Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 19 février 2024, N° 23/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [D] [K]
— [8]
— Me Paul SOUBEIGA
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/01096 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JARY – N° registre 1ère instance : 23/00099
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 19 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [T] [S], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 février 1992, Mme [D] [K], née le 3 juin 1961, a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné un traumatisme crânien et de la hanche gauche, d’une fracture de la base du crâne, d’une otorragie bilatérale (hémorragie des deux oreilles) et d’un hématome péri-cérébelleux.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] (ci-après la [7] ou la caisse).
L’état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé à la date du 20 janvier 1993 et un taux d’incapacité permanente partielle de 24% lui a été alloué.
Une rechute déclarée le 3 septembre 2003 au titre d’une intervention sur les deux oreilles avec otites externes persistantes a été prise en charge au titre de l’accident du travail.
A la suite d’une procédure de révision à l’initiative de la caisse, le taux d’incapacité permanente partielle de 24% a été maintenu selon décision notifiée par courrier du 8 février 2007 pour la 'persistance de séquelles à type de surdité mixte bilatérale et d’un syndrome subjectif post commotionnel'.
Sur la base d’un certificat médical d’aggravation du 13 septembre 2021, Mme [K] a sollicité la révision de son taux lequel a été maintenu à 24% selon décision notifiée par courrier du 29 juin 2022 en raison de la persistance des séquelles susvisées.
Mme [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 19 janvier 2022, puis devant le tribunal judiciaire d’Amiens par requête du 16 mars 2023.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, a :
— dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
— rejeté la demande de [D] [K] relative à la révision du taux d’incapacité permanente partielle fixé consécutivement à l’accident du travail survenu le 28 février 1992,
— débouté [D] [K] de sa demande en paiement de la somme de 81,79 euros,
laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de [D] [K],
— rejeté la demande de [D] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 5 mars 2024, Mme [K] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [G] [L], laquelle a établi son rapport le 21 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, par conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [K], représentée, demande à la cour de :
— constater que le médecin consultant n’a pas pris en compte l’ensemble des documents médicaux qui lui ont été transmis,
— infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale clinique à l’effet de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 février 1992,
— au fond, annuler la décision de la [7] de la Somme en date du 29 juin 2022 ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 janvier 2023,
— en conséquence, dire que son taux d’incapacité permanente partielle ne peut être inférieur à 30% à la date du 13 septembre 2021,
— condamner la [7] à lui rembourser la somme de 81,79 euros au titre des frais liés à l’infiltration intervenue en août 2023 et celle de 75 euros au titre de l’infiltration de hanche effectuée le 18 janvier 2024,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertises médicales.
Elle conteste les conclusions du rapport du docteur [L] et fait valoir que son état de santé s’est aggravé depuis l’accident :
— sa surdité s’est développée à la suite de l’accident (évaluée à 60 décibels au mois de juin 2022) et nécessite un appareil auditif de l’oreille droite qu’elle ne peut financer,
— elle est davantage gênée dans la vie quotidienne par la raideur de sa hanche gauche du fait de la coxarthrose consécutive à la luxation de la hanche lors de l’accident et a dû suivre des séances de kinésithérapie hebdomadaire pendant de nombreux mois pour la rééducation du rachis dorsolombaire et des membres inférieurs,
— elle est suivie au niveau psychologique et prend un traitement psychotrope pour traiter le syndrome post commotionnel,
— elle présente des troubles de la mémoire, de l’attention, est gênée pour l’habillage et le déshabillage, lors des rapports sexuels où elle présente des douleurs de la racine des cuisses antérieures et inguinales en lien avec la coxarthrose,
— elle n’a plus de souvenir de l’enfance de son unique fils, doit noter tout ce qu’elle doit faire dans la journée,
— ses difficultés quotidiennes sont attestées par son entourage.
Par conclusions soutenues à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— confirmer que Mme [K] n’apporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé à la date du 13 septembre 2021 pouvant justifier une majoration de son taux IP,
— dire et juger que le maintien du taux d’incapacité permanente de 24% à la date de révision du 13 septembre 2021 suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [K] le 28 février 1992 est justifié,
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande de mise en oeuvre d’une nouvelle expertise judiciaire.
Elle oppose que :
— le taux d’incapacité a été réétudié depuis la consolidation initiale puisqu’il a été maintenu en 2007,
— depuis le 1er décembre 2007, Mme [K] bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, le médecin conseil précisant que l’invalidité a été attribuée pour 'dépression’ et ajoutant ' bipolarité en Inva 2 depuis 2007, plaintes totalement identiques à celles décrites au dossier, ne se souvient pas de l’enfance de son fils, déjà noté en 2004",
— les troubles dépressifs n’ont pas à être indemnisés au titre des séquelles de l’accident du travail,
— la révision du taux d’incapacité ne peut concerner que les séquelles imputables à l’accident du travail,
— or ces séquelles sont inchangées au terme de l’examen du médecin conseil du 17 mai 2022 : sur le plan de la coxarthrose gauche post luxation : raideur légère de la hanche séquellaire, sur le plan auditif cf. audiogramme état stable, trouble de la mémoire sans bilan, état stable : maintien du taux',
— la [6] a confirmé ce taux, considérant qu’elle ne disposait pas d’éléments objectifs justifiant une aggravation des séquelles et donc une majoration du taux,
— le tribunal a maintenu le taux, considérant que l’assurée ne versait pas d’autres éléments que ceux pris en compte par le médecin conseil puis la [6] composée de médecins experts,
— le docteur [L] a confirmé le taux,
— les éléments postérieurs à la demande datés de juin 2022, de l’année 2023 ou de 2024 ne peuvent être pris en compte, l’état de santé de l’assurée ne pouvant être apprécié qu’à la date du mois de septembre 2021,
— une nouvelle mesure d’instruction serait inutile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L.443-1 du même code prévoit : 'Toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations (…)'.
En son chapitre préliminaire III relatif aux révisions, le barème précise que 'pour l’estimation du nouveau taux, on se réfèrera au taux fixé lors de l’examen précédent et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible'.
La révision du taux d’incapacité suppose une modification de l’état de l’assuré qui s’apprécie à la date de la demande en révision.
Il appartient à la victime d’établir l’aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l’accident et lorsque qu’il s’agit de lésions ou de troubles nouveaux, de rapporter la preuve de leur lien direct avec l’accident.
En l’espèce, Mme [K] a formé une demande de révision sur la base d’un certificat médical du docteur [X] en date du 13 septembre 2021qui indique de revoir le taux d’indemnisation en rapport avec l’AT 'à la lumière de son état clinique actuel'.
Dans la décision contestée du 29 juin 2022, la [7] après avis de son service médical a maintenu le taux initial de 24% (qu’elle avait précédemment maintenu en 2007) pour la 'persistance de séquelles à type de surdité mixte bilatérale et d’un syndrome subjectif post commotionnel'. Le rapport médical de révision du taux d’incapacité indique que l’état dépressif chronique stable a conduit à une invalidité catégorie 2 et retient s’agissant de la coxarthrose gauche post luxation, une raideur légère de la hanche séquellaire et un état stable sur le plan auditif objectivé par un audiogramme. Il note l’absence de bilan pour les troubles de la mémoire.
La [6] a, dans sa décision du 19 janvier 2022, conclu à un taux de 24% en le justifiant ainsi :
' Concernant les troubles allégués de la mémoire, un bilan neuropsychologique de base réalisé le 28.02.2022, n’a pas retrouvé d’anomalie objective. Il n’a pas été fourni d’autres documents permettant d’objectiver ces troubles.
Concernant la surdité, selon les déficits relevés par le médecin conseil, le calcul pondéré donne un déficit de 59dB à droite et de 32dB à gauche. La [6] ne dispose pas d’élément audiométrique antérieur. Au vu des déficits présentés, le taux d’IP est de 15%.
Concernant la hanche gauche, le courrier du chirurgien en date de septembre 2021 mentionne une coxarthrose débutante sans déficit fonctionnel précisant : le périmètre de marche reste illimité, la montée et la descente des escaliers est possible sans problème. La patiente ne prend pas de canne, ne prend pas d’antalgiques.
La [6] ne dispose pas d’élément objectif au dossier lui permettant de justifier une majoration de taux'.
Le tribunal a rejeté la demande de majoration compte tenu de l’absence de pièces contemporaines à la demande de révision autres que celles analysées par la [6] venant contredire cette analyse. Il a précisé que les pièces datant du mois de juin 2022 et de l’année 2023 pouvaient éventuellement justifier le dépôt d’une nouvelle demande.
Le docteur [L], désignée par la cour, a émis l’avis suivant :
'Les documents communiqués, concomitants à la demande de rechute ne montrent pas d’aggravation de l’état de santé.
En effet, concernant les troubles de la mémoire, il est retrouvé un scanner encéphalique, sans particularité et un bilan neuropsychologique du 28/02/2022 postérieur à la demande, n’ayant pas objectivé d’anomalie, en rappelant que Mme [D] [K] est reconnue en invalidité pour des troubles bipolaires nécessitant un traitement conséquent, pouvant favoriser ces troubles.
Concernant la surdité, en référence au barème, les séquelles de surdité mixtes ont correctement été évaluées par le taux de 15% d’autant qu’un audiogramme réalisé postérieurement semble en faveur d’une amélioration de cette surdité et non d’une aggravation.
A la date de la demande de révision du taux, il persiste donc une surdité mixte bilatérale justifiant d’un taux de 15% et un syndrome subjectif post-commotionnel correctement évaluée par le taux de 9%, soit un taux de 24%.
Conclusion : A la date du 13/09/2021, il n’y avait pas d’élément médical nouveau permettant de modifier le taux de 24% initialement fixé.'
Pour justifier de l’aggravation de son état, Mme [K] produit des certificats médicaux de 2023 (Docteur [I], 19 février 2023 ; docteur [Y], 28 février 2023 ; docteur [N] 3 mars 2023 ; ) tendant à établir une aggravation de la raideur de la hanche du fait de la coxarthrose consécutive au traumatisme de la hanche gauche lors de l’accident, une aggravation de la surdité qui nécessite désormais un appareillage, une aggravation des troubles de la mémoire, une apparition de troubles attentionnels, ainsi que deux attestations de son entourage (compagnon et voisine) lesquelles témoignent de pertes de mémoire.
Toutefois, ces pièces sont trop éloignées de la date de la demande de révision pour être prises en compte et caractériser un élément nouveau à cette date pouvant justifier une expertise et a fortiori une réévaluation du taux d’incapacité.
Il en est de même des pièces médicales de 2024 relatant notamment une évolution péjorative de la coxarthrose et sa répercussion plus importante dans les actes de la vie courante.
Par ailleurs les pièces médicales de 2022 (scanner des sinus et roches du 19 mai 2022, radiographie de la hanche gauche du 8 septembre 2021, prescriptions de séances de rééducation du rachis dorsolombaire et des membres inférieurs) ont été analysées par les médecins intervenus dans le dossier dont le médecin consultant désigné par la cour comme ne permettant pas de justifier une aggravation des séquelles.
Or, Mme [K] ne démontre pas en quoi ces pièces ont été imparfaitement prises en compte, alors que plusieurs médecins ont évalué de façon convergente l’absence d’aggravation des séquelles.
Les demandes sont rejetées.
Le jugement est donc confirmé.
Mme [K] est condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [K] de ses demandes,
Confirme le jugement du 19 février 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social,
Condamne Mme [K] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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