Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 24/10126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10126 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 24/80362
APPELANTE
S.A.S. GECOFI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉ
Monsieur [R] [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 janvier 2013, la société G.E.C.O.F.I. et M. [R] [S] [D] ont conclu un contrat de location de longue durée de véhicule à moteur n°3.01.100.
Postérieurement à la mise à disposition d’un premier véhicule Maserati et sous l’intitulé « conditions particulières au contrat n°3.01.100 Annexe 3.01.102 » signées le 8 décembre 2014, les parties ont convenu d’une nouvelle location d’une durée de 48 mois et désigné le véhicule loué, le véhicule Mac Laren immatriculé [Immatriculation 7]. Il était prévu le versement d’un premier loyer de 50 000 euros, puis de 47 loyers de 2 131,72 euros TTC, payables mensuellement le 1er de chaque mois.
Par acte du même jour intitulé « protocole d’accord n°3.01.102 », les parties ont convenu que ledit protocole fait explicitement référence au contrat n°3.01.100 et constitue un tout cohérent et indissociable, qu’il concerne le véhicule Mac Laren, que le locataire pourra en cours de contrat changer de véhicule en respectant l’équilibre du contrat, en ce que l’éventuelle différence entre la valeur de rachat du véhicule et l’encours financier sera ajoutée à la valeur du véhicule de remplacement et lorsque l’encours financier sera inférieur ou égal à la valeur de rachat du véhicule, la différence sera déduite du prix du nouveau véhicule, que trois mois avant l’échéance du contrat, le locataire devra informer le loueur de son intention de restituer le véhicule ou de s’en porter acquéreur, auquel cas, sous réserve que l’intégralité des conditions du contrat aient été respectées et notamment le paiement des loyers à bonne date, le prix de vente sera de 28 330 euros HT soit 33 996 euros TTC sur lequel s’imputera le dépôt de garantie.
La société G.E.C.O.F.I., se prévalant du défaut de restitution des véhicules loués au terme du contrat consenti d’une part, à M. [S] [D] et d’autre part, à Mme [S] [D], a assigné ceux-ci devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des loyers impayés, de dommages et intérêts et en restitution sous astreinte des véhicules loués.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a par ailleurs autorisé la société G.E.C.O.F.I. à pratiquer une saisie-revendication :
— sur le véhicule Mac Laren immatriculé [Immatriculation 7] auprès de M. [R] [S] [D] ou de tout garage ou concession automobile en possession du véhicule au jour de la saisie,
— sur le véhicule Fiat Abarth immatriculé [Immatriculation 8] auprès de Mme [H] [S] [D] ou de tout garage ou concession automobile en possession du véhicule au jour de la saisie.
Le 30 juin 2023, la saisie du véhicule Mac Laren a été diligentée dans les locaux de l’établissement Mac Laren à [Localité 11]. Cette saisie n’a pas été dénoncée.
Par actes du 12 août 2023, M. [R] [S] [D] et Mme [P] [S] [D] ont assigné la société G.E.C.O.F.I. devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de rétractation de l’ordonnance du 6 juin 2023, prononcé de la caducité de la saisie pratiquée et remise à disposition du véhicule saisi au sein des locaux Mac Laren à Saint-Cloud.
Par jugement du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté les consorts [S] [D] de leur demande de rétractation, prononcé la caducité de la saisie pratiquée le 30 juin 2023 sur le véhicule Mac Laren immatriculé [Immatriculation 7] et dit que ce véhicule sera remis à disposition de M. [R] [S] [D] au sein de locaux de l’établissement Mac Laren Paris situé [Adresse 1].
Le 16 mai 2024, l’appel formé par les consorts [S] [D] a été déclaré caduc.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— fait injonction à M. [R] [S] [D] de restituer à la société G.E.C.O.F.I. le véhicule Mac Laren immatriculé [Immatriculation 7] et, à défaut de restitution, a autorisé la société G.E.C.O.F.I. à faire appréhender le véhicule en quelques mains qu’il se trouve, à le faire transporter,
— fait encore injonction à Mme [H] [S] [D] de restituer le véhicule Fiat et autorisé l’appréhension par la SARL G.E.C.O.F.I. à défaut.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 février 2024 à M. [R] [S] [D] qui en a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au juge de l’exécution reçue le 1er mars 2024.
Par acte d’huissier du 21 février 2024, M. [R] [S] [D], se prévalant du déplacement du véhicule dans les locaux de la société G.E.C.O.F.I., a fait assigner cette dernière aux fins de remise du véhicule sous astreinte et de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté l’irrecevabilité tirée de la chose jugée,
Dit que la remise du véhicule Mac Laren immatriculé [Immatriculation 7] pourra être faite en tout lieu où il se trouve, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification dudit jugement,
Condamné la société G.E.C.O.F.I. à payer à M. [S] [D] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamné la société G.E.C.O.F.I. à payer à M. [S] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de la société G.E.C.O.F.I. formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société G.E.C.O.F.I. aux dépens,
Dit n’y avoir lieu de déclarer la présente décision exécutoire sur minute,
Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le juge de l’exécution a retenu que :
La fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par le jugement rendu le 4 décembre 2023 devait être rejetée en présence d’un élément nouveau tenant à la révélation du déplacement du véhicule, après la contestation de l’ordonnance de saisie-revendication, autorisant M. [S] [D] à demander une modification des modalités de remise du véhicule ; que la fixation d’une astreinte n’est pas davantage revêtue de l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle peut être demandée dès que les circonstances le justifient ;
Au vu de l’opposition faite à l’ordonnance du 5 décembre 2023, la société G.E.C.O.F.I. doit restituer à M. [S] [D] le véhicule à défaut de titre l’autorisant à le conserver, à la suite du jugement du 4 décembre 2023 signifié à la société G.E.C.O.F.I. qu’il convient de contraindre à exécuter en assortissant l’obligation de restitution d’une astreinte ;
M. [S] [D] doit être indemnisé de la privation d’usage du véhicule sans titre autorisant sa rétention.
Le 30 mai 2024, la société G.E.C.O.F.I. a formé appel de ce jugement en l’ensemble de ces chefs.
Aux termes des dernières conclusions en réponse et en défense sur appel incident, notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la partie appelante sollicite de la cour d’appel, au visa de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des articles 544, 545, 1103, 1192, 1240 et 2286 du code civil, de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— Juger qu’en sa qualité de propriétaire du véhicule Mac Laren immatriculé [Immatriculation 7] la société G.E.C.O.F.I. est fondée à en conserver la possession ;
— Juger qu’en sa qualité de créancière au titre du contrat de location N° 3.01.100, portant sur le véhicule Mac Laren MP4 12C, immatriculé [Immatriculation 7] la société G.E.C.O.F.I. est fondée à opposer son droit de rétention sur ledit véhicule ;
— Rejeter toutes les demandes de M. [S] [D] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure de séquestre du véhicule Mac Laren immatriculé [Immatriculation 7] jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement au fond sur la propriété du véhicule ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Fixer le montant de l’astreinte à un euro symbolique ;
— Condamner M. [R] [S] [D] à rembourser à la société G.E.C.O.F.I. la somme de 5 877,08 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 12 juillet 2024 ;
— Condamner M. [R] [S] [D] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [S] [D] à lui verser une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. [S] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée et d’appelant incident n°3 notifiées par la voie électronique le 8 août 2025, la partie intimée a demandé à la cour d’appel au visa des 488 et 493, 561,562 et 564, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L 213-6 et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1355 et 1583 du code civil, de voir :
A titre liminaire,
— Juger que la demande de la société G.E.C.O.F.I. tendant à pouvoir conserver la possession du véhicule Mac Laren immatriculé [Immatriculation 6] en sa prétendue qualité de propriétaire est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ;
— Juger que la demande de la société G.E.C.O.F.I. tendant à pouvoir opposer un droit de rétention sur le véhicule Mac Laren immatriculé [Immatriculation 6] en sa qualité prétendue de créancière au titre d’un contrat de location est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ;
A titre subsidiaire,
— Se déclarer incompétente pour statuer sur celles-ci ;
A titre plus subsidiaire,
— Débouter la société G.E.C.O.F.I. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf s’agissant du montant de l’astreinte et des dommages intérêts ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société G.E.C.O.F.I. à restituer à M. [R] [S] [D] le véhicule MC LAREN immatriculé [Immatriculation 7], n° de châssis SBM11AAB0CW001777 et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’arrêt.
Par conclusions notifiées électroniquement le 22 septembre 2025, M. [S] [D] a formé un incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 3 octobre 2025, M. [S] [D] sollicite de la cour d’appel au visa des articles 14 et 15, 135, 378 et suivants du code de procédure civile, de voir :
A titre principal :
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du délibéré qui sera rendu le 4 décembre 2025 de la procédure au fond, relative à la détermination de la propriété du véhicule MCLAREN, actuellement pendante devant la 4ème chambre de la 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 21/12832 ;
A titre subsidiaire :
Révoquer l’ordonnance prononçant la clôture des débats du 4 septembre 2025 et de fixer un nouveau calendrier de mise en état ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ecarter des débats, les conclusions en réponse et en défense sur appel incident de la société G.E.C.O.F.I. communiquées le 28 août 2025 ainsi que les 14 nouvelles pièces complémentaires à l’appui ;
En tout état de cause :
— Condamner la société G.E.C.O.F.I. aux dépens ;
— Condamner la société G.E.C.O.F.I. à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société G.E.C.O.F.I. demande à la cour d’appel au visa des articles 16, 378 et 803 du code de procédure civile et s’en rapportant à justice sur la demande de sursis à statuer, de :
— Juger que les conclusions signifiées par la société G.E.C.O.F.I. le 28 août 2025 n’ont pas enfreint le principe de la contradiction ;
— Rejeter la demande de M. [S] [D] tendant à ce qu’elles soient écartées des débats ;
— Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2025 et rouvrir les débats ;
— Fixer un nouveau calendrier pour l’échange des conclusions entre les parties ;
— Fixer une nouvelle date de plaidoirie.
SUR CE,
I/ Sur l’incident
Sur la demande de sursis à statuer
La partie intimée fait valoir après la clôture, l’existence d’une instance pendante au fond devant le tribunal judiciaire concernant la détermination de la propriété du véhicule Mac Laren en délibéré au 4 décembre 2025.
La partie appelante s’en rapporte à justice, indiquant qu’elle ne peut qu’acquiescer sur le risque de contrariété de décisions et en déduisant au soutien de la réformation de la décision querellée qu’en ordonnant la restitution sous astreinte, le juge de l’exécution a anticipé sur le fond.
Réponse de la Cour :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la partie intimée justifie d’une instance pendante au fond depuis l’année 2021, devant le tribunal judiciaire, tendant essentiellement la concernant, à voir juger que le contrat conclu entre les parties est un contrat de vente et que sont inopposables les conditions générales de location du 17 janvier 2023, outre à voir restituer sous astreinte à M. [S] [D] le véhicule Mac Laren, après avoir jugé parfaite la vente de ce véhicule à son profit. L’affaire était prévue à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025 (RG n° 21/12832).
Le sursis sollicité par la partie intimée, postérieurement à la clôture pour une cause connue antérieurement à celle-ci et dans l’attente d’une décision au fond à intervenir susceptible de recours, porterait une atteinte disproportionnée au droit conventionnellement garanti de l’appelant au respect de ses biens, en ce qu’il est débiteur de l’injonction de remise à disposition d’un bien sous astreinte assortie de l’exécution provisoire.
La demande de sursis à statuer sera écartée.
Sur la demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et sur la demande subsidiaire tendant à voir rejeter les conclusions et pièces adverses
La partie intimée se prévaut de la réception tardive d’écritures et pièces n’ayant pas été communiquées en temps utile par l’appelante, le 28 août 2025, affirmant devoir disposer d’un délai suffisant pour examiner les nouvelles écritures et les 14 pièces nouvelles transmises.
A défaut elle demande d’écarter des débats les conclusions et pièces n°15 à 28 notifiées le 28 août 2025.
La partie appelante conteste toute violation du principe du contradictoire et s’oppose à la demande subsidiaire tendant à voir écarter les conclusions et pièces communiquées le 28 août 2025, antérieurement à la clôture prononcée le 4 septembre 2025, alors que la partie adverse a elle-même adressée de nouvelles écritures le 8 août 2025 et que les nouvelles écritures notifiées étaient destinées à répondre aux siennes une semaine avant la clôture.
Elle ne s’oppose pas le cas échéant à la révocation de l’ordonnance de clôture dès lors que l’intimé entend répondre à ses dernières écritures.
Réponse de la Cour,
L’article 783, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile prévoit qu’après l’ ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ ordonnance de clôture.
Selon l’article 784, alinéa 1er, du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au cas d’espèce, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 4 septembre 2025, conformément à l’avis de fixation du 25 juin 2024, signifié à la partie intimée le 1er juillet 2024.
Si M. [S] [D] se prévaut du caractère tardif des conclusions d’appelant en réponse et en défense sur appel incident n° 3, visant 14 pièces nouvelles, au regard de l’imminence de l’ordonnance de clôture, en ce qu’elles lui ont été notifiées par voie électronique le 28 août 2025 une semaine avant la clôture prononcée le 4 septembre 2025, il sera observé que celles-ci sont intervenues en réponse à des conclusions d’intimé n°3 notifiées électroniquement le 8 août 2025 avec huit pièces nouvelles, de la même manière que les précédentes conclusions d’intimé n° 2 avaient été notifiées à l’appelant, les 2 et 6 août 2024, ayant donné lieu à une réplique de l’appelant au moyen de conclusions d’appelant n°2 transmises le 26 août 2024.
Il ressort de l’examen de ces conclusions que celles-ci comportent quelques brefs compléments de motivation en réponse aux conclusions adverses communiquées le 8 du même mois, dans l’exposé du litige sur la qualification du contrat de location en contrat de vente et sur la contestation de M. [S] [D] de l’inexécution de ses obligations de paiement des loyers.
Elles contiennent en outre dans la discussion de nouveaux développements (Pages 20 à 22) sur l’atteinte disproportionnée à son droit de propriété déjà soutenue dans les conclusions antérieures (pages 17 à 18), ainsi qu’au dispositif des conclusions une demande subsidiaire de séquestre et une demande plus subsidiaire de fixation du montant de l’astreinte à un euro symbolique.
Les pièces nouvelles sont constituées d’un extrait INPI d’une société Compagnie consultative en aéronautique dirigée par M. [U] [S] [D], non partie à la présente procédure, une liste de règlements extraite des conclusions au fond de l’intimé elles-mêmes communiquées par l’intimé à ses conclusions d’incident, les conclusions de la société GECOFI au fond, un tableau des versements reçus par l’appelante, un justificatif de défaut de paiement d’un chèque, les décomptes des sommes dues au terme du contrat puis au jour de la saisie, la facture d’achat du véhicule, un courriel et une carte grise se rapportant au véhicule loué à Mme [S] [D], des échanges avec l’administration au titre de son droit à communication concernant M. [S] [D] et avec son avocat, le dépôt de plainte des consorts [S] [D] à son encontre et une assignation délivrée à son encontre devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Il sera observé que l’intimé destinataire desdites conclusions et pièces nouvelles, n’a toutefois pas sollicité de report de la clôture annoncée au 4 septembre 2025 pour une fixation à l’audience de plaidoirie au 9 octobre 2025.
Ce n’est que le 22 septembre 2025 que l’intimé a adressé à l’appelant et au greffe de la cour d’appel des conclusions d’incident aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et subsidiairement de rejet des conclusions et pièces adverses.
Dès lors que la révocation de l’ordonnance de clôture n’a été demandée qu’en raison de conclusions et pièces nouvelles notifiées une semaine avant la clôture et non pas en raison d’une cause grave révélée depuis le prononcé de la clôture, M. [S] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, l’intimé n’explique pas en quoi il n’aurait pas été à même d’examiner les quelques pièces nouvelles et de répliquer aux écritures complétées en réplique de la société G.E.C.O.F.I. à ses propres écritures adressées courant du même mois d’août 2025, au besoin en sollicitant le report de la clôture le 4 septembre 2025, alors qu’il a d’une part, été à même de rédiger des conclusions d’incident et de notifier des pièces complémentaires, les 22 septembre et 3 octobre 2025 et que d’autre part, l’audience de plaidoirie était fixée cinq semaines plus tard, le 9 octobre 2025.
En effet, il ne démontre pas que les conclusions adressées en réplique, le 28 août 2025 ou encore les nouvelles pièces produites par l’appelante auraient nécessité de plus amples recherches ou une réponse plus étayée que celles développées à ses conclusions d’incident n°1 et n°2.
A cet égard, il apparaît à la lecture des conclusions déposées dans l’instance au fond par la société G.E.C.O.F.I. le 25 août 2025, alors que l’intimé avait demandé le report de la clôture et a déposé ses propres conclusions au fond pour l’audience du 25 septembre 2025, que 10 des 14 pièces nouvelles étaient communiquées également au fond par la société G.E.C.O.F.I., les productions spécifiques devant la cour d’appel se limitant à la plainte simple déposée à son encontre (pièce 27), elle-même déjà produite par l’intimé (pièce n°4), les échanges avec l’administration (pièce 25) et les pièces se rapportant au véhicule loué à Mme [S] [D] (pièces 23 et 24).
S’agissant des écritures, il ressort de l’examen comparé de ces dernières avec celles communiquées au fond par la société G.E.C.O.F.I. le 25 août 2025 et auxquelles M. [S] [D] a répondu pour le 25 septembre 2025 que des paragraphes supplémentaires dans l’exposé du litige sont les mêmes que ceux intégrés aux conclusions au fond et que les moyens relatifs à l’inexécution des obligations sont débattus dans les mêmes termes au fond.
Le défaut de manifestation de l’intimé, avant la clôture prononcée le 4 septembre 2025, à la suite des conclusions de l’appelant notifiées en réponse à ses propres conclusions et pièces nouvelles adressées le 8 août 2025, ressort donc des seuls choix procéduraux de l’intimé qui ne peuvent aboutir à sanctionner l’appelant sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile, alors même que l’intimé disposait des moyens procéduraux pour répliquer avant le prononcé de ladite clôture.
Il suit de ce qui précède que la demande de M. [S] [D] tendant, à défaut de rabat de l’ ordonnance de clôture, au rejet des conclusions et pièces nouvelles de l’appelante, ne peut pas être accueillie favorablement.
II/ Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de la société G.E.C.O.F.I. tendant à pouvoir conserver la possession du véhicule Mac Laren en sa prétendue qualité de propriétaire et à pouvoir opposer un droit de rétention au titre d’un contrat de location
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’intimé soutient que la société G.E.C.O.F.I. n’a demandé devant le premier juge que le rejet des demandes présentées et une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre soulevée une fin de non-recevoir de l’action engagée.
L’appelante conclut sur le fondement des articles 71 et 563 du code de procédure civile, qu’elle se prévaut de sa qualité de propriétaire et de son droit de rétention en tant que moyens de défense aux fins de voir écarter les demandes adverses, ce qui ne constitue pas des demandes nouvelles.
Réponse de la Cour,
En application de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Dès lors que l’appelant a conclu devant le juge de l’exécution au rejet de la demande de remise du véhicule sous astreinte, il est recevable à soutenir à l’appui de cette prétention des moyens nouveaux tirés de sa qualité de propriétaire et du droit de rétention.
La fin de non-recevoir sera écartée.
III/ Sur la demande d’infirmation de la décision ordonnant la remise du véhicule sous astreinte, sur la demande subsidiaire de séquestre et sur la demande reconventionnelle incidente sur le montant de l’astreinte
L’appelante soutient que seule la saisie pratiquée le 30 juin 2023, en exécution de l’ordonnance du 6 juin 2023 autorisant la saisie revendication, est caduque pour défaut de dénonciation, et que le juge de premier ressort a dénaturé la décision rendue le 4 décembre 2023 en considérant que l’ordonnance du 6 juin 2023 avait été déclarée caduque et était censée n’avoir jamais existé d’une part, et en affirmant que la société G.E.C.O.F.I. ne disposait d’aucun titre lui permettant de conserver le véhicule lui appartenant d’autre part, alors que le jugement du 4 décembre 2023 a confirmé le droit de la société G.E.C.O.F.I. à restitution dudit véhicule.
Elle fait en outre valoir avoir deux motifs légitimes d’opposition à la remise.
A titre liminaire et en réplique à l’exception d’incompétence soulevée par la partie intimée, elle soulève l’irrecevabilité de toute exception d’incompétence soulevée après une fin de non-recevoir et non pas in limine litis, conformément à l’article 74 du code de procédure civile. Elle rétorque par ailleurs que le juge de l’exécution est compétent pour prononcer une astreinte et condamner une partie adverse à des dommages et intérêts, de sorte que la cour d’appel est compétente pour réformer la décision de première instance de ces deux chefs.
Ensuite, elle affirme en premier lieu, justifier de sa qualité de propriétaire du véhicule Mac Laren objet d’un contrat de location longue durée avec faculté d’achat conditionnée au paiement des loyers à bonne date et que l’intimé ne démontre pas que les conditions contractuelles d’exercice de l’option d’achat étaient réunies ; que l’injonction de remise sous astreinte du véhicule à son ancien locataire porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ; qu’une telle remise confinerait à l’expropriation définitive et la priverait de toute restitution ultérieure alors qu’un véhicule Abarth n’a jamais été retrouvé et que l’ancien locataire est insolvable.
En second lieu, elle est fondée à opposer à tout transfert de propriété donné en location, son droit de rétention jusqu’à complet paiement des loyers et des indemnités prévues au contrat.
Enfin, elle sollicite subsidiairement une mesure de séquestre tant qu’il n’est statué au fond définitivement sur la propriété dudit véhicule.
Très subsidiairement, elle demande de fixer le montant de l’astreinte à un euro symbolique.
L’intimé se prévaut de l’incompétence du juge de l’exécution à voir juger des qualités de propriétaire de l’appelante et créancière « du véhicule » (SIC), comme portant sur le fond du droit, au visa des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Il réplique par ailleurs, qu’il importe peu que l’ordonnance du 6 juin 2023, rendue sur requête et provisoire, n’ait pas été déclarée caduque, dès lors que l’obligation de restitution résulte de la caducité de la saisie pratiquée et que cette ordonnance ne conserve aucun effet après le jugement rendu le 4 décembre 2023 ayant ordonné la restitution, lequel est définitif. Il ajoute n’avoir pu l’exécuter dès lors que le véhicule a été déplacé par la société G.E.C.O.F.I. et qu’il était dès lors fondé à saisir le juge de l’exécution d’une demande d’injonction de remise sous astreinte dudit véhicule, expliquant par ailleurs être le véritable propriétaire dudit véhicule intégralement financé.
Il affirme notamment avoir conclu un contrat de location après option d’achat devant s’interpréter in favorem du consommateur et s’être acquitté du dépôt de garantie valant option d’achat selon les mentions du bon de commande, puis avoir réglé ensuite la somme de 101 600,84 euros en 47 mensualités, de sorte que la vente est parfaite.
Il soutient la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée le 4 décembre 2023, s’agissant de la demande tendant à assortir d’une astreinte l’obligation de remise du véhicule, laquelle peut être sollicitée dès lors que les circonstances le justifient. Il soutient que la société G.E.C.O.F.I. était tenue de restituer le véhicule en quelque endroit qu’il se trouve et qu’elle a en violation des dispositions de l’article R.222-21 4° du code des procédures civiles d’exécution, déplacé le véhicule et persisté à le retenir sans titre la fondant à le faire.
Il demande à titre incident d’infirmer le jugement sur le taux d’astreinte journalier et de fixer celui-ci à 5 000 euros par jour de retard, devant le refus de la société G.E.C.O.F.I. de s’exécuter malgré les sommations délivrées.
Réponse de la Cour,
Selon l’article L.222-2 du code des procédures civiles d’exécution , toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication.
Aux termes de l’article R.222-18 du même code, la validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 511-5 à R. 511-8 pour les mesures conservatoires.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure la personne tenue de l’obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi. Toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.
Selon l’article R.222-11 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
La requête est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d’office son incompétence.
Aux termes de l’article R.222-14 du même code, en cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
En vertu de l’article R 222-22 du même code, à tout moment, le juge de l’exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu’il désigne.
Aux termes de l’article L 131-1 dudit code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, à la suite du litige survenu entre les parties s’agissant du bien mis à disposition de M. [S] [D], en décembre 2014, la société appelante a été autorisée à pratiquer une saisie revendication diligentée le 30 juin 2023 sur le véhicule Mac Laren litigieux, qui a été déclarée caduque aux termes du jugement du 4 décembre 2023, signifié le 26 janvier 2024, faute de dénonciation dans le délai de huit jours.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a alors dit que ce véhicule sera remis à disposition de M. [R] [S] [D] au sein des locaux de l’établissement Mac Laren Paris situé [Adresse 1].
Il ressort des pièces versées au débat, notamment la sommation de remettre le véhicule Mac Laren du 31 janvier 2024 à la société G.E.C.O.F.I, les échanges de courriers officiels de l’avocat de l’intimé, avec celui de la société Performance Motors, exploitant l’établissement Mac Laren [Localité 9] situé [Adresse 1] et de ce dernier avec les commissaires de justice mandataires de l’appelante des 23 et 24 janvier 2024, qu’à la suite de ce jugement, la remise à disposition du véhicule dans les locaux de l’établissement Mac Laren n’est pas intervenue, le véhicule ayant été déplacé hors de cet établissement.
Aux termes du jugement déféré, la société G.E.C.O.F.I s’est faite autoriser par le juge de l’exécution par ordonnance sur requête, le 5 décembre 2023, à appréhender le véhicule en quelques lieux qu’il se trouvait et à le faire transporter, à défaut pour M. [S] [D] de déférer à l’injonction de restitution, l’ordonnance a été signifiée le 22 février 2024 à M. [R] [S] [D] et ce dernier en a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au juge de l’exécution reçue le 1er mars 2024.
Dans ses écritures, l’appelante se contente toutefois d’alléguer que la société Performance Motors fermant ses locaux Mac Laren à [Localité 11], lui aurait demandé de retirer le véhicule saisi, sans faire état de la requête appréhension citée en premier ressort.
En toutes hypothèses, il est établi qu’à la suite de la signification du jugement rendu le 4 décembre 2023, le véhicule n’a pas pu être remis à la disposition de M. [S] [D] au sein des locaux de l’établissement Mac Laren à [Localité 10], ce dernier ayant été déplacé par l’appelante.
C’est donc à juste titre qu’en présence d’un élément nouveau à la suite du jugement du 4 décembre 2023 ayant dit que la remise du véhicule devait intervenir dans lesdits locaux et faisant obstacle à ladite remise dans les lieux ordonnés à cette décision, que le juge de l’exécution a, dans la décision déférée, écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 4 décembre 2023, concernant la demande présentée par M. [S] [D] de remise sous astreinte du « véhicule immatriculé [Immatriculation 7] dans tout lieu où il pourrait se trouver ».
C’est également à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir de la demande d’assortir d’une astreinte l’obligation de remise du véhicule Mac Laren à M. [S] [D], ordonnée par jugement du 4 décembre 2023 au même titre, dès lors qu’en application de l’article L.131-1 du CPCE précité, il entre dans l’office du juge de l’exécution d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Pour s’opposer à la remise à disposition sous astreinte, en tout lieu où se trouve le véhicule, la société appelante se prévaut d’une part de sa qualité de propriétaire du véhicule et de l’atteinte excessive à son droit de propriété constituée par la remise ordonnée, et d’autre part, de son droit de rétention en qualité de créancier d’un solde de loyers impayé, en communiquant en premier lieu, la facture d’achat dudit véhicule auprès de la société TLA le 18 décembre 2014 pour le prix de 167 000 euros et en second lieu, le contrat de location, les « conditions particulières au contrat n°3.01.100 Annexe 3.01.102 » signées le 8 décembre 2014, des décomptes des sommes dues au terme du contrat et au jour de la saisie revendication et des sommes perçues de M. [S] [D].
L’intimé soulève l’incompétence du juge de l’exécution, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, à statuer sur la propriété du bien litigieux et sur le droit de rétention allégués, ce à quoi réplique l’appelant en soulevant l’irrecevabilité d’une telle exception présentée postérieurement à la fin de non-recevoir des « demandes » nouvelles également des mêmes chefs.
Il sera rappelé que selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En outre, l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
En revanche, en cas de difficulté relative à un titre exécutoire survenant après une contestation de saisie revendication, il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution de statuer au fond sur la propriété du bien revendiqué ou appréhendé ni sur le droit de rétention revendiqué mais uniquement d’apprécier le bien-fondé des moyens de défense des parties.
Il ne s’agit toutefois pas là d’une exception d’incompétence devant être soulevée in limine litis mais d’une fin de non-recevoir pouvant être proposée par lui en tout état de cause ( Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-20.281), de sorte que l’appelante n’est pas fondée à opposer à l’intimé les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Il sera observé à cet égard que le jugement du 4 décembre 2023 a dit que le véhicule Mac Laren saisi à titre conservatoire devait être remis à M. [S] [D] dans les lieux où le véhicule confié par ce dernier à la société Performance Motors, avait fait l’objet de ladite saisie, et ce, à la suite de la caducité de la saisie revendication du 30 juin 2023.
Or, le juge de l’exécution dans le jugement critiqué, a été saisi d’une difficulté relative à l’exécution dudit jugement signifié, en raison du déplacement du véhicule des locaux situés à [Localité 11], ne permettant pas l’exécution de cette remise à disposition dans les lieux où le véhicule avait été saisi à titre conservatoire et dans les termes dudit jugement.
Il n’entre donc pas dans l’office du juge de l’exécution ni dans celui de la cour d’appel saisie de cette difficulté d’exécution et d’une demande de prononcé d’une astreinte, alors que le jugement du 4 décembre 2023 a tranché la contestation de la saisie revendication pratiquée le 30 juin 2023, de statuer au fond sur la propriété du véhicule revendiquée par chacune des parties et faisant l’objet d’une instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris depuis 2021 ni de reconnaître un droit de rétention, alors même que la seule difficulté concerne l’impossibilité de remise effective à M. [S] [D] du véhicule saisi à titre conservatoire dans les locaux du dépositaire à Saint Cloud, après prononcé de la caducité de la saisie revendication par jugement du 4 décembre 2023.
Il sera à cet égard relevé que la délivrance le lendemain d’une ordonnance d’injonction et à défaut d’autorisation d’appréhension ne peut faire échec à la remise à disposition du véhicule ordonnée le 4 décembre 2023.
En effet, il ressort du courrier du greffe du juge de l’exécution du 5 juillet 2024 que M. [S] [D] a fait opposition à cette ordonnance, contraignant le requérant, en application de l’article R.222-14 du même code, en cas d’opposition, à saisir la juridiction compétente au fond, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien, sous peine de caducité de la requête, l’ordonnance d’injonction et les mesures conservatoires prises. En présence d’une opposition, il n’est pas justifié que cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire.
Par ailleurs, si la société appelante a assigné M. [S] [D] par acte précédemment délivré, avant toute saisine du juge de l’exécution, le 8 octobre 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner la restitution du véhicule Mac Laren, elle ne dispose à ce jour d’aucun titre exécutoire ordonnant une telle restitution ni l’appréhension du véhicule à son profit.
Dans ces circonstances, M. [S] [D] ayant la jouissance effective du véhicule avant la saisie revendication, au terme d’un contrat de location consenti par la société appelante, et ayant confié à la société Performance Motors, détentrice du bien lors de la saisie revendication, la société G.E.C.O.F.I n’était pas fondée à le déplacer de son seul chef alors qu’elle n’était ni le dépositaire du véhicule avant la saisie pratiquée ni la gardienne du véhicule saisi à titre conservatoire.
Elle n’est donc pas pertinente à se prévaloir d’une atteinte excessive à son droit de propriété en litige ni d’un droit de rétention sur le véhicule dont elle n’était pas le dépositaire et à faire ainsi obstacle à la remise à disposition du véhicule prononcée le 4 décembre 2023 dans les lieux où il avait été saisi à [Localité 11], alors que la saisie revendication, à laquelle elle avait été autorisée et qui avait été pratiquée le 30 juin 2023, était caduque.
Elle ne peut davantage critiquer utilement le jugement déféré ayant, faute de remise à disposition du véhicule à M. [S] [D] à [Localité 11], dit que cette remise se ferait en tout lieu où se trouvait désormais le véhicule depuis déplacé par la société G.E.C.O.F.I., en arguant du grief de dénaturation du jugement du 4 décembre 2023 aux seules fins d’infirmation et en se prévalant de l’absence de rétractation de l’ordonnance du 6 juin 2023 ayant autorisé la saisie revendication, alors même qu’il résulte du jugement rendu sur contestation de la saisie revendication, que si l’autorisation n’a pas été rétractée, la saisie revendication pratiquée le 30 juin 2023 en exécution de cette ordonnance, a été quant à elle déclarée caduque par ce jugement, ce dont il est résulté qu’étant privée d’effet, elle emportait remise à disposition de M. [S] [D] du véhicule revendiqué.
Il sera en outre rappelé que l’autorisation de pratiquer une saisie revendication est elle-même caduque s’il n’y a pas été procédé dans les trois mois de l’ordonnance, en application de l’article R.511-6 du code des procédures civiles d’exécution
Or, aucune saisie conservatoire n’ayant été intégralement exécutée, dans le délai de trois mois à compter du 6 juin 2023,- faute de dénonciation accomplie, conformément aux dispositions régissant la saisie revendication -, l’autorisation donnée est à ce jour caduque.
L’appelante n’est donc pas plus fondée à solliciter subsidiairement de la cour d’appel, au titre de ladite autorisation désormais caduque, le prononcé d’une mesure de séquestre sur le fondement de l’article R 222-22 du CPCE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation résultant du jugement du 4 décembre 2023 de remise à disposition du véhicule dans les locaux de [Localité 11] n’a pas été exécutée, le véhicule ayant en outre été déplacé sans autorisation et ce, sans que la société G.E.C.O.F.I ne s’explique clairement sur le sort du véhicule indisponible en application de l’article R.221-13 du CPCE jusqu’à la décision du 4 décembre 2023 puis devant être remis à disposition de M. [S] [D] au sein des locaux à [Localité 11] de la société Performance Motors qui en était alors la gardienne.
Il s’ensuit que c’est à juste raison que le jugement déféré a rejeté l’irrecevabilité tirée de la chose jugée et dit que la remise du véhicule Mac Laren immatriculé [Immatriculation 7] pourra être faite en tout lieu où il se trouve.
Les circonstances précédemment relatées du défaut d’exécution de l’obligation judiciaire de remise à disposition du véhicule à M. [S] [D] dans les locaux à [Localité 10] où il était déposé par ce dernier, dont la société G.E.C.O.F.I n’a pas formé appel en son temps, le déplacement du véhicule placé sous la garde de la société Performance Motors et le défaut de réponse aux sommations de remettre le véhicule délivrées en janvier puis juillet 2024 justifient pleinement le prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification dudit jugement, sans qu’il y ait lieu à réduction ni majoration du taux de l’astreinte prononcée.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ces deux dispositions.
V/ Sur la demande reconventionnelle incidente de dommages et intérêts
La partie intimée sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a fait droit à sa demande de dommages et intérêts en réparation de la privation d’usage subie à défaut de restitution par la société G.E.C.O.F.I. mais son infirmation quant au quantum retenu par le juge de l’exécution dont elle demande la fixation à la somme de 48 000 euros dès lors que son préjudice s’accroît au fil du temps, en se fondant sur un coût de location de 2 000 euros par mois sur 24 mois.
La partie appelante demande l’infirmation de la décision l’ayant condamnée à des dommages et intérêts en se prévalant des mêmes motifs d’opposition à la remise à disposition du véhicule.
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la société G.E.C.O.F.I a fait échec à la remise à disposition du véhicule saisi à titre conservatoire après le prononcé du jugement du 4 décembre 2023, en déplaçant le véhicule alors sous la garde de la société Performance Motors à [Localité 11] et en ne répondant pas aux sommations de remise du véhicule délivrées par M. [S] [D], alors même qu’elle n’a pas fait appel de la décision ayant dit que la remise à disposition devait intervenir dans les locaux du dépositaire devenu gardien, qu’elle n’était ni la dépositaire ni la gardienne du véhicule lors de la saisie revendication devenue caduque et qu’un litige était pendant au fond sur la propriété contestée et sur la restitution à son profit dudit véhicule à l’issue du contrat de location.
La difficulté d’exécution de la décision du 4 décembre 2023, résultant du déplacement non autorisé du véhicule donné en jouissance depuis décembre 2014 à M. [S] [D] et confié à [Localité 10] à la société Performance Motors qui devait le lui restituer, après la caducité de la saisie revendication par la société G.E.C.O.F.I qui n’était alors pas autorisée à l’appréhender ni titulaire d’un titre exécutoire ordonnant la restitution du véhicule à son profit, a privé l’intimé de la libre-disposition dudit véhicule.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de réparation du préjudice résultant de l’appréhension irrégulière dudit véhicule au profit de la société appelante, alors que la saisie revendication était caduque et qu’elle ne disposait pas d’une ordonnance revêtue de la formule exécutoire autorisant l’appréhension du véhicule dans les mains du dépositaire choisi par l’intimé.
L’appelante ne peut se prévaloir comme fait exonératoire de responsabilité sa qualité de propriétaire alors que le véhicule a été donné en location à M. [S] [D] ni son droit de rétention alors qu’elle n’était pas le dépositaire du véhicule confié par l’intimé à la société Performance Motors.
S’agissant de l’évaluation du préjudice subi, la partie intimée ne critique pas utilement le montant de l’indemnisation fixé à la somme de 2 500 euros dans la décision déférée, au titre du préjudice effectivement subi à la suite du défaut de remise à [Localité 10] du véhicule Mac Laren immatriculé [Immatriculation 7], après la fin de l’immobilisation résultant de la caducité de la saisie conservatoire pratiquée, alors que le véhicule avait été déposé par ses soins entre les mains d’un garage concessionnaire de la marque, sur la seule allégation du coût induit par la location d’un véhicule de la même marque estimé à 2 000 euros par mois, en se contentant de produire trois impressions de pages faisant apparaître des photographies de véhicules Mac Laren dites disponibles sans identification de l’origine et de la date de telles impressions.
La décision sera dans ces conditions confirmée de ce chef.
VI/ Sur la demande de remboursement des sommes saisies par M. [S] [D] au titre de la condamnation au versement de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure
L’appelante demande le remboursement de la somme de 5 877,08 euros saisie par l’intimé au titre des condamnations à payer les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la solution du litige commande de confirmer la décision déférée dans l’ensemble de ses dispositions y compris accessoires, l’appelante n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes saisies par suite de l’exécution provisoire de droit attachée à ce jugement.
VII/ Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelante sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant des circonstances de la saisie pratiquée, des tentatives de règlement amiable et des tentatives d’intimidation et pression adverses.
Or, la saisie revendication a été déclarée caduque pour ne pas avoir été dénoncée à la demande de l’appelante et les difficultés d’exécution de la décision du 4 décembre 2023 sont nées du déplacement non autorisé du véhicule confié par M. [S] [D] à un tiers.
La société G.E.C.O.F.I n’est donc pas fondée à solliciter de M. [S] [D] l’indemnisation d’un préjudice moral né à la suite dudit déplacement et dont l’intimé n’est pas responsable.
VIII/ Sur les autres demandes
L’appelante succombant dans ses prétentions en cause d’appel, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la partie intimée la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [S] [D] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déboute M. [S] [D] de sa demande de sursis à statuer,
Déboute M. [S] [D] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces nouvelles notifiées électroniquement le 28 août 2025,
Déboute M. [S] [D] des fins de non-recevoir soulevées,
Déboute la société GECOFI de son exception d’incompétence,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société GECOFI de sa demande de séquestre,
Déboute la société GECOFI de sa demande de remboursement de la somme de 5 877,08 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 12 juillet 2024,
Déboute la société GECOFI de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société GECOFI aux dépens d’appel,
Condamne la société GECOFI à payer à M. [R] [S] [D] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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