Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 déc. 2024, n° 24/10427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mai 2024, N° 2024005771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10427 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2024 -Tribunal de commerce de paris – RG n° 2024005771
APPELANTE
S.A.S. MBA RESTAURATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 843 883 430,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Patrick BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1973,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MBA RESTAURATION,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ PARISIEN 1
Dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exreçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur saisine du comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Recouvrement Parisien 1, par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MBA Restauration exerçant une activité de restauration de type traditionnel, désigné la société BDR et associés, prise en la personne de Me [C] [X] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 23 novembre 2022.
La société MBA Restauration a interjeté appel le 4 juin 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, de la société MBA Restauration par lesquelles elle demande à la cour de :
— Dire recevable et bien-fondée la société MBA Restauration en son appel, fins et conclusions ;
Réformant le jugement dont appel,
— Constater qu’il existe une perspective réelle de redressement de la situation financière de la société MBA Restauration ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MBA Restauration ;
— En conséquence, convertir la procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2024 en procédure de redressement judiciaire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2024, de la société BDR et associés, prise en la personne de Me [C] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MBA Restauration par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater que la société MBA Restauration n’a communiqué aucune pièce à l’appui de ses conclusions ;
— Juger irrecevables les conclusions signifiées par la société MBA Restauration par RPVA le 24 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société MBA Restauration est en état de cessation des paiements ;
— Juger que son redressement est manifestement impossible ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2024 ;
— Dire la société MBA Restauration mal fondée en l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— L’en débouter en toutes fins qu’elles comportent ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le dossier a fait l’objet d’une communication au ministère public le 27 juin 2024.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité des conclusions de la société MBA Restauration.
Le liquidateur judiciaire soutient que les conclusions de l’appelante sont nulles au motif qu’elles ne sont accompagnées d’aucune pièce en violation de l’article 906 du code de procédure civile.
Selon l’article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par avocat de chaque partie à celui de l’autre partie.
Il ne résulte pas de cet article que le fait de s’abstenir de communiquer des pièces a pour effet de rendre les conclusions irrecevables.
En conséquence, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande d’irrecevabilité des conclusions.
2 . Au fond
La société MBA Restauration ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire
Elle fait valoir que le dirigeant actuel et ses associés ont repris la totalité des parts depuis le1° janvier 2024, qu’il existait des dettes fiscales et des dettes de loyer, qu’un accord est intervenu avec le bailleur, que le chiffre d’affaires augmente et que les prévisions de trésorerie démontrent qu’il existe une possibilité d’apurer le passif.
De son côté le liquidateur judiciaire répond que le redressement est impossible, en raison de l’existence d’un passif de 488.801,36 euros, de l’absence de coopération du débiteur, de l’absence de trésorerie, du licenciement des salariés et de l’expulsion de la société MBA Restauration par son bailleur ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal d’expulsion du 26 juin 2024.
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la société MBA Restauration a un passif de 488.801,36 euros et ne justifie pas d’une capacité bénéficiaire permettant de l’apurer dans le cadre d’un plan, d’autant qu’elle a fait l’objet d’une expulsion des locaux exploités pour son activité et que ses salariés ont été licenciés, de sorte que son redressement apparaît manifestement impossible.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions,
Confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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