Confirmation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 mai 2023, n° 20/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 1 juillet 2019, N° 17/03241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SHAM c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE, La Mutuelle AGGEMA, La SAS SOGAREP |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00314 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPVF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 01 Juillet 2019 – RG n° 17/03241
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 16]
[Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [R], [P], [Z] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [K], [B], [X] [M]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
La Mutuelle AGGEMA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
La SAS SOGAREP
[Adresse 9]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 février 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 juillet 2011, à l’occasion d’une intervention chirurgicale gynécologique réalisée par le Dr [G] [D], Mme [R] [W] épouse [M] a subi une stérilisation tubaire.
Se plaignant de ne pas avoir consenti à cet acte désormais irréversible, Mme [M] a obtenu la désignation d’un expert en référé.
L’expert commis a déposé son rapport définitif le 23 novembre 2016.
Mme [M] et son époux, M. [K] [M], ont alors saisi le tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 1er juillet 2019 :
— les a déboutés de leur demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise';
— dit que M. [D] et son assureur, la société Sham, sont tenus in solidum d’indemniser les époux [M] des dommages subis par eux du fait de cette stérilisation pratiquée sans le consentement de la patiente ;
— avant dire droit sur l’indemnisation définitive du préjudice de Mme [M], ordonné une nouvelle expertise médicale (avec mission de type «'Dintilhac'»)';
— condamné in solidum M. [D] et la société Sham à payer à Mme [M] une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice d’impréparation ;
— condamné in solidum M. [D] et la société Sham à payer à M. [M] une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices par ricochet ;
— condamné in solidum M. [D] et la société Sham à payer à Mme [M] une provision ad litem de 3.000 €';
— sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices des époux [M], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise';
— réservé les demandes formulées par les époux [M] au titre des frais irrépétibles, des dépens, des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’au titre du droit de recouvrement direct de Me Dupont-Barrellier ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Basse-Normandie ainsi qu’aux mutuelles Sogarep et Aggema.
Par déclaration du 7 février 2020, M. [D] et la société Sham ont interjeté appel de ce jugement.
Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 15 septembre 2020, et les époux [M] les leurs le 13 janvier 2023.
La CPAM de Basse-Normandie et les mutuelles Sogarep et Aggema, quant à elles, n’ont pas constitué devant la cour'; la déclaration d’appel leur a été signifiée par acte remis à personne habilitée pour les deux premières, et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la troisième.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 28 février 2013, le Dr [D] et la société Sham ont demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture, de rejeter la demande d’évocation présentée pour la première fois par les époux [M] par conclusions du 13 janvier 2023, et en tout état de cause d’écarter des débats ces conclusions et pièces notifiées le 13 janvier 2023.
Sur les conclusions de procédure tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par les époux [M] le 13 janvier 2023':
Il est constant qu’alors que les époux [M] avaient conclu le 23 juillet 2020, que M. [D] et la société Sham avaient eux-mêmes conclu le 15 septembre 2020, et qu’un avis de fixation avait été adressé aux parties le 8 avril 2022 pour leur annoncer que la clôture interviendrait le 18 janvier 2023, les époux [M] ont de nouveau conclu le 13 janvier 2023,'soit cinq jours seulement avant la clôture, pour modifier très substantiellement l’objet même de leurs demandes puisqu’ils réclament désormais, par suite du dépôt du rapport d’expertise ordonné par le tribunal, la liquidation définitive de leurs préjudices par voie d’évocation devant la cour.
Les époux [M] ont également déposé, en date du 18 janvier 2023, 26 pièces nouvelles.
Dans ces conditions, sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’opportunité de l’évocation sollicitée, il est établi que M. [D] et la société Sham n’ont pas été mis en mesure, en aussi peu de temps, de prendre connaissance de ces nouvelles demandes et des pièces associées, pour y répondre utilement avant qu’intervienne la clôture.
En conséquence et afin de satisfaire au principe de la contradiction, il convient d’écarter des débats les dernières conclusions et pièces notifiées par les époux [M], la cour ne statuant dès lors qu’au vu de celles précédemment notifiées par les parties, soit':
— 'celles du 23 juillet 2020 pour les époux [M],
— et celles du 15 septembre 2020 pour M. [D] et la société Sham.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] et la société Sham demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [M] de leur demande de nullité du rapport d’expertise ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [M] de leur demande au titre d’un préjudice d’impréparation ;
— réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que le Dr [D] n’a commis aucune faute en relation avec l’intervention pratiquée sur Mme [M] ;
En conséquence,
— débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert qui viendrait à être désigné à l’évaluation des (seuls) préjudices allégués par Mme [M] ;
— réduire les sommes susceptibles d’être allouées aux intimés';
En tout état de cause,
— rejeter l’appel incident présenté par les époux [M] ;
— condamner les époux [M] à payer au Dr [D] et à la Sham une somme de 2.500€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Au contraire, les époux [M] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement :
* en ce qu’il a retenu la responsabilité du Dr [D] et ordonné une expertise d’évaluation du dommage corporel de Mme [M],
* sur le montant des provisions allouées aux époux [M]';
— l’infirmer pour le surplus';
En conséquence,
— condamner in solidum le Dr [D] et la société Sham à verser :
* à Mme [M] une somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’impréparation';
* aux époux [M] unis d’intérêt une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Subsidiairement':
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert gynécologue-obstétricien, diplômé de réparation juridique du dommage corporel et non inscrit sur la liste IRCA, afin d’examiner Mme [M] et d’évaluer le dommage corporel subi et intégrant dans ses conclusions celles du docteur [U], psychiatre, aux termes de son rapport définitif du 8 septembre 2016, avec la mission suivante :
1. Préalablement à la réunion d’expertise :
— recueillir, dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise';
— leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix';
2. Lors des opérations d’expertise :
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— déterminer l’état de santé de Mme [M] avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement';
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si, au regard des dispositions de l’article L 2123-4 du code de la santé publique :
* Mme [M] a valablement consenti à la stérilisation à visée contraceptive réalisée le 23 juillet 2011 par le Dr [D],
* le Dr [D] a rempli son devoir d’information à l’égard de la patiente préalablement aux soins critiqués,
* si l’intervention pratiquée le 23 juillet 2011 a été effectuée dans les règles de l’art ;
— donner un avis sur la qualité de la prise en charge du Dr [D]';
— dire si ses actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— rechercher les responsabilités encourues';
— procéder, en présence des médecins et avocats mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
3. Recueillir de façon précise les doléances de la victime, et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger :
— sur le mode de vie antérieure à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice';
7. Déficit fonctionnel :
7.1 Temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
7.2 Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
* l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
* l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
8. Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire'; évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
9. Dépenses de santé :
Décrire les soins médicaux, paramédicaux et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
10. Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
11. Frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
12. Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
12.1 Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi';
12.2 Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ou l’impossibilité d’accéder totalement ou partiellement à une activité professionnelle'; indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles'; dire également si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail';
13. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc)';
14. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
15. Préjudice esthétique :
15.1 Temporaire':
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation';
15.2 Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
17. Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
19. Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct';
20. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit
— dire si l’état de la victime est susceptible de nouvelles modifications en aggravation ;
— établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
— dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif';
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert';
— surseoir à statuer sur les responsabilités encourues';
— condamner in solidum la société Sham et le Dr [D] à payer à Mme [M] une somme de 3.000 € à titre de provision ad litem';
— condamner in solidum la société Sham et le Dr [D] à payer aux époux [M] unis d’intérêt une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum la société Sham et le Dr [D] aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que la validité des opérations d’expertise ayant donné lieu au rapport déposé le 23 novembre 2016 n’est plus contestée par les époux [M].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité dudit rapport.
Sur la responsabilité pour faute du Dr [D]':
A l’instar des premiers juges, la cour rappellera quelques dispositions essentielles qui gouvernent le principe d’inviolabilité du corps humain et les droits fondamentaux du patient.
L’article 16-3 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle Mme [M] a subi la stérilisation litigieuse, dispose':
«'Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
L’article L 1111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose quant à lui :
«'Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en 'uvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.'»
Enfin et s’agissant des actes de stérilisation à visée contraceptive, l’article L 2123-1 du même code, toujours dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose':
«'La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses conséquences.
Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d’un médecin.
Ce médecin doit au cours de la première consultation :
— informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention;
— lui remettre un dossier d’information écrit.
Il ne peut être procédé à l’intervention qu’à l’issue d’un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.
Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l’intéressée de son refus dès la première consultation.'»
Au vu des pièces du dossier, il apparaît':
— qu’après avoir donné naissance à trois enfants, et alors qu’elle était enceinte d’un quatrième, Mme [M] a adressé à son médecin gynécologue, le Dr [F], une lettre en date du 13 août 2009, rédigé en ces termes': «'Ce courrier fait suite à notre conversation demandant la ligature des trompes pour une stérilisation définitive. Nous soussignés, [K] [M] et [R] [W], demandons par la présente la ligature des trompes de [R] [W]. Nous sommes tous deux conscients de notre âge, cependant pour appuyer notre demande, nous vous rappelons que nous nous apprêtons à avoir notre 4ème enfant et ce, en l’espace de 5 ans 1/2. Aussi, nous vous demandons que lors de l’accouchement, s’il y avait césarienne, soit faite en même temps la ligature des trompes. Si l’accouchement se faisait par voie basse, nous demandons à ce qu’un rendez-vous soit fixé au plus proche de l’accouchement pour que la ligature soit faite le plus rapidement possible. A toutes fins utiles, nous vous rappelons qu’avec la recto-colite hémorragique de [R] [M], aucun stérilet ne peut être mis, et qu’avec les varices de celle-ci, un contraceptif hormonal n’est pas envisageable. Par ce courrier, nous autorisons conjointement Le Dr [F] ou un de ses confrères, selon la disponibilité’ de chacun, à effectuer ladite ligature des trompes'»';
— que dans la mesure où ce quatrième enfant est né par voie basse le 21 janvier 2010, aucune stérilisation n’a alors été pratiquée';
— qu’en date du 29 mars 2010, Mme [M] a consulté le Dr [J] en vue d’une éventuelle stérilisation'; qu’elle s’est alors fait remettre le dossier d’information prévu par la loi, de même qu’elle a signé l’attestation de consultation aux termes de laquelle elle a confirmé avoir reçu toutes informations utiles sur l’intervention envisagée, les techniques proposées et le caractère irréversible de celle-ci'; elle a également déclaré «'avoir été informée de la nécessité de respecter le délai de quatre mois entre la présente consultation et la signature du consentement préalablement à l’intervention'»';
— que pour autant, le même jour, soit le 29 mars 2010, Mme [M] a signé le document intitulé «'consentement à la réalisation d’une stérilisation à visée contraceptive'» aux termes duquel elle a déclaré «'confirmer librement [sa] demande d’intervention formulée le 29 mars 2010'»';
— que cependant, Mme [M] n’a pas donné suite à cette demande d’intervention, la patiente ayant d’ailleurs eu recours, à partir du mois de mai 2010, à une contraception par stérilet';
— qu’étant de nouveau enceinte et souffrant de douleurs pelviennes, Mme [M], en date du 20 juillet 2011, a consulté le Dr [F] qui, suspectant une grossesse extra-utérine, l’a adressée au Dr [D] pour coelioscopie de contrôle en urgence';
— que le Dr [D] a pratiqué cette coelioscopie le 23 juillet 2011, intervention qui d’ailleurs, n’a pas confirmé le diagnostic redouté'; qu’à cette occasion, profitant de cette intervention, le chirurgien a procédé à une stérilisation de la patiente';
— que depuis cette époque, Mme [M] est définitivement stérile, ses tentatives de nouvelle grossesse, par reperméabilisation tubaire ou par fécondations in vitro, ayant toutes échoué.
D’où l’action en responsabilité civile aujourd’hui exercée à l’encontre du chirurgien, Mme [M] faisant essentiellement valoir':
— qu’elle n’a jamais valablement consenti à cette stérilisation, puisque n’ayant pas confirmé son consentement dans les conditions prévues par la loi';
— que si elle a certes envisagé cet acte à une époque, elle y avait finalement renoncé, ainsi d’ailleurs qu’en témoigne son choix d’une contraception par stérilet’depuis sa consultation du Dr [J] ;
— que le Dr [D] ne l’a pas non plus informée, au moment de la consultation préalable à la coelioscopie, du geste opératoire de stérilisation qu’il allait pratiquer, ni n’a cherché à savoir si elle le souhaitait toujours';
— que ce n’est qu’à son réveil qu’elle a compris, à son grand désespoir, qu’elle ne pourrait jamais plus avoir d’enfants alors qu’elle et son mari en souhaitaient d’autres.
Force est de constater, en dépit des protestations du chirurgien incriminé, que sa responsabilité est engagée.
En effet, il résulte de la chronologie qui précède que le consentement de la patiente n’a pas été recueilli dans des conditions conformes à celles prévues par la loi.
Ainsi, alors que l’article L 2123-1 du code de la santé publique prévoit que ce consentement doit être recueilli à l’issue d’un délai de réflexion de quatre mois au moins après la première consultation médicale au cours de laquelle toutes les informations utiles ont été données à la patiente et après une confirmation écrite par celle-ci de sa volonté de subir l’intervention envisagée, force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’occurrence.
En effet, contrairement aux affirmations du Dr [D], la consultation de Mme [M] auprès du Dr [F], qui a donné lieu à la lettre du 13 août 2009 par laquelle la patiente a exprimé le souhait d’une stérilisation, ne saurait valoir «'première consultation'» au sens de celle prévue à l’article L 2123-1, cette dernière étant très précisément encadrée par la loi comme devant être formalisée':
— d’une part par la délivrance d’une information précise sur les risques médicaux et sur les conséquences de l’intervention ;
— d’autre part par la remise d’un livret d’information élaboré sous l’égide du ministère de la santé (cf. la pièce n° 35 produites par les intimés).
Or, il n’est pas établi que de telles formes aient été respectées lors de la consultation du mois d’août 2009.
D’ailleurs, le Dr [F] a renvoyé sa patiente devant un autre médecin, le Dr [J], a priori plus habitué à ce type d’opérations, puisque c’est ce deuxième praticien qui, pour la première fois le 29 mars 2010, a délivré l’attestation de consultation prévue par la loi (cf. la pièce n° 13 des intimés).
En revanche, c’est en contradiction avec les dispositions de l’article L 2123-1 que le Dr [J] a recueilli, le même jour du 29 mars 2010, le consentement de Mme [M] à sa stérilisation, alors qu’il aurait dû attendre un délai de quatre mois pour le faire.
Or, un consentement non valablement recueilli équivaut à une absence de consentement.
Certes, le Dr [D] n’est pas responsable de ces approximations, puisqu’il est constant que ce n’est que plus tard qu’il a été consulté par Mme [M], pour la première fois le 23 juillet 2011.
Il n’en est pas moins responsable de ne pas avoir vérifié, avant de pratiquer l’intervention en cause, que le consentement de la patiente avait été valablement recueilli, et par ailleurs, de ne pas s’être formellement assuré qu’elle souhaitait toujours être stérilisée.
En effet, il n’était pas trop tard, dans les heures précédant l’intervention du 23 juillet 2011, pour interroger précisément Mme [M] sur ses intentions et, le cas échéant, pour lui faire signer le document ad hoc destiné à formaliser son consentement.
A cet égard, le chirurgien ne saurait utilement se prévaloir du contexte d’urgence médicale dans lequel il est lui-même intervenu, certes caractérisé par une suspicion de grossesse extra-utérine qui commandait d’opérer sans tarder, mais qui ne l’a pas empêché, d’ailleurs à juste titre, de donner à sa patiente toutes informations utiles sur la coelioscopie qu’il allait pratiquer, alors par ailleurs qu’il est constant qu’en dépit de son état, Mme [M] était parfaitement en mesure de comprendre ces informations.
Dès lors et nonobstant cette urgence, il n’aurait pas été plus difficile pour le chirurgien de compléter cette information en expliquant à sa patiente qu’il allait profiter de cette intervention pour pratiquer un acte de stérilisation.
En recevant cette information, la patiente n’aurait pas manqué de se manifester, soit pour confirmer son accord, soit au contraire pour signaler son désaccord avec l’acte envisagé.
En tout état de cause, le Dr [D] ne pouvait pas, sans faute de sa part, s’abstenir de vérifier la régularité du consentement exprimé par la patiente, ni se contenter de quelques mots écrits sur le dossier médical («'penser à faire stérilisation tubaire au cours de la coelio'»), sans même qu’on sache qui en est l’auteur.
Certes, le chirurgien a déclaré à l’expert judiciaire (cf. page 9 de son rapport) avoir «'donné une information orale avant la coelioscopie sur les gestes qu’il allait accomplir, à savoir le traitement chirurgical d’une éventuelle grossesse extra-utérine et la stérilisation tubaire'».
Toutefois, Mme [M] le conteste, qui explique en toute hypothèse ne pas avoir compris qu’elle allait être stérilisée.
Quoi qu’il en soit, c’est au chirurgien qu’il incombe de rapporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations, ce qu’il ne fait pas, faute de justifier d’un écrit de la part de la patiente, alors que cet écrit est prévu et imposé par l’article L 2123-1,'étant encore rappelé que le document du 29 mars 2010 n’était pas valable faute d’avoir été établi dans le délai prévu par la loi.
C’est encore à tort que le Dr [D] fait valoir que Mme [M] ne justifie pas avoir rétracté son consentement. En effet, en l’absence de consentement valablement recueilli, la patiente ne pouvait pas le rétracter.
Enfin, il est indifférent que l’acte lui-même ait été réalisé conformément aux règles de l’art, la faute reprochée au chirurgien n’étant pas d’ordre technique.
De même, il est indifférent que la stérilisation ait été justifiée médicalement au regard des antécédents de la patiente, en particulier des risques qu’une nouvelle grossesse lui faisait courir.
En effet, dès lors d’une part que l’intervention n’avait qu’une visée contraceptive, d’autre part que Mme [M] était capable d’y consentir, il appartenait au Dr [D] de s’assurer de la réalité et de la validité de ce consentement.
Faute de l’avoir fait, le chirurgien a commis une faute qui engage sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le Dr [D] responsable, in solidum avec son assureur la société Sham dont la garantie n’est pas contestée, des préjudices subis par les époux [M] du fait de cette stérilisation non désirée.
Sur la demande d’expertise':
Dans la mesure où le rapport déposé le 23 novembre 2016 par l’expert désigné en référé, en ce qu’il porte essentiellement sur les responsabilités encourues, ne permet pas de liquider l’intégralité des préjudices subis par Mme [M], c’est à bon droit que le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale avec une mission complète dite «'Dintilhac'». Dès lors et sans préjuger de la réalité des préjudices allégués par l’intéressée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes provisionnelles':
Le premier rapport d’expertise, qui met en évidence l’incapacité désormais définitive de Mme [M] à procréer ainsi que des troubles psychologiques qui en sont résultés pour elle, par là même de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, de même que d’autres préjudices indemnisables encore, justifie de lui allouer une provision d’un montant non sérieusement contestable de 30.000 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
De même, il est d’ores et déjà établi que M. [M] a lui-même subi un préjudice moral par ricochet du fait des troubles rencontrés par son épouse. Ici encore, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une provision à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice d’un montant non sérieusement contestable de 8.000 €.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [M] une provision ad litem d’un montant de 3.000 €, étant en effet rappelé, d’une part que la responsabilité du chirurgien est établie, d’autre part que la demanderesse a dû préfinancer le coût des deux expertises médicales.
Sur la demande indemnitaire en réparation d’un préjudice dit d’impréparation':
Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que la responsabilité du Dr [D] ne reposait pas sur un manquement à son devoir d’information relatif à un risque susceptible de survenir du fait de la réalisation de l’acte chirurgical, mais sur le fait qu’il avait pratiqué cet acte sans le consentement de la patiente, le tribunal en ayant déduit que dans ce cas, la notion d’impréparation n’a pas de sens et que Mme [M] ne peut pas se prévaloir d’un préjudice distinct de ceux qui, découlant de l’acte lui-même, seront liquidés après dépôt du rapport d’expertise.
Mme [M] critique ce raisonnement, faisant valoir’que le ressentiment éprouvé par la patiente à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle constitue un préjudice objectif que le juge ne peut laisser sans réparation.
Toutefois, la cour ne suivra pas l’intéressée dans cette argumentation, rappelant en effet, à l’instar des premiers juges, que ce n’est que dans le cas où le chirurgien manque à son obligation d’information envers son patient quant au risque inhérent à l’acte chirurgical envisagé, qu’il est tenu à réparer, pour le cas où ce risque se réalise, le préjudice subi par le patient du fait d’un défaut de préparation psychologique à l’éventualité que ce risque survienne.
Telle n’est pas la situation vécue par Mme [M], qui ne saurait en effet reprocher au Dr [D] d’avoir manqué à son obligation d’information vis-à-vis de sa patiente, mais seulement d’avoir pratiqué un acte chirurgical auquel elle n’a pas valablement consenti.
Or, dans un tel cas, semblable à celui de toute personne victime d’un préjudice auquel elle ne peut pas s’attendre, et ce quelle qu’en soit la cause, la notion d’impréparation n’a effectivement pas de sens, puisque nul ne peut se préparer à subir les conséquences dommageables d’un événement par nature imprévisible.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes':
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réservé la demande formée par les époux [M] au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera in solidum le Dr [D] et la société Sham à leur payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal pour liquidation définitive des préjudices subis par les époux [M].
Enfin, parties perdantes, le Dr [D] et la société Sham supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort':
— déclare irrecevables les dernières conclusions et pièces notifiées par les époux [M] le 13 janvier 2023 ;
— confirme le jugement en toutes ses dispositions';
— y ajoutant':
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* condamne in solidum M. [G] [D] et la société Sham à payer aux époux [M] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamne in solidum M. [G] [D] et la société Sham aux entiers dépens de la procédure d’appel';
* renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Caen pour qu’il soit statué sur la liquidation définitive des préjudices subis par les époux [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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