Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 22/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 8 août 2022, N° 21/00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04094 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSUH
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00746) rendu par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 08 août 2022, suivant déclaration d’appel du 16 Novembre 2022
APPELANTE :
La S.A.R.L. FERRERO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. [W] [S]
né le 23 Janvier 1968 à [Localité 2] (26)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 4] (05).
En 2014, il a fait procéder à la rénovation de ses façades et a consulté la société Ferrero et fils qui a établi un devis le 4 avril 2014. Ce devis a été accepté par Monsieur [S] et les travaux ont été réalisés et facturés le 30 avril 2014 pour un montant de 11 882,20 euros TTC.
Courant 2018, Monsieur [S] a dénoncé l’apparition de désordres affectant le revêtement de façades consistant en un écaillement de la peinture sur les 4 façades et a saisi son assureur protection juridique, lequel a missionné le cabinet d’expertises Saretec.
Celui-ci a organisé une réunion d’expertise amiable à laquelle a participé la SARL Ferrero et fils en présence du cabinet d’expertise 3C mandaté par son assureur RC décennale, la compagnie GAN.
Par acte du 29 juin 2021, Monsieur [S] a fait assigner la société Ferrero et fils devant le tribunal judiciaire de Gap en réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné la société Ferrero et fils à payer à Monsieur [S] la somme de 5123 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration en date du 16 novembre 2022, la société Ferrero et fils a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 décembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a:
— dit que la société Ferrero est responsable des désordres constatés sur les façades du bâtiment d’habitation de M. [S] ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 juillet 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux parties de conclure sur les préjudices allégués ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2025, la société Ferrero demande à la cour de :
Vu les articles 1104 ,1231-1 et 1303 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu le jugement avant dire droit du 3 décembre 2024,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Monsieur [S] en paiement de la somme de 38.830 euros correspondant à la réalisation d’un enduit imperméabilisant pour les quatre façades de sa maison d’habitation, alors que les travaux réalisés en 2014 par la société Ferrero, objet du présent litige, consistaient en l’application d’une peinture décorative.
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [S] de sa demande en paiement de la somme de 38.830 euros correspondant au devis de la société KARS du 26.03.2025 qui constituerait pour lui, si elle était admise, un enrichissement sans cause.
— confirmer le jugement entrepris en ce que le préjudice matériel de M. [S], lié à la réfection de la peinture appliquée par la société Ferrero pour les seules façades nord et sud , a été évalué à la somme de 5123 euros TTC
— débouter Monsieur [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
— réformer le jugement entrepris en ce que la société Ferrero et fils a été condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive alors même que celle-ci a respecté l’engagement qu’elle avait pris dans le cadre du protocole d’accord signé avec Monsieur [S], ce que ce dernier n’a pas signalé au tribunal.
— réformer le jugement entrepris en ce que la société Ferrero et fils a été condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [S] à payer à la société Ferrero et fils la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— le condamner en outre aux dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— juger que la réfection de la peinture des 4 façades de la maison d’habitation de M. [S] ne saurait excéder la somme de 10.246 euros TTC
— déduire de l’indemnité complémentaire qui serait allouée à Monsieur [S] celle de 5143 euros qui lui a déjà été allouée en exécution du jugement de première instance.
— débouter Monsieur [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL Ferrero et fils conclut au rejet des demandes formulées par M.[S]. Elle soutient que celles-ci sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel, soulignant que les prestations ne sont pas identiques à celles figurant dans le premier devis qui avait été produit.
Subsidiairement, elle estime cette demande non fondée, M. [S] ne justifiant pas de la nécessité d’une reprise intégrale des peintures. Elle énonce que le constat d’huissier le plus récent réalisé par Monsieur [S] le 1 er avril 2025, soit 11 ans après la réalisation des travaux, ne dément pas cette situation dès lors que l’officier ministériel a seulement constaté les points suivants concernant les façades est et ouest : « Façade est de la maison du requérant : Au pied de la façade Est du requérant, je constate que la peinture cloque et se décolle autour de la butée d’un des volets du 1er étage », sachant qu’il convient en principe de repeindre les façades d’une maison tous les 10 à 15 ans en fonction de l’exposition de celles-ci.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2025, M.[S] demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 08 août 2022 en ce qu’il a :
o Retenu la responsabilité de la société Ferrero et fils dans les désordres présents sur les façades du bien de Monsieur [S] ;
o Condamné la société Ferrero et fils à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o Condamné la société Ferrero et fils à payer à Monsieur [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ferrero et fils à payer à Monsieur [S] la somme de 38.830 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société Ferrero et fils aux entiers dépens outre la somme de 3.000 euros aau titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[S] rappelle que l’intervention réalisée par la société Ferrero et fils en novembre 2021 n’a jamais reçu son assentiment, qu’il n’a jamais apposé sa signature sur le protocole d’accord transactionnel proposé par cette dernière.
Il fait état des différents manquements de l’appelante.
Au titre de ses préjudices, il produit un devis établi par la société KARS du 26 mars 2025 qui chiffre le coût de la reprise des désordres à la somme de 38.830 euros, énonçant que les désordres qui avaient été relevés par la société Saretec dans son rapport d’expertise du 13 mai 2020 se sont aggravés suite à l’intervention au mois de novembre 2021 de la société Ferrero et fils.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS
L’arrêt du 3 décembre 2024 a rappelé la matérialité des fissures, dit que la société Ferrero était responsable des désordres constatés sur les façades du bâtiment d’habitation de M. [S] et ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le préjudice.
Il importe à cet égard de rappeler les constats précis effectués par l’huissier.
Le constat du 17 février 2023, intervenu dans les 10 ans de la réalisation des travaux, mentionne :
— état de la façade nord du requérant :
'j’ai constaté que la peinture de la façade nord du garage du requérant craquelle, s’écaille, se décolle et se fissure en plusieurs endroits.
Je relève également des reprises grossières d’enduit bien visibles à l’oeil nu en prenant du recul. Au niveau de ces reprises, la peinture se décolle et craquelle;
Enfin, des fissures existantes réapparaissent et plus précisément une importante fissure horizontale située sous le débord du toit plat du garage. Le long de cette fissure, la peinture se décolle légèrement'
— état de la façade est du garage du requérant : 'Depuis la voie et la propriété du requérant, je constate que la peinture s’écaille au niveau du jambage droit de la porte du garage avec l’apparition d’une fissure horizontale partant de l’angle supérieur droit de la porte du garage.
Dans l’angle supérieur gauche de la porte du garage et à la jonction entre le garage et la maison, je relève la présence d’une fissure biaise bien visible à l’oeil nu'
— état de la façade sud de la maison du requérant : 'Au niveau du balcon du 1er étage de la maison, je constate que la peinture de la face avant du bandeau béton cloque, s’écaille et se décolle largement; des plaques entières de peinture se sont déjà décollées. La peinture se décolle également au niveau de la goutte d’eau au rebord de la sous-face.
Au niveau de la façade, je relève plusieurs désordres autour du balcon, dont :
— à gauche du balcon, la peinture de la façade cloque et s’écaille le long de fissures qui réapparaissent
— de l’autre côté du balcon, la peinture située derrière un des volets bois du salon s’écaille et craquelle en plusieurs endroits'
— état de la peinture des rebords de fenêtres : 'la peinture des rebords de fenêtres s’écaille et se décolle largement par morceaux, laissant apparaître le béton'
En revanche, le constat d’huissier intervenu le 1er avril 2025, soit plus de 10 ans après la réception, ne peut servir à attester de la matérialité des préjudices allégués dans le délai requis.
Contrairement aux allégations de l’appelante, il n’est pas normal que de telles fissures apparaissent après une réfection de façade intervenue moins de 10 ans auparavant. Il est donc légitime de prévoir une réfection sur l’ensemble des façades.
S’agissant du montant du préjudice, c’est à juste titre que la SARL Ferrero et fils souligne que le devis communiqué par M.[S] en pièce 17 concerne un devis d’imperméabilisation, soit des prestations non prévues dans le devis initial, puisqu’il ne s’agissait que d’une peinture de décoration.
Il ne s’agit pas d’une demande irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’elle est toujours relative à la réfection des façades, mais en revanche, il convient de retenir le montant de 21175 euros, même si le devis n’est pas de nouveau produit en appel puisqu’il y est fait référence par la SARL Ferrero & fils, cette somme correspondant aux demandes formées à titre provisionnel en première instance par M.[S] selon ses propres conclusions.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que la condamnation au paiement de cette somme s’effectue sous astreinte.
Sur la résistance abusive :
La preuve n’est pas rapportée d’une résistance abusive de la société Ferrero et fils, le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
C’est à juste titre que le premier juge a alloué une somme à M.[S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que celui-ci a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.
La SARL Ferrero et fils qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 3 décembre 2024,
Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 38 830 euros formée par M.[S] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Ferrero et fils à payer à Monsieur [S] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Ferrero et fils à payer à Monsieur [S] la somme de 5 123 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et, statuant de nouveau,
Condamne la SARL Ferrero et fils à payer à M.[S] la somme de 21 175 euros TTC au titre des travaux de réfection des façades ;
Rappelle qu’il devra être tenu compte des indemnités déjà versées ;
Déboute M.[S] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Ferrero et fils à payer à M.[S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne la SARL Ferrero et fils aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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