Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 juil. 2025, n° 25/06376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06376 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPXO
Nom du ressortissant :
[N] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 15 Septembre 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [X] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 juin 2025 notifié le 26 juillet 2025, M. Le Préfet de l’Isère a ordonné le placement de M. [N] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’un an, pris le 25 mars 2024 à l’encontre de l’intéressé et qui lui avait été notifié le même jour.
Suivant requête du 26 juillet 2025 M. [N] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet de l’Isère.
Suivant requête du 28 juillet 2015, M. Le Préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de vingt-six jours.
Les deux requêtes ont été audiencées le même jour et, par ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 15 heures 17, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a pris acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, et statué ainsi:
Ordonnons la jonction des deux procédures,
Sur la régularité de la décision de placement en rétention':
Déclarons recevable la requête de M. [N] [F],
Déclarons la décision prononcée à l’encontre de M. [N] [F] régulière,
Ordonnons en conséquence le maintien en rétention de M. [N] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5],
Sur la prolongation de la mesure de rétention':
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
Déclarons la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [F] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [N] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 30 juillet 2025 à 11 heures 02, M. [N] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir':
que l’assignation à résidence est le principe et le placement en rétention l’exception, qu’il dispose de garantie de représentation suffisante qui aurait dû conduire le préfet à ordonner son assignation à résidence chez son frère et que son placement en rétention est disproportionné par rapport au but poursuivi,
et que la décision préfectorale est entachée d’erreurs de fait puisqu’il dispose de document d’identité, que son adresse est connue, que compte tenu de sa communauté de vie avec ses enfants, sa participation à leur entretien est présumée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [N] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [N] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
M. Le Préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [N] [F], qui a eu la parole en dernier, a affirmé qu’il avait respecté l’assignation à résidence du 25 mars 2024 puisqu’il était en Italie en justifiant la production de la délivrance d’un document italien daté de novembre 2024. Il précise être venu en France car l’aîné de ses enfants malades et il assure qu’il est prêt à quitter le sol français par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [N] [F] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
L’appel est déclaré recevable.
Sur le moyen pris du caractère disproportionné du placement en rétention administrative et sur l’erreur de fait':
M. [N] [F] fait valoir qu’il était éligible à une assignation à résidence dans la mesure où son adresse était connue de l’administration. Il souligne qu’il bénéficiait d’un aménagement de peine sous le régime de la semi-liberté, ce que l’administration ne pouvait ignorer puisqu’elle est venue le chercher au centre de semi-liberté pour le placer au centre de rétention. Il ajoute que ces attaches familiales constituent autant de garanties de représentation suffisantes.
Il reprend la même argumentation pour faire valoir que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur de fait il souligne que l’adresse de son frère était connue de l’administration.
Mme la Préfète de l’Isère répond que M. [F] avait indiqué dans son audition qu’il ne connaissait pas l’adresse de son frère et que, ne pouvant plus résider avec sa compagne, l’intéressé était donc sans domicile fixe. Il rappelle que M. [F] n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français, que l’intéressé n’a pas transmis son passeport et qu’il ne justifie pas de son droit au séjour en Italie.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ainsi, le champ d’application de la rétention administrative est défini par référence aux cas d’ouverture de l’assignation à résidence tels qu’ils sont fixés par l’article L.731-1, à la condition supplémentaire que l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation suffisante.
S’il apparaît que les faits qui servent de fondement à la décision de placement en rétention sont erronés, celle-ci est annulée lorsqu’il en est résulté une erreur d’appréciation ou lorsque cette erreur révèle une absence d’examen réel de la situation de l’étranger.
En vertu de l’article L.743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, dès lors que M. [F] ne produit pas l’original de son passeport, il sollicite en vain du juge judiciaire son assignation à résidence.
Sous cette précision, la cour relève que Mme La préfète de l’Isère a notamment motivé comme suit l’arrêté de placement en rétention qu’il a pris le 30 juin 2025': «'CONSIDERANT que si M. X se disant [B] [N] déclare une adresse à [Localité 3], chez sa compagne, celle-ci a déclaré lors d’une audition le 02/O5/2025, à la suite de violences conjugales dont elle est victime, ne plus vivre avec l’intéressé ; qu’il n’est pas en mesure de présenter un document transfrontiere en cours de validité ; qu’il déclare être sans domicile fixe; que M. X se disant [B] [N] ne saurait donc se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire ; qu’ainsi M. X se disant [B] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes;'».
Préalablement et pour lui permettre d’apprécier les moyens propres à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise depuis le 25 mars 2024, Mme La préfète de l’Isère avait fait entendre M. [F] sur sa situation personnelle et administrative. Cette audition a eu lieu le 19 juin 2025 alors que M. [F] se trouvait incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 7]. En l’état du procès-verbal d’audition, aucune des questions qui ont été posées à M. [F] ne concerne son lieu de résidence en France, seule la mention d’une adresse au centre pénitentiaire figurant en entête de ce procès-verbal. Concernant sa situation de famille, M. [F] a immédiatement évoqué son épouse qui réside à [Localité 3] avec ses enfants âgés de 3 et 1 ans et concernant ses attaches familiales, il a évoqué son frère qui vit à [Localité 2]. Dans les deux cas, il n’a donné aucune adresse précise, renvoyant néanmoins le policier vers le SPIP pour disposer de l’adresse et du numéro de téléphone de son frère.
Ce renvoi s’explique par le fait que l’intéressé avait été admis, aux termes d’une décision rendue le 13 juin 2025 par le Juge de l’application des peines de [Localité 3], au bénéfice d’une mesure de semi-liberté à compter du 30 juin 2025 au centre pénitentiaire de Varce où M. [F] a ainsi été transféré. C’est d’ailleurs à cet endroit qu’il a été pris en charge pour être conduit au centre de rétention administrative le 23 juillet 2025.
Dès lors, il apparaît clairement que Mme La préfète de l’Isère a pris sa décision après l’admission de M. [F] à la mesure de semi-liberté, sans pour autant actualiser les éléments à prendre en compte. En particulier, cette semi-liberté a été ordonnée à la faveur d’un nouveau lieu de résidence de l’intéressé chez son frère. La circonstance que M. [F] n’est pas été en mesure de donner l’adresse exacte de son frère n’est pas dirimante dans le contexte d’une personne qui s’exprime par le truchement d’un interprète et qui est en mesure de renvoyer vers le SPIP et plus généralement vers l’administration pénitentiaire qui dispose effectivement de toutes les informations utiles.
Il s’ensuit que M. [F] est fondé à soutenir que la mesure de contrainte dont il fait l’objet est entachée d’une erreur de fait dirimante.
La décision attaquée, qui a rejeté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation résultant de l’erreur de fait ci-avant retenue, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour accueille le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision de placement en rétention administrative, laquelle est en conséquence déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [N] [F],
Infirmons l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2025 par Mme la Préfète de l’Isère irrégulière,
En conséquence, ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [F],
Rappelons à M. [N] [F], en application de l’article L.742-10 du CESEDA, qu’il doit se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français prise le 25 mars 2024 par Mme la Préfète de l’Isère.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Véronique DRAHI
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