Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 déc. 2024, n° 23/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 juillet 2023, N° 211/381026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/381026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00486 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBVD
Vu le recours formé par :
Maître [S] [H]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne et assisté de Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 31 Mai 2024 prorogé au 16 Décembre 2024.
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Début avril 2022, Monsieur [P] [L] a demandé à Maître Benjamin Scetbon, avocat au barreau de Paris, de l’assister et de le représenter dans une procédure qu’il souhaitait engager contre un promoteur, la société Bricqueville, pour obtenir réparation de ses préjudices liés à la construction d’un immeuble d’habitation en face de son appartement situé à Saint Ouen.
Une convention d’honoraires a été signée le 8 avril 2022.
M. [L] a payé à l’avocat une somme totale de 3.600 euros TTC à titre de provision.
Il a demandé le 22 décembre 2022 le remboursement de la totalité de cette somme, reprochant à l’avocat de n’avoir rien fait.
Par lettre RAR en date du 20 janvier 2023, M. [L] a saisi Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 7] pour obtenir le remboursement des honoraires réglés à Me [H], « faute de diligences accomplies … »
Par décision contradictoire en date du 18 juillet 2023, le délégué de la bâtonnière a :
— fixé à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Me [H] par M. [L],
— constaté le versement d’une somme de 3.600 euros TTC,
— condamné en conséquence Me [H] à rembourser à M. [L] la somme de 3.000 euros TTC,
— dit que les frais de signification de la décision, s’il y a lieu, demeureront à la charge de Me [H],
— rejeté toutes autres demandes,
— vu l’article 175-1 du décret, rappelé que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1.500 euros HT.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 18 juillet 2023 dont les AR ont été signées le 19 juillet 2023 par Me [H], et par M. [L], mais sans date indiquée.
Par lettre RAR en date du 17 août 2023, le cachet de la poste faisant foi, Me [H] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mars 2024 par lettres RAR en date du 14 février 2024 dont elles ont toutes deux signé les AR.
A l’audience, Me [H] a demandé, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
In limine litis :
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile,
— considérant que le bâtonnier n’a pas fait respecter le principe du contradictoire en première instance,
— prononcer la nullité de la décision rendue le 18 juillet 2023,
Vu le défaut de mention de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991,
— considérant que le défaut d’information par le bâtonnier de la possibilité de saisir le premier président,
— prononcer la nullité des convocations et de leurs suites,
A titre principal
— infirmer la décision déférée,
Vu la complexité de l’affaire, les enjeux du litige et le travail d’analyse en amont nécessaire au traitement du dossier, le tarif horaire de l’avocat choisi est de 350 euros HT,
— considérant que l’avocat justifie d’un travail supérieur aux 10 heures correspondant à la provision sollicitée à l’ouverture du dossier, correspondant à moins de 1 heure par mois depuis l’ouverture du dossier (phases valides seulement), soit ¿ heure par semaine,
— fixer à la somme de 3.500 euros HT, soit 4.200 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Me [H] par M. [L],
— constater le versement de la somme de 3.500 euros TTC,
— condamner en conséquence M. [L] à verser à Me [H] la somme totale de 500 euros HT, soit 600 euros TTC sur la base du temps passé au tarif horaire de 350 euros HT,
A titre subsidiaire :
Vu la réclamation portant sur la somme à percevoir de 164.000 euros
Vu le dessaisissement de Me [H] en date du 19 juin 2023,
— considérant la perte de chance de percevoir un honoraire de résultat sur le montant réclamé par M. [L] à la société Bricqueville qui aurait dans ce cas, versé au cabinet de Me [H] un honoraire de résultat de 24.600 euros HT, soit 29.520 euros TTC, évaluer le préjudice subi par Me [H] du fait de ce manque à gagner à 20 % des sommes correspondantes, soit 4.920 euros HT, soit 5.904euros TTC,
— constater le versement de la somme de 3.600 euros TTC,
— condamner M. [L] à verser au cabinet de Me [H] la somme totale de 1.920 euros HT, soit 2.904 euros TTC, en réparation de la perte de chance de percevoir un honoraire de résultat tel que stipulé dans la convention,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à verser à Me [H] 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a demandé, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau :
— juger que Me [H] ne justifie pas d’une facture, ni de diligences qui justifieraient la provision versée par M. [L] les 6 et 9 mai 2022 à hauteur de 3.600 euros TTC,
En conséquence,
— fixer le montant des honoraires dus par M. [L] à Me [H] à néant,
— constater que Mr [L] a versé une somme de 3.600 euros TTC les 6 et 9 mai 2022 entre les mains de Me [H],
— condamner Me [H] à rembourser à M. [L] la somme de 3.600 euros TTC au titre de ses honoraires trop perçus,
— dire que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2022 et que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement,
— confirmer la décision déférée,
En conséquence,
— condamner Me [H] à rembourser à M. [L] la somme de 3.000 euros TTC au titre des honoraires trop-perçus,
Y ajoutant,
— dire que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2022 et que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— débouter Me [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Me [H] à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Me [H] à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de signification ainsi que les éventuels frais d’exécution fixés par huissier, et ce dû au titre des dispositions des articles A.443-31 et suivants du code de commerce.
SUR CE
1 ' Le recours de Me [H] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur la demande de nullité de la décision déférée pour non-respect du contradictoire
2 ' Me [H] soutient, en plus de la nullité de la décision du délégué du bâtonnier pour non-respect du principe du contradictoire, que la décision déférée, rendue sous le sceau du bâtonnier, devra être annulée faute de justification des délégations de pouvoirs de ceux qui en sont à l’origine, puisqu’en l’espèce, outre que le bâtonnier a confié le soin à un rapporteur de recueillir les observations des parties, c’est un délégué du bâtonnier, et non ce dernier qui a signé la décision, contrairement aux prescriptions des articles 7, 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 modifié.
Me [H] ajoute que le rapporteur désigné par le bâtonnier n’a recueilli que les observations de M. [L], et non pas les siennes, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire prévu aux articles 14 et 16 du code de procédure civile.
M. [L] répond que :
— Me [H] évoque le défaut de justification de la délégation de pouvoir ayant autorisé Maître [G] [O] à rendre sa décision sur délégation de la bâtonnière, sans pourtant en tirer les conséquences dans son dispositif ;
— que la décision déférée, contrairement à ce que prétend Me [H], mentionne expressément le respect du contradictoire et les arguments et pièces produites par Me [H] à l’audience du 14 juin 2023.
*
**
Sur la recevabilité du moyen relatif à la délégation de pouvoir du bâtonnier
2 ' Il est constant qu’en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu.
Il s’ensuit que, la procédure en matière de contestation d’honoraires d’avocats devant le premier président ou devant la cour d’appel, étant une procédure orale, affectée d’un formalisme très allégé prévu par le décret du 27 novembre 1991, il ne peut pas être sérieusement reproché à Me [H] d’avoir soulevé un moyen de nullité de la décision déférée fondé sur la concomitance de l’intervention d’un rapporteur désigné par le bâtonnier puis ensuite d’un délégué du bâtonnier, dans ses écrits auxquels il s’est reporté à l’audience devant la cour d’appel, et sur l’absence de justification de la délégation de pouvoir du membre du conseil de l’ordre.
La cour doit dans ces conditions, répondre à ce moyen de nullité, clairement indiqué dans les écritures de Me [H] visées à l’audience, avant de répondre à celui sur le non-respect du contradictoire.
Sur la délégation du membre du conseil de l’ordre :
3 ' Selon l’article 7 du décret du 27 novembre 1991 :
« Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier (') à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il peut (') déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre.
Le bâtonnier peut également déléguer les pouvoirs qu’il tient du dernier alinéa de l’article 7 du troisième alinéa de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ' aux anciens bâtonniers de l’autre ou aux anciens membres du conseil de l’ordre inscrits sur une liste qu’il dresse chaque année après délibération du conseil de l’ordre. »
Il résulte des dispositions qu’hormis le cas des différends entre avocats prévu par l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, le bâtonnier ne peut déléguer ses pouvoirs qu’au vice-bâtonnier ou à défaut à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre inscrits sur une liste spéciale dressée chaque année après délibération du conseil de l’ordre.
Il s’en déduit tout aussi clairement que la délégation du bâtonnier ne peut se faire qu’en faveur de membres du conseil de l’ordre qui sont en exercice au jour où celle-ci s’opère.
4 ' Certes, suivant les mentions qui figurent en fin de la décision déférée, il est indiqué que Monsieur [G] [O] qui a signé « pour la bâtonnière et par délégation » est « avocat à la Cour et membre du Conseil de l’ordre ».
Or, Me [H] fait observer à juste titre qu’il n’est nullement justifié dans les documents adressés à la cour par le service des contestations d’honoraires d’avocats de la bâtonnière que Me [O] a bien reçu délégation de celle-ci, sur une liste spéciale dressée en 2023, après délibération du conseil de l’ordre. Aucun document de ce type n’est pas produit.
Ainsi, cette décision qui a été rendue par une personne dont il n’est pas justifié de la délégation de la bâtonnière pour l’année 2023, encourt de ce chef la nullité qui est prononcée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres moyens de nullité de Me [H], tenant au non-respect du principe du contradictoire, et au défaut de mention de l’article 175 du décret du 27 novembre 1971 modifié, portant sur l’indication de la possibilité d’un recours dans la notification de la décision déférée. En effet, le premier moyen de nullité a été accueilli.
Ceci étant, par l’effet dévolutif de l’appel la cour est saisie de l’entier litige portant sur la contestation des honoraires susceptibles de revenir à Me [H], et doit donc se prononcer sur ce point.
Sur les honoraires
5 ' Me [H] soutient que :
— ses diligences correspondent au temps passé suivant : -5 h pour une trentaine de mails, – 2 h pour les conservations téléphoniques, -2 h pour une connaissance approfondie du dossier, et -4 h pour la rédaction de la mise en demeure à la société Bricqueville, en date du 14 juin 2023, soit finalement un total de temps passé de 13 h qu’il ramène à 10 h, au tarif horaire de 350 euros HT ; c’est ainsi qu’il réclame le paiement de 3.500 euros HT d’honoraires ;
— il a prêté serment le 21 octobre 2010, est diplômé de l’ESCP, de deux Master en droit financier et droit européen des affaires, de l’IDA de [Localité 7] 2 et d’un DU de dommage corporel de [Localité 7] 5 ;
— la complexité du dossier nécessitait une analyse approfondie des nombreux documents (1.100 pages), l’organisation de rencontres stratégiques et la rédaction de plusieurs actes juridiques ;
— il a délaissé d’autres opportunités professionnelles en se consacrant au dossier de M. [L] et en mobilisant des ressources conséquentes.
M. [L] répond que :
— il a mis fin à la mission de Me [H] le 21 décembre 2022 avant l’émission d’une quelconque facture et la réalisation d’une quelconque diligence ; dès lors la convention est caduque ;
— aucun décompte récapitulant les diligences réalisées, les sommes facturées et les sommes payées n’est produit par Me [H] ;
— l’entretien de prise de contact avec Me [H] ne peut pas être facturé ; aucune suite n’a été donnée par l’avocat à toutes ses relances ; aucun projet de quelque sorte que ce soit ne lui a été adressé ;
— le taux horaire devra être fixé à 200 euros HT dès lors que Me [H] ne justifie d’aucune spécialisation, ni compétence particulière concernant le dossier qu’il lui a confié ;
— ce dossier ne présentait pas une difficulté particulière ;
M. [L] ajoute, qu’après avoir dessaisi Me [H] le 21 décembre 2022, il a saisi le bâtonnier dans la foulée, qu’il a accepté cependant par mail du 18 mars 2023 un report de la procédure devant le bâtonnier sous condition que Me [H] lui adresse une lettre de mise en demeure pour le promoteur avant le 30 avril 2023 ; ce qu’il n’a pas fait puisqu’il ne l’a reçue que tôt le matin de l’audience devant le délégué du bâtonnier le 14 juin 2023.
Pour M. [L], la rédaction de la mise en demeure est postérieure au dessaisissement de Me [H] et ne peut donc être facturée.
*
**
6 ' Cela étant posé, la convention d’honoraires du 8 avril 202, signée par les parties, contient notamment les dispositions suivantes (cf pièce 3 de Me [H] ) :
« … Article 2 ' Mission de l’avocat
L’avocat met en 'uvre, en accord avec le client, toutes les diligences utiles afin de mener à bien sa mission. Dans le cadre du litige qui l’oppose à la société Bricqueville (promoteur), le client a chargé l’avocat de :
— assister et représenter Mr [L] aux fins de demander en justice (après mise en demeure préalable) la réparation de son préjudice lié à la construction d’un immeuble d’habitation dénommé programme [Adresse 5] et Metropolitan à [Localité 8] en face de son appartement ;
— au besoin, assister Mr [L] dans la phase d’expertise en vue de l’évaluation de son dommage, si une telle mesure d’instruction s’avérait nécessaire '
Article 4 ' Honoraires
Les honoraires de l’avocat se décomposent entre un honoraire principal et un honoraire complémentaire de résultat égal à 15 % des gains obtenus par le client, ou 10 % de l’économie réalisée, outre 50 % des articles 700 du cpc, 671-1 du CJA et 475-1 du cpp.
De manière générale, la détermination des honoraires de l’avocat se fait sur la base du temps passé au taux horaire indicatif suivant 350 ' HT de l’heure.
Pour l’exécution de la mission énoncée à l’article 2, le montant de l’honoraire principal est fixé à la somme provisionnelle de 3.000 ' HT, soit 3.600 ' TTC '
Le montant des honoraires ne comprend ni les frais, ni les débours, ni les dépens '
Article 5 ' Fin de mission
… En cas de rupture anticipée à l’initiative du client, une indemnité forfaitaire de rupture égale à 50 % du montant total estimé de la mission restera acquise à l’avocat … »
Le début de la mission de Me [H] date de 8 avril 2022, jour de la signature de la convention d’honoraires, puisque l’avocat n’a pas demandé le paiement d’honoraires pour le premier RDV avec Mr [L].
7 – Les parties s’opposent sur la date du dessaisissement de Me [H] par M. [L].
Par lettre RAR en date du 21 décembre 2022, Mr [L] a dessaisi l’avocat de sa mission et demandé le remboursement des honoraires de 3.600 ' TTC qu’il lui avait déjà payés à titre de provision (cf la pièce 10 de Me [H]). Il expliquait dans cette lettre les motifs de son dessaisissement, notamment liés à l’absence de diligences réalisées par l’avocat dont notamment la rédaction d’une lettre de mise en demeure destinée au promoteur, malgré plusieurs relances de sa part.
Après le dessaisissement, M. [L] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] pour obtenir le remboursement des honoraires qu’il avait payés. Mais après des échanges avec Me [H], M. [L] a accepté dans un mail du 18 mars 2023 (cf la pièce 6 de l’avocat) de le missionner à nouveau pour le représenter dans le litige l’opposant au promoteur.
Il est convenu dans ce mail que Me [H] devra adresser un projet de mise en demeure au promoteur avant le 30 avril 2023.
Il est indiqué également en fin du mail les précisions suivantes :
« Par ailleurs, comme conclu avec le bâtonnier, notre litige est à ce stade renvoyé. Une nouvelle audience sera fixée entre le 1er mai et le 25 mai. Si l’ensemble des décisions que nous avons convenu lors de l’audience de mardi dernier sont menées à bien (et de bonne qualité), nous annulerons notre recours et poursuivrons avec vous. A défaut, comme convenu, nous maintiendrons l’audience et demanderons le remboursement des 3.600 ' comme initialement demandé (comme ceci était le cas mardi dernier) … »
Mais dès lors que Me [H] a adressé à M. [L] le projet de mise en demeure à 3 h 17 le 14 juin 2023, soit un mois et demi après l’échéance fixée de concert avec M. [L] au 30 avril 2023, et le matin même de l’audience de renvoi devant le délégué du bâtonnier, ce dernier n’a pas annulé son recours auprès du bâtonnier.
Il a d’ailleurs écrit par mail du 19 juin 2023 à l’avocat (cf la pièce 6 de celui-ci ) que « ' conformément à notre accord présenté dans le courriel du 18 mars 2023, notre collaboration est caduque depuis le 30 avril 2023 (c’est à dire à l’échéance que nous avions convenu, lors de notre premier rdv devant le bâtonnier le 15 mars 2023, pour la réalisation et l’envoi d’une mise en demeure) … »
Il résulte de ces éléments que d’une part la fin de la mission de Me [H] est intervenue le 30 avril 2023 comme l’a indiqué et justifié ci-dessus le client, et que d’autre part, le projet de lettre de mise en demeure adressé le 14 juin 2023 ne sera pas pris en compte dans les diligences réalisées par Me [H] pour fixer ses honoraires puisqu’elle a été adressée tardivement au client, en dehors du délai convenu par les parties.
L’avocat n’a ainsi exercé sa mission que pendant un an et trois semaines.
Il n’a établi aucune facture d’honoraires, comme il n’a produit aucun détail des diligences réalisées, un tel détail ne figurant que dans ses écritures reproduites ci-dessus. Il reconnaît cependant que M. [L] lui a bien versé une somme totale de 3.600 eurosTTC à titre de provision, payée en deux fois les 6 et 9 mai 2022 (cf la pièce 4 de Mr [L]).
8 – En raison du dessaisissement de Me [H] par M. [L] le 30 avril 2023, les honoraires de l’avocat doivent être déterminés selon les critères posés par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 6 août 2015, applicable en l’espèce : « … selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
9 – Le taux horaire de 350 euros HT demandé par Me [H] correspond à celui indiqué dans la convention signée par M. [L]. Certes, ce dernier le connaissait et ne s’y est pas opposé au moment de la signature du contrat.
Mais, dès lors que Me [H] ne produit aucun document justifiant de sa notoriété au sein du barreau de Paris où il est inscrit depuis 15 ans selon ses déclarations, et du cursus universitaire qu’il revendique, il apparaît adapté et justifié de fixer son taux horaire au montant raisonnable de 300 euros HT.
10 – Me [H] justifie avoir accompli dans la défense des intérêts de M.[L] les diligences suivantes, jusqu’à son dessaisissement le 30 avril 2023, et dont le temps passé de chacune est évalué ainsi (cf les pièces 1, 2, 4 à 14 de Mr [L] et celles 5 au 11 de Me [H]) :
— une vingtaine de mails ainsi qu’une trentaine de sms : 3 h,
— les conservations téléphoniques notamment les 17 juin, 4 et 21 octobre, 26 novembre 2022, et 14 avril 2023 : 2 h,
— une connaissance approfondie du dossier qui comportait plus de 1.000 pages (cf la pièce 4 de Me [H]) après la lecture de ce dossier et de la note explicative de 10 pages de M. [L] (cf la pièce 1 de M. [L]), et son analyse : 2 h demandées par Me [H].
Les diligences précitées, réalisées par Me [H], sont réelles, même s’il n’a pas rédigé de mise en demeure dans les délais convenus avec le client.
Contrairement à ce que prétend M. [L], son dossier présentait des difficultés puisqu’il nécessitait de connaître le droit de l’urbanisme, le droit civil et la procédure civile.
Toutes les diligences finalement retenues correspondent à une durée de travail que la cour chiffre à 7 heures, en infirmant la décision déférée sur ce point.
11 – [Localité 6] égard à tous ces éléments, dont le taux horaire de 300 euros HT, et par application de l’article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le montant des honoraires HT de Me [H] est fixé à 2.100 euros (7 h x 300 ' HT), c’est à dire 2.520 euros TTC, au taux de TVA de 20 %.
Dès lors que M. [L] a déjà versé une somme totale de 3.600 euros TTC à Me [H], ce dernier doit rembourser au premier la somme de 1.080 euros TTC (3.600 ' 2.520) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil, comme l’a demandé M. [L].
La décision déférée du 18 juillet 2023 est en conséquence infirmée.
Sur les autres demandes
12 ' La demande de Me [H] de condamner subsidiairement Mr [L] à lui payer des dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de percevoir un honoraire de résultat, ainsi que la demande de M. [L] de condamner Me [H] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, ne relèvent pas de l’appréciation du premier président ou de la cour d’appel statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun.
En effet, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux.
Pour ces motifs, ces deux demandes sont irrecevables.
13 – [Localité 6] égard à la solution du litige, Me [H] est condamné aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais irrépétibles qu’elle a exposés au cours de la présente procédure. Elles sont toutes deux déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision déférée par application de l’article 7 du décret du 27 novembre 1991, mais par application de l’effet évolutif de l’appel,
Infirme la décision prononcée le 18 juillet 2023 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats [Localité 7],
Fixe les honoraires dus par M. [P] [L] à Me [S] [H] à la somme de 2.100 euros HT en paiement la mission qu’il a exercée entre le 8 avril 2022 et le 30 avril 2023, soit 2.520 euros TTC,
Constatant que M. [P] [L] a déjà versé la somme totale de 3.600 euros TTC à Me [S] [H],
Condamne Me [S] [H] à rembourser à M. [P] [L] la somme de 1.080 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Me [S] [H] aux dépens comprenant notamment les frais de signification ainsi que les éventuels frais d’exécution,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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