des actionnaires en voix votant pour la rupture du contrat de travail’ », qu’il s’agisse d’une décision prise formellement en assemblée ou sous une autre forme, le pacte précisant en effet à ce titre que la décision des associés peut être prise « sous toutes formes ».
Si les parties s’accordent pour admettre que le licenciement pour motif économique peut être couvert par la cinquième cause de cessation d’un contrat de travail, elles divergent sur son interprétation.
Comme rappelé ci-dessus, les appelants défendent la thèse selon laquelle le vote des actionnaires n’est pas un préalable à la décision de l’employeur car il n’aurait pour objet que de confirmer la rupture du contrat travail d’un actionnaire alors que le licenciement ressortit de la compétence exclusive de l’employeur. A l’inverse, l’intimée prétend que si le vote des actionnaires est un contre-pouvoir au pouvoir du président employeur, rejoignant sur ce point les appelants, ce contre-pouvoir n’a de sens que si le vote des actionnaires est préalable à la décision de l’employeur de sorte que le pacte doit être interprété en ce sens que « le président » ne peut décider seul d’un licenciement pour motif économique compte tenu des conséquences de cette décision sur la propriété des titres de l’actionnaire.
Il résulte de la chronologie des faits que la décision de rupture du contrat de travail de Mme [W] prise par la société a précédé le vote des actionnaires sur la rupture de son contrat de travail et sur ses conséquences (décision d’acquisition des titres de l’intimée et notification de la levée de l’option).
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le 15 février 2020, M. [U] a notifié à Mme [W] son licenciement pour motif économique ;
— que le 24 février 2020, il a réuni le conseil d’administration « afin de valider les modalités de départ de Mme [I] [W] » (cf. Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2020 qui explique les raisons pour lesquelles les actionnaires ont été réunis en assemblée générale) ;
— que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2020, les actionnaires ont adopté à la majorité des 2/3 des présents ou représentés une deuxième résolution ainsi libellée : « l’assemblée générale après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’Administration constate la décision prise de procéder au licenciement pour motif économique de Mme [I] [W]. / En conséquence, les Actionnaires représentés par l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’Administration, confirme (sic) et agrée (sic) la rupture du contrat de travail de Mme [I] [W] notifiée le 15 février 2020 » (cf. procès-verbal de l’assemblée du 13 mars 2020).
La cour retient que c’est à juste titre que les appelants font valoir qu’il appartient au seul employeur, soit en l’occurrence la société Philéog, par l’intermédiaire de [U], président de la société, de décider de rompre le contrat de travail d’un salarié, en application de l’article L. 1231-1 du code du travail aux termes duquel « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ».
Une autre analyse reviendrait à ajouter une condition aux règles d’ordre public du code du travail.
Pour autant, il ne peut être ignoré que le pacte stipule sans ambiguïté que la cessation du contrat en dehors des cas de faute grave ou lourde suppose une « décision des 2/3 des actionnaires en voix votant pour la rupture du contrat de travail », ce dont il résulte, comme indiqué ci-dessus que le licenciement pour motif économique de Mme [W] devait être soumis à cette procédure.
Il convient donc de rechercher le sens et la portée de cette stipulation et son articulation avec les pouvoirs et les obligations d’un employeur.
Compte tenu des règles de droit du travail, la décision prise par les actionnaires sur la rupture du contrat de travail est nécessairement indépendante de celle prise par l’employeur sur le licenciement et a donc un autre objet puisque ce dernier est tenu par les dispositions d’ordre public du code du travail pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement.
En tout état de cause l’absence de décision des actionnaires ne saurait le priver de la possibilité de mettre en 'uvre une procédure de licenciement à l’encontre d’un salarié actionnaire.
Le pacte devant être lu globalement, il en résulte que la décision des actionnaires a une autre finalité que celle de l’employeur et ne vise qu’à déclencher le processus d’achat des titres de l’actionnaire partant au profit des actionnaires restants.
Cette interprétation est la seule raisonnable pour combiner les règles d’ordre public du code du travail et les stipulations du pacte.
Nonobstant l’emploi dans le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 13 mars 2020 des termes « constaté » et « agréé », la cour retient que les actionnaires se sont bien prononcés conformément aux stipulations du pacte. En effet, un vote des actionnaires au 2/3 des voix est bien intervenu sur la rupture du contrat de travail de Mme [W].
Une telle interprétation correspond au demeurant à l’esprit dans lequel les signataires du pacte ont entendu régir les relations entre les associés et qui lie expressément la qualité d’actionnaire à l’activité de celui-ci au sein de la société en tant que salarié ou le cas échéant, de mandataire social.
La cour observe que le pacte n’apporte aucune indication quant à l’articulation temporelle entre la décision de licenciement prise par l’employeur et la décision prise par les actionnaires. Il ne donne pas plus de précision sur le délai d’intervention du vote des actionnaires dans l’hypothèse où celui-ci devrait suivre la décision prise par l’employeur.
Deux décisions doivent donc intervenir : celle propre à la procédure de licenciement et celle concernant la procédure de cession en cas de rupture d’un contrat de travail pour organiser le départ de l’actionnaire dont le contrat a été rompu.
Il ne peut donc pas être déduit du pacte que la décision des actionnaires est un préalable nécessaire à la décision de licenciement, contrairement à ce que le tribunal a retenu, d’autant que, comme indiqué ci-dessus, le pacte ne saurait retirer pas au président son droit de licencier un salarié.
La cour observe de manière surabondante que si par un arrêt du 29 janvier 2025, la chambre sociale de la présente cour a condamné la société Phileog à payer des dommages-intérêts à Mme [W], elle n’a pas pour autant considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ne peut pas être tiré de cette décision que le licenciement n’existe pas et ne pourrait entraîner l’application du pacte. Les arguments de l’intimée sur les conséquences de cet arrêt sont donc inopérants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que le premier juge a retenu que les modalités mises en 'uvre par les associés pour acquérir les titres de Mme [W] étaient nulles.
De là il suit que la demande reconventionnelle des appelants tendant à voir juger que Mme [W] a perdu sa qualité d’actionnaire à compter du 9 avril 2020, soit la date de levée de l’option, doit être accueillie.
Mme [W] ayant perdu sa qualité d’associée à cette date, le jugement sera infirmé en ce qu’il ordonné à la société de lui remettre les copies des procès-verbaux des assemblées réunies depuis le 13 mars 2020 et les feuilles de présence signées, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et les comptes sociaux de la société au 30 décembre 2020.
Pour la même raison, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 50 648,55 euros au titre des dividendes dont la distribution a été décidée lors de l’assemblée du 30 septembre 2020 au titre de l’exercice 2019
Les demandes de Mme [W] présentée à hauteur d’appel tendant à la communication par la société des bilans, comptes de résultats, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues postérieurement au 28 mars 2024 ne peuvent être que rejetées.
Il en va de même de ses demandes en paiement à l’encontre des actionnaires au titre des dividendes distribués en 2022 et 2023 ou au titre d’indemnités relatives à ces dividendes.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la société tendant à lui voir enjoindre de débloquer et verser par l’intermédiaire du séquestre les sommes séquestrées à hauteur de 61 083 euros au profit de l’intimée, représentant le prix de cession des titres en application du pacte d’actionnaires.
4 – Sur la demande indemnitaire de la société Phileog
La société soutient que l’intimée s’est empressée après son licenciement de créer la société Little Big Woman, dès juillet 2020, en violation de la clause de non-concurrence qu’elle avait signée ; qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale en créant une confusion entre la société Philéog et sa nouvelle société ; qu’à la suite du détournement de clientèle commis par Mme [W], elle a perdu un marché de 200 000 euros sur la période couvrant les années 2021 à 2022 avec la société La Poste.
MM. [U], [H], [K], [C] et [X] d’une part, Mme [G] et M. [O] d’autre part, observent pour leur part que la clause de non-concurrence n’interdisait pas à l’intimée de créer une nouvelle société.
Mme [W] réplique qu’elle n’est liée à la société par aucune clause de non-concurrence puisqu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle au sein de la société ; que la société ne peut lui opposer une « liste de clients interdits » ; qu’elle a débuté, après son licenciement, une nouvelle activité manière loyale ; que pour la société La Poste, il n’existe aucune confusion entre sa nouvelle société nommée Little Big Women et la société Philéog ; que la société La Poste n’a pas été détournée mais a décidé consciemment de ne plus travailler avec la société Philéog ; qu’en sa qualité d’actionnaire, elle a le droit d’exercer une activité concurrente.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte qu’il est généralement distingué quatre cas d’agissements constitutifs de concurrence déloyale : la création d’un risque de confusion avec l’entreprise ou les produits d’un concurrente dénigrement du concurrent, la désorganisation d’une entreprise ou de son marché, le parasitisme. Plus particulièrement, s’agissant de la création d’un risque de confusion, celle-ci peut résulter soit de l’utilisation des signes distinctifs d’une entreprise concurrente, soit de l’imitation des produits et services de ce concurrent (Com. 27 novembre 1972, n° 71-12.639, publié ; Com, 22 avril 1980, n° 78-14.030, publié), étant précisé qu’en l’absence de droit privatif, la reproduction ou l’imitation servile d’un produit n’est pas en soi constitutive d’un acte de concurrence déloyale, pas plus que le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent (Com., 9 juin 2004, n° 03-10.136) et qu’ils ne le deviennent que si la similitude ou l’imitation ont pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public (Com., 12 décembre 2006, n° 05-11.805 ; Com, 12 juin 2007, n° 05-19.446 ; Com., 27 janvier 2009, n° 08-10.991), et, sous réserve toutefois que la reproduction à l’identique ne résulte pas de nécessités techniques (Com. 16 janvier 2001, n° 99-10.756). La jurisprudence apprécie le risque de confusion à l’aune du consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas, en même temps, des signes ou produits litigieux sous les yeux (Com., 3 juill. 2001, n° 99-19.632). Cette appréciation s’effectue de façon concrète en tenant compte des modalités d’usage du signe et par référence à l’impression d’ensemble dégagée par les produits ou services litigieux (Com., 26 mai 2004, n° 02-17.476).
L’article 7 du pacte d’actionnaires invoqué par la société stipule :
Chacun des Signataires s’interdit d’exercer directement ou indirectement pour son compte ou celui d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, une activité concurrente de celle exercée par la société PHILEOG SA telle que définie ci-dessous.
Par activité concurrente de celle exercée par la société PHILEOG SA, il y a lieu d’entendre
Activité d’organisation de manifestations évènementielles, organisation de voyages, commercialisation directement ou indirectement de package sports-évènements, et tout ce qui inclus dans l’objet social de la société PHILEOG SA ou d’une ses filiales présentes et à venir.
La présente clause sera valable en France pendant toutes la durée d’exercice par chaque actionnaire d’une activité professionnelle au sein de la SOCIETE PHILEOG SA ;
Au départ d’un signataire pour quelque cause que ce soit, de ladite activité professionnelle, une liste arrêtée des clients identifiés « PHILEOG SA » sera établie afin que le signataire s’engage à ne pas démarcher les clients inscrits sur cette liste et ce, pendant une durée d’une année, sauf autorisation express des 2/3 des signataires du présent pacte. Les clients identifiés comme ayant fait l’objet d’une attention soutenue par le signataire pourront être démarchés par ce dernier (').
Il en résulte que l’article 7 prévoit une double limite en ce que la clause de non-concurrence ne s’applique que durant la période d’activité des signataires du pacte et qu’à l’issue de leur période d’activité, les signataires ne doivent pas démarcher les clients inscrits sur une liste établie par la société.
Or si Mme [W] a créé la société Little Big Women le 2 juillet 2020, soit très rapidement après son licenciement intervenu le 15 février 2020, et si cette société exerce dans l’évènementiel comme la société Philéog, c’est de manière pertinente que le premier juge a retenu que Mme [W] n’avait pas contrevenu à l’article 7 précité puisqu’elle n’était plus salariée de la société Philéog lors de la constitution de la société Little Big Women d’une part, et qu’il n’est pas démontré qu’une liste de clients ait été établie par la société Phil »og d’autre part.
La cour relève que les actionnaires admettent au reste que Mme [W] pouvait sans contrevenir à l’article 7 constituer une nouvelle société concurrente.
S’agissant de la concurrence déloyale, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que l’appelante ne démontrait pas en quoi la création de la société Little Big Women a créé une confusion avec la société Philéog pour les clients de cette dernière ; de même qu’elle n’établit pas le caractère déloyal du démarchage de La Poste dont l’attestation produite par l’appelante se borne à montrer la satisfaction de ce client d’avoir travaillé avec la société Little Big Women.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Philéog.
5- Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de MM. [U], [H], [K], [C] et [X]
MM. [U], [H] ; [K], [C] et [X] ainsi que Mme [G] et M. [O] sollicitent la condamnation de l’intimée à leur la somme de 25 000 euros chacun.
Ils font valoir que l’intimée connaissait parfaitement l’économie du pacte ; qu’elle avait déjà par le passé acquis les actions d’actionnaires partants en application du pacte.
Ils en concluent que son action à l’encontre de la société est particulièrement malhonnête et préjudiciable dans un secteur aussi étroit que celui de l’évènementiel ; que l’assignation en référé, pour obtenir une provision représentant la totalité des dividendes accordés par le jugement dont appel, qui leur a été délivrée par l’intimée, a eu un effet négatif à l’égard des tiers ; qu’ils ont été obligés de saisir le premier président de la cour d’appel pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé ; qu’au final, cette décision a été infirmée.
Ils ajoutent qu’aucune des décisions rendues ne leur a attribué un dédommagement en raison des doutes portant sur l’interprétation du pacte, notamment sur les modalités de levée de la promesse d’achat des titres ; que leur préjudice doit être évalué à 20 000 euros chacun.
L’intimée conclut au rejet des demandes de dommages-intérêts des actionnaires en faisant valoir que les actionnaires se sont mis eux-mêmes dans cette situation en encaissant des dividendes sans attendre ni la signature des ordres de mouvements des titres en leur faveur, ni le résultat des actions judiciaires.
Réponse de la cour
La cour relève à titre liminaire qu’elle n’est saisie que par le dispositif des conclusions des actionnaires en l’état d’une différence entre le montant qu’ils réclament dans les motifs de leurs écritures (20 000 euros) et celui sollicité au dispositif (25 000 euros).
En définitive, les actionnaires reprochent à l’intimée son interprétation du pacte d’actionnaires, en particulier sur la promesse de cession en cas de rupture du contrat de travail d’un actionnaire ainsi que d’avoir engagé diverses procédures pour faire valoir ses droits.
Les actionnaires ne démontrent pas pour autant l’existence d’un abus de droit de la part de l’intimée dans la mise en 'uvre des procédures en référé et au fond.
De là il résulte que les demandes de dommages-intérêts doivent être rejetées.
6 -Sur les demandes accessoires
Mme [W] succombe pour l’essentiel.
L’équité commande de la condamner Mme [W] à payer à la société Phileog et aux actionnaires la somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de report de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2025 ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Philéog, de MM. [U], [H], [K], [C], [X] ;
Y ajoutant ;
Dit que Mme [W] a perdu sa qualité d’actionnaire de la société Philéog à compter du 9 avril 2020 ;
Dit que la société Phileog doit verser à Mme [W] la somme séquestrée de 61 083 euros représentant le prix de la cession de ses titres ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts de Mme [G] et de M. [O] ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel et de de première instance ;
Condamne Mme [W] à payer à la société Phileog et MM. [O], [K], [H], [C], [X] et [U] ainsi que Mme [G] la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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