Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 juin 2025, n° 24/08600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 1 octobre 2024, N° 2024j01336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par Actions Simplifiée au capital de 1.253 €, S.A.S. MUULE, La société MUULE c/ SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S.U. NOIISE |
Texte intégral
N° RG 24/08600 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P74N
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2024j01336
du 01 octobre 2024
ch n°
S.A.S. MUULE
C/
S.A.S.U. NOIISE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Juin 2025
APPELANTE :
La société MUULE,
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.253 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69000) sous le numéro 904 880 887, représentée par son dirigeant, Monsieur [L] [M].
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
INTIMEE :
La société NOIISE,
Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 798 121 422, représentée par son Président en exercice.
Sis [Adresse 2]
([Localité 4]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
*************
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Juin 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la SAS Noiise de demandes en paiement formées contre la société Muule au titre de l’exécution d’un contrat de prestations de SEO, a :
— condamné la SAS Muule à payer à la société Noiise les sommes de :
' 24 204 euros en principal avec intérêts de retard contractuels,
' 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
' 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Muule aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 15 octobre 2024 à la société Muule qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
La société Noiise a constitué avocat le 22 novembre 2024.
Le 17 décembre 2024, la société Muule a remis ses conclusions d’appelante au greffe.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2025, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Muule, faute d’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire,
— condamner la société Muule à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Muule aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2025, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— constater qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution soulevée par la société Noiise,
— condamner la société Noiise à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes ( sic ) aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 26 mai 2025, la société Noiise demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— constater que, dans l’intervalle, suite au paiement effectué le 21 mai 2025, la demande de radiation de la procédure d’appel interjetée par la société Muule n’a plus lieu d’être,
— condamner la société Muule à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Muule aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L’appelante prétend qu’à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2024 par la société intimée sur ses comptes bancaires, une somme de 12 538 euros a été saisie, de sorte qu’elle ne restait plus redevable que d’une somme de 14 441,32 euros sur les condamnations mises à sa charge.
Elle ajoute avoir réglé cette somme en intégralité par versements des 26 mars, 7 et 21 mai 2025.
Elle en déduit, qu’ayant exécuté les condamnations à paiement prononcées à son encontre par le jugement déféré, la demande de radiation de l’affaire du rôle doit être rejetée.
La société intimée reconnaît, dans ses dernières conclusions d’incident, que la société appelante a exécuté l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel.
Sa demande de radiation de l’affaire du rôle ne peut dès lors prospérer et sera donc rejetée.
Sur les frais et les dépens
La société intimée prétend que ce n’est que parce qu’elle a mis en oeuvre le présent incident que la société Muule s’est finalement exécutée, ce qui justifie selon elle le maintien de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la société appelante l’ayant contrainte à multiplier les diligences afin de faire valoir ses droits.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/08600 présentée par la société Noiise,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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