Infirmation partielle 30 janvier 2020
Confirmation 7 janvier 2021
Cassation 20 octobre 2021
Infirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 5 sept. 2023, n° 21/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°23/00387
05 septembre 2023
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N° RG 21/03032 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FURM
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Conseil de Prud’hommes de NANCY
Jugement du 29 mai 2018
Cour d’Appel de NANCY
Arrêt du 30 janvier 2020
Cour de cassation
Arrêt du 20 octobre 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Cinq septembre deux mille vingt trois
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE – APPELANT :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE – INTIMÉE :
UGECAM NORD EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Guillaume CHAMPENOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Anne FABERT, Conseiller
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Hélène BAJEUX
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et Madame Anne Fabert, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l’arrêt être rendu le 05 septembre 2023.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [A] [O] a été engagé à compter du mois de janvier 1982 au sein du réseau de l’Assurance Maladie en qualité d’agent technique branche retraite.
Au mois de janvier 1991 M. [O] a été promu au poste d’inspecteur hospitalier, puis au mois de janvier 1995 à celui de chargé d’études logistiques, et au mois de janvier 1997 à celui de contrôleur de gestion.
En décembre 1999, suite à la création de I’UGECAM (Union pour la gestion des établissements des caisses de l’assurance maladie) Nord-Est, M. [O] a été transféré au sein de cette structure aux fins d’y occuper les fonctions de chef de projets.
A compter du mois de décembre 2004, M. [O] a été mis à disposition auprès du SINCAL (Syndicat Inter-Hospitalier Nancéien de la Chirurgie de l’Appareil Locomoteur), et a exercé le poste de secrétaire général adjoint relevant du statut cadre niveau 9, et application de la convention collective nationale des agents de direction du régime général de sécurité sociale.
Par l’effet de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le SINCAL a ainsi été transformé, à effet du 29 décembre 2015, en un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyen de droit public entre le CHRU de [Localité 4] et l’UGECAM Nord-Est.
Par décision unilatérale du 22 octobre 2015, I’UGECAM Nord-Est a mis en place une mobilité pour les salariés qui refuseraient de continuer à être mis à disposition du GCS, et qui a prévu une recherche d’un autre emploi et, en cas de refus de cette proposition ou en cas d’impossibilité de trouver un autre emploi, un licenciement qui ne serait ni pour un motif disciplinaire ni pour un motif économique mais pour motif personnel permettant au salarié concerné de percevoir son indemnité de licenciement.
Par courrier recommandé du 3 février 2016 adressé à M. [K] directeur général de l’UGECAM Nord-Est à la demande de son employeur, M. [A] [O] a confirmé par écrit son refus de propositions de mobilité formulées par I’UGECAM Nord-Est.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2016, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 février 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2016, M. [A] [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, au motif de son refus de poursuivre sa mise à disposition et son refus des propositions d’évolutions de fonctions et de mobilité proposées.
Par requête du 25 avril 2017 M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et en vue d’obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre des rappels de salaire pour astreintes, primes de vacances, et gratification annuelles.
Le conseil de prud’hommes de Nancy a par jugement du 29 mai 2018 débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes, a débouté l’UGECAM Nord-Est de sa demande de trop perçu au titre des indemnités de préavis, a débouté I’UGECAM Nord-Est de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal, a condamné M. [A] [O] à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 juin 2018 M. [O] a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt en date du 30 janvier 2020 la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [A] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [A] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement, l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a condamné I’UGECAM Nord-Est à payer à M. [A] [O] les sommes de 7 821 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis et 782,10 euros au titre des congés payés y afférents, 530 euros à titre de rappel d’indemnité congés CET, condamné I’UGECAM Nord-Est à payer à M. [A] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs plus amples demandes, et a condamné I’UGECAM Nord-Est aux dépens de première instance et d’appel.
Suite au pourvoi en cassation formé par M. [O], la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt en date du 20 octobre 2021 cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz, et a condamné I’UGECAM Nord-Est aux dépens.
M. [O] a régulièrement repris l’instance devant la cour de renvoi par acte de saisine en date du 22 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 avril 2022, M. [A] [O] demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 29 mai 2018 en ce qu’il a débouté M. [A] [O] de sa demande de reconnaissance du caractère abusif du licenciement prononcé à son encontre
En conséquence,
Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [A] [O] le 13 février 2016
Condamner en conséquence l’UGECAM Nord-Est à verser à M. [A] [O] la somme de 350 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner l’UGECAM Nord-Est à verser à M. [A] [O] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile''.
M. [O] reprend l’historique de son parcours professionnel et fait valoir que les salariés de l’UGECAM Nord-Est, dont il fait partie, qui étaient mis à disposition et affectés à l’activité du SINCAL à la date de la transformation de ce dernier en groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ont été parallèlement maintenus à la disposition dudit groupement jusqu’au terme de leur contrat de travail, conformément aux dispositions de sa convention constitutive ; il retient que lui-même avait donc vocation à bénéficier de la garantie du maintien de son contrat de travail au sein de cette nouvelle structure, et qu’il n’aurait jamais dû être question ni de mobilité ni de reclassement concernant sa propre situation.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. [O] retient que la rupture est consécutive à la suppression du poste de secrétaire général adjoint qu’il occupait au sein du SINCAL par l’effet de la transformation de ce syndicat inter-hospitalier en un GCS (groupement de coopération sanitaire) de moyen de droit public à effet au 29 décembre 2015.
M. [O] relève que l’UGECAM Nord-Est ne s’est pas placée dans le cadre juridique d’un licenciement pour motif économique, mais a retenu un licenciement pour motif personnel résultant du « refus successif d’une évolution de vos fonctions et du refus de la proposition de mobilité proposée dans le cadre de la mise en 'uvre de la décision unilatérale du 22 octobre 2015 vous proposant un poste de directeur d’établissement au sein de l’UGECAM Nord-Est. ».
M. [O] rappelle que la transformation du SINCAL a été actée lors d’une réunion de son conseil ainsi que par celui de l’UGECAM Nord-Est comme le révèle le procès-verbal du 24 septembre 2015, et que cette transformation était acquise depuis de nombreuses années soit dès la parution de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui imposait de supprimer ou de transformer les syndicats inter-hospitaliers en communauté hospitalière de territoire, en groupement de coopération sanitaire, ou en groupement d’intérêt public dans des conditions fixées par décret.
M. [O] précise que le décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats inter hospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d’intérêt public, publié au journal officiel du 29 décembre 2012, a imposé cette transformation dans un délai de trois ans.
M. [O] mentionne que le 12 mai 2015, une réunion de l’ensemble des acteurs concernés par l’évolution du SINCAL a été organisée dans les locaux de la CNAMTS ; à cette date, l’UGECAM Nord-Est avait acquis la certitude de la transformation du SINCAL, mais également du sort du statut de son personnel et du calendrier qui serait suivi.
M. [O] précise que lors de cette réunion du 12 mai 2015 concernant l’évolution du SINCAL, le directeur général de l’UGECAM Nord-Est a présenté aux instances représentatives du personnel le projet de transformation du SINCAL en un groupement de coopération sanitaire et de moyen de droit public au mois de juillet 2015 ; dans ce cadre, il a été assuré que « la transformation juridique du SIH SINCAL en GCS de moyen de droit public est totalement transparente pour les salariés de l’UGECAM Nord-Est et son fonctionnement est très proche de celui du SIH notamment en ce que l’UGECAM Nord-Est conserve la plénitude des droits et obligations attachés à sa qualité d’employeur, les salariés de l’UGECAM Nord-Est étant seulement mis à disposition du GCS dans les mêmes formes et conditions que pour le SIH SINCAL », et qu'« Afin de garantir l’emploi des salariés de l’UGECAM Nord-Est, la convention constitutive prévoit expressément que l’ensemble des salariés mis à disposition de façon collective du SINCAL par l’UGECAM Nord-Est demeureront mis à disposition du GCS ».
M. [O] indique que dans les faits plusieurs cadres mis à disposition auprès du SINCAL par l’UGECAM Nord-Est étaient placés dans une situation critique, l’emploi qui leur était confié au sein du syndicat utilisateur ayant vocation à disparaître au sein du futur groupement. Il précise en ce sens que dès le 1er semestre 2015, la responsable des ressources humaines Mme [U] [N] a été reclassée au sein du Pôle GAP de l’UGECAM, la responsable des affaires financières Mme [Z] [D] a été reclassée au sein du siège de l’UGECAM, le cadre de santé en charge du bloc opératoire M. [R] [Y] a été reclassé au sein de l’Institut Régional de Médecine Physique et de Réadaptation (IRR) de [Localité 4] dans la structure de [Localité 3], et le médecin DIM (Département d’Information Médicale) Mme [B] [T] a également été reclassée au sein de l’IRR.
M. [O] souligne qu’aucune mesure d’anticipation n’a été prise ou annoncée s’agissant de sa propre situation : il en déduit qu’il a volontairement été ignoré, laissé pour compte par son employeur.
Il évoque le rapport « Impacts du projet de nouvelle organisation du siège et son déménagement sur le site de l’IRR sur la santé et les conditions de travail des salariés » établi par le Cabinet de Conseil et remis au CHSCT de l’UGECAM Nord-Est le 5 novembre 2015 comme permettant d’identifier le véritable motif de cette inertie soit des économies de gestion qui constituaient l’un des axes majeurs de la nouvelle stratégie de l’UGECAM Nord-Est à la période au cours de laquelle le litige s’est cristallisé.
M. [O] ajoute que ni en 2014, ni en 2015, il n’a pu bénéficier d’un entretien annuel d’évaluation, terrain privilégié de discussions relatives à son évolution professionnelle.
M. [O] souligne qu’à la date du 30 novembre 2015 il demeurait dans l’ignorance de son devenir.
M. [O] soutient par ailleurs que les postes qui lui ont été proposés ne correspondaient pas à sa qualification ; il occupait en dernier les fonctions du directeur adjoint du centre chirurgical Emile Gallé, qui occupe 125 lits et places, ainsi que 410 salariés dont 38 médecins. Il explique que c’est par dépit qu’il a décidé d’initier des recherches d’emploi extérieures, et qu’il en a informé son employeur dans son courriel du 30 novembre 2015.
M. [O] retient qu’il a été poussé vers la sortie, et qu’il n’a eu d’autre issue que de confirmer à son employeur qu’il n’était pas intéressé par la proposition de reclassement incertaine qui lui avait été formulée par la direction de l’UGECAM Nord-Est, en sollicitant le bénéfice des dispositions de la décision unilatérale du 22 octobre 2015.
Il soutient qu’il a été maltraité et victime en réalité d’une situation de harcèlement de la part de son supérieur M. [K], qui après lui avoir attribué une promotion (points de compétence) en novembre 2014 la lui a supprimée un mois plus tard, n’a pas assuré la tenue des entretiens professionnels conventionnels, et qui ne lui a adressé aucune proposition de reclassement contrairement aux autres cadres rapatriés dès 2013 puis en 2014 et 2015, en omettant notamment une proposition relative à trois postes d’agents de direction à pourvoir au sein de l’UGECAM, au siège en octobre 2015, puis en décembre 2015, et enfin en janvier 2016 dans les établissements des Ardennes, et qui lui a enjoint de purger son CET quelques mois avant le terme du SINCAL pour le couper des relations sociales et des circuits d’informations.
S’agissant de son préjudice, M. [O] indique qu’il comptait près de 35 années d’ancienneté, et que son mensuel brut moyen perçu au moment de son licenciement s’élevait à la somme de 6 907,83 euros.
M. [O] souligne qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche, d’aucune sanction de la part de son employeur, qu’il a gravi tous les échelons hiérarchiques de l’institution, et qu’il pouvait prétendre à d’autres évolutions professionnelles en son sein.
M. [O] ajoute que s’il a retrouvé un emploi, son nouveau lieu de travail se trouve à [Localité 5], soit à plus de 300 km de sa résidence principale, qu’il assume ainsi des charges importantes de double résidence et de transport, que son couple n’a pas résisté à cette situation et que son divorce a été prononcé le 30 juin 2021.
L’UGECAM Nord-Est a transmis des conclusions datées du 10 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
''Rejeter l’appel de M. [A] [O], le dire mal fondé ;
Dire et juger l’UGECAM Nord-Est recevable en ses conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. [O] à verser à l’UGECAM Nord-Est une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la cour serait amenée à condamner l’UGECAM Nord-Est à verser à M. [A] [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer celle-ci dans la limite de six mois de salaire brut, soit le minimum prévu à l’article L 1235-3 du code du travail ;
Recevoir l’appel incident de l’UGECAM Nord-Est et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’UGECAM Nord-Est de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal, et statuant à nouveau :
Dire et juger que M. [A] [O] a eu un comportement fautif et déloyal vis-à-vis de son employeur et, faire droit à la demande reconventionnelle formée par l’UGECAM Nord-Est en condamnant M. [O] à une somme correspondant à six mois de salaires brut en réparation du préjudice moral subi par l’UGECAM Nord-Est ;
Débouter M. [O] de sa demande formulée au visa et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles''.
A titre principal, sur la confirmation du jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a retenu le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement pour motif personnel, l’intimée fait valoir que la rupture procédait bien du refus du salarié d’être maintenu à disposition du groupement de coopération sanitaire, comme de son refus d’occuper toute autre fonction au sein de l’UGECAM Nord-Est, car il avait un projet professionnel autre.
L’UGECAM Nord-Est affirme que si M. [O] n’avait pas demandé à être licencié au plus vite, il aurait continué à être mis à la disposition du GCS, anciennement SIH, dans le cadre d’une nouvelle organisation des services en lien avec le CHU de [Localité 4].
Elle soutient que le licenciement de M. [O] ne découle pas du refus d’une modification de son contrat de travail mais de son souhait de quitter la structure, et de son refus d’être maintenu à disposition du GCS.
Elle retient que le motif du licenciement est inhérent à la personne de M. [O] et non par la transformation du SIH en GCS, et que M. [O] souhaitait quitter au plus vite son employeur au motif qu’il travaillait déjà pour un tiers depuis de nombreuses semaines.
L’UGECAM Nord-Est indique qu’elle a engagé un début de recherche de reclassement en formulant quelques propositions de reclassement à M. [O] dans l’attente d’un retour du CHU de [Localité 4] sur l’organisation et le fonctionnement du GCS pour être en mesure de faire une proposition de reclassement au sein même dudit groupement.
A titre subsidiaire, sur la demande indemnitaire l’UGECAM Nord-Est souligne que M. [O] a signé un contrat de travail avec la société Parisienne d’aide à la Santé Mentale pour occuper les fonctions de secrétaire général avant même d’être convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et ce pour une rémunération supérieure.
L’UGECAM Nord-Est soutient qu’elle a été victime d’une man’uvre dolosive de la part de M. [O] visant à lui soutirer des dommages et intérêts, avec un préjudice certain en cas de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle réclame des dommages et intérêts pour comportement déloyal correspondant à un montant égal et, a minima, à six mois de salaire brut.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler les limites de la saisine de la présente cour suite à l’arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la Cour de cassation, qui a cassé partiellement la décision de la cour d’appel de Nancy du 30 janvier 2020, et qui est limitée au bien-fondé du licenciement de M. [A] [O] et à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l’arrêt partiellement cassé de la cour d’appel de Nancy relatives au rejet des prétentions de l’UGECAM Nord-Est à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal de M. [O], relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [O], et relatives aux dépens de premier ressort et d’appel sont définitives.
La présente cour n’a donc pas à statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par l’UGECAM Nord-Est.
La présente cour rappelle également que la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2021 retient que la cour d’appel de Nancy a statué en considérant que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé alors qu’il résultait de ses constatations « que la rupture procédait, non pas du refus du salarié d’être maintenu à disposition du groupement de coopération sanitaire, ou d’occuper toute autre fonction au sein de l’UGECAM Nord-Est, mais du refus de la proposition de modification de son contrat de travail consécutive à la suppression de son poste de travail, motif non inhérent à sa personne, ce dont il résultait que licenciement avait la nature juridique d’un licenciement économique et qu’ayant été prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour a violé les textes susvisés ».
Sur le bien-fondé du licenciement de M. [O]
M. [O] a été engagé au sein du réseau de l’assurance maladie au mois de janvier 1982 en qualité d’agent technique de la branche retraite, puis a occupé différents postes avant que son contrat de travail soit transféré, en décembre 1999, à la suite de la création de l’UGECAM (Union pour la Gestion des Etablissements des caisses de l’Assurance Maladie Nord-Est) au sein de cette structure pour y occuper les fonctions de chef de projets.
En décembre 2004, M. [O] a été nommé au poste de secrétaire général adjoint, et a été mis à la disposition du SINCAL (Syndicat Inter-Hospitalier Nancéien de la Chirurgie de l’Appareil Locomoteur) regroupant les activités de chirurgie en traumatologie et orthopédie du service public hospitalier nancéien.
Dans le cadre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et en application du décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 sur la transformation des syndicats inter-hospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d’intérêt public, le syndicat a été transformé, à effet du 29 décembre 2015, en un GCS (Groupement de Coopération Sanitaire) de moyen de droit public entre le centre hospitalier régional universitaire de [Localité 4] et l’Ugecam Nord-Est, l’ensemble des salariés de l’UGECAM Nord-Est mis à disposition du syndicat bénéficiant de la garantie du maintien de leur contrat de travail et de leur statut collectif au sein du groupement.
Par une décision unilatérale du 22 octobre 2015, l’UGECAM Nord-Est a mis en place un dispositif de mobilité à destination des salariés qui refuseraient d’être maintenus à disposition du GCS, prévoyant que l’employeur devrait procéder à la recherche d’un autre emploi, et qu’en cas de refus de la proposition faite ou en cas d’impossibilité de trouver un autre emploi dans un délai de trois mois maximum à compter de la demande du salarié, un licenciement pour motif personnel serait prononcé permettant au salarié de percevoir son indemnité de licenciement.
M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée en date du 15 février 2016 dans les termes suivants :
« (') Le motif de cette convocation est votre refus successif d’une évolution de vos fonctions et du refus de la proposition de mobilité proposée dans le cadre de la mise en 'uvre de la décision unilatérale du 22 octobre 2015 vous proposant un poste de directeur d’établissement au sein de l’UGECAM Nord-Est.
En application de la loi dite HPST du 21 juillet 2009, le syndicat inter hospitalier SINCAL a dû faire l’objet d’une transformation en un Groupement de Coopération Sanitaire de moyen de droit public au 29 décembre 2015.
Cette transformation dans la structure juridique de ce groupement a emporté, de par la loi, une modification de la gouvernance conduisant à la suppression des fonctions de secrétaire général adjoint.
Cette fonction disparaissant, il vous a été proposé d’occuper des fonctions d’un niveau hiérarchique équivalent avec une rémunération identique, à savoir être le représentant sur site de l’UGECAM NORD-EST en charge de la gestion des personnels et de la coordination entre l’UGECAM Nord-Est et le CHU de [Localité 4], autre membre du groupement.
Vous avez décliné cette proposition en invoquant le fait que vous ne souhaitiez pas poursuivre votre activité professionnelle dans ce schéma d’une nouvelle gouvernance et collaboration avec le CHU de [Localité 4] outre le fait que vous aviez un projet professionnel consistant à travailler pour le compte d’un autre employeur.
Conformément à l’engagement unilatéral pris par l’UGECAM Nord-Est le 22 octobre 2015, devant votre refus de continuer à être mis à disposition du « Groupement Hospitalier de la Chirurgie de l’Appareil Locomoteur » né de la transformation du SIH SINCAL, l’UGECAM Nord-Est a procédé à la recherche d’une solution de mobilité dans les conditions et limites fixées par cette décision unilatérale.
Nous vous avons proposé un poste de directeur d’établissement avec maintien de votre rémunération, maintien de votre niveau de responsabilité au regard de la convention collective applicable. Ce poste était disponible à compter du mois de juin 2016. Vous avez refusé cette proposition.
Par courrier en date du 18 janvier 2016, nous vous avons demandé de bien vouloir nous confirmer que vous refusiez les propositions que nous vous avions faites et rappelées ci-dessus dans le présent courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 février 2016, réceptionné le 4 février 2016, vous nous avez confirmé que vous n’étiez pas intéressé par ces propositions et que vous souhaitiez que soit mis en 'uvre votre licenciement pour motif personnel conformément à la décision unilatérale prise par l’employeur garantissant à tout salarié qui refuserait la poursuite de sa mise à disposition auprès du Groupement Hospitalier de la Chirurgie de l’Appareil Locomoteur une recherche de mobilité ou de reclassement au sein de l’UGECAM Nord-Est et des UGECAM régionales et en cas de refus d’une proposition de mobilité la garantie d’un licenciement pour motif personnel et non disciplinaire.
Lors de l’entretien préalable, vous avez confirmé votre refus de continuer à être mis à disposition du Groupement Hospitalier de la Chirurgie de l’Appareil Locomoteur né de la transformation du SIH SINCAL en invoquant un projet professionnel qui vous conduisait à travailler pour un autre employeur.
Devant votre refus de poursuivre votre mise à disposition et votre refus des propositions d’évolutions de fonctions et de mobilité proposées et après réception de votre demande expresse de mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour motif personnel en application de la décision unilatérale en date du 22 octobre 2015, j’ai donc le regret de prononcer à votre encontre une décision de licenciement pour motif personnel.
Cette mesure de licenciement prend effet immédiatement.
Vous bénéficiez d’un préavis d’une durée de 6 mois. Ce préavis débutera le 26 février 2016 et prendra fin le 25 août 2016.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis lequel vous sera rémunéré (') ».
Au soutien de la contestation de son licenciement pour motif personnel, M. [O] fait valoir que c’est la suppression du poste de secrétaire général adjoint qu’il occupait au sein du SINCAL auprès duquel il était mis à disposition par l’UGECAM Nord-Est ' par l’effet de la transformation de ce syndicat en groupement de coopération sanitaire de moyen à effet au 29 décembre 2015 ' qui est à l’origine de la rupture des relations contractuelles.
M. [O] retient que le motif du licenciement est d’ordre économique, et fait valoir que l’UGECAM Nord-Est avait une connaissance précise de la suppression du poste qu’il occupait, dans un contexte de recherche d’économie, et de gains de productivité.
M. [O] souligne qu’il a été placé dans l’ignorance de son devenir, et ce malgré ses sollicitations expresses à compter du mois d’octobre 2015 auprès du CHRU de [Localité 4] (ses pièces n° 31 et 32) mais aussi par ses sollicitations expresses auprès de son employeur, et notamment par un courriel du 30 novembre 2015 ayant pour objet ''demande aide concernant mon avenir'' adressé à M. [K], directeur général de l’UGECAM Nord-Est (pièce n° 25 de l’appelant) qui questionne son supérieur hiérarchique comme suit :
« 'suite à notre entretien de début novembre au cours duquel nous avons abordé les limites de mon avenir au sein du chru notamment en considération des missions que j’assume aujourd’hui au sein du Sincal et de la large autonomie de mon poste actuel, et au cours duquel vous m’avez annoncé n’avoir aucune solution à me proposer pour un reclassement au sein de l’UGECAM excepté peut-être en septembre 2016 pour un poste de direction à [Localité 6], nous avons évoqué la possibilité qui pourrait m’être offerte d’un congé sabbatique à la suite de mon congé CET'.
Par ailleurs, vous le savez, comme évoqué au cours de notre bref entretien de novembre, j’ai néanmoins sollicité à plusieurs reprises M. [S] pour un entretien portant sur mon avenir au sein du CHRU à compter du 29 décembre. Or je n’ai aucune nouvelle malgré mes demandes répétées depuis début octobre et vous avoue être de plus en plus inquiet sur mon avenir.
Avez-vous de votre côté des informations me concernant ' Que me suggérez-vous de faire pour sortir de cette impasse ' Je ne peux en effet attendre la fin de mon CET pour connaître le sort qui m’est réservé.
Toutes ces incertitudes tant au sein de l’UGECAM qu’au sein du CHRU me poussent à rechercher un emploi ailleurs. Ce n’est pourtant pas le poste que je voudrais privilégier'.».
Il est utile aux débats de relever le contenu du courriel du 7 décembre 2015 adressé par le directeur général M. [K] à M. [O] en réponse aux interrogations de son salarié, et qui est rédigé comme suit (pièce n° 12 de l’intimée) :
« Vos demandes de rendez-vous après du CHU de [Localité 4] n’appellent pas de commentaires de ma part. En effet, il s’agit d’une démarche de mobilité de votre part et je ne maitrise pas les réponses ou absences de réponses de sa direction, qui engage sa seule responsabilité sur le sujet. La direction du CHU choisit ses collaborateurs directs et met en 'uvre sa propre politique de recrutement, au sujet de laquelle je n’ai pas à interférer.
Concernant l’UGECAM, j’ai évoqué avec vous un poste de direction d’établissement au sein de l’UGECAM, disponible lors de votre reprise d’activité.
C’est au moment de votre reprise d’activité que nous pourrons formaliser cette proposition. ».
Aussi, dans un courriel adressé par l’appelant le 22 décembre 2015 à son supérieur hiérarchique M. [K] (pièce n° 15 de l’intimée) M. [O] a fait le constat qu’en l’absence de proposition de reclassement au sein du CHRU de [Localité 4], et « considérant que la proposition qui m’a été faite pour un poste de direction à [Localité 6], qui plus est uniquement à compter de septembre 2016 ne m’intéresse pas, en application des dispositions prévues dans l’engagement unilatéral que vous avez pris en date du 29 octobre 2015, je vous confirme mon refus de mobilité proposé.
Je vous informe que suite aux recherches d’emploi que j’ai engagées comme je vous l’ai indiqué dans mes mails du 30 novembre et 4 décembre dernier, que j’ai la perspective d’occuper prochainement un nouveau poste. ».
Ces données de fait constantes quant aux circonstances dans lesquelles le licenciement ''pour motif personnel'' de M. [O] a été prononcé enlèvent toute pertinence aux allégations de l’UGECAM Nord-Est développées dans ses écritures concernant la motivation de M. [O] qui aurait « saisi l’opportunité de travailler pour un tiers en y occupant un poste mieux rémunéré et a souhaité quitter l’UGECAM en raison d’un projet professionnel le conduisant à aller travailler sur [Localité 5] sur un poste qui correspond à une promotion pour lui. ».
Aussi la cour rappelle qu’afin de garantir l’emploi des salariés de l’UGECAM Nord-Est mis à disposition du SINCAL, la convention constitutive du GCS indiquait que l’ensemble de ces salariés demeureraient mis à disposition du GCS, avec maintien des droits attachés à leur contrat de travail.
La cour rappelle également que la décision unilatérale de l’UGECAM Nord-Est du 22 octobre 2015 mentionne ainsi qu’elle a pour « objet de fixer les engagements unilatéraux de l’UGECAM Nord-Est envers le ou les salariés qui, dans ce contexte de transformation du SIH SINCAL en GCS de moyen de droit public, souhaiteraient bénéficier d’une mobilité nonobstant la garantie du maintien de leur contrat de travail et de leur statut collectif au sein de ce GCS de moyen de droit public (') » et précise dans son article 1 :
« le salarié de l’Ugecam Nord-Est attaché à une activité qui, dans le cadre de la transformation du SIH SINCAL en GCS de moyen de droit public, est transféré sur un autre site géographique nancéien du groupement, c’est à dire dans le même secteur géographique que le site d’affectation actuel, continue d’être mis à disposition du GCS de moyen de droit public et conserve son emploi, l’ensemble de ses droits attachés à son contrat de travail et la pleine application du statut collectif de l’Ugecam Nord-Est sur le nouveau site conformément aux dispositions de la convention constitutive du groupement et du règlement intérieur associé.
Le salarié qui ne souhaite pas ce changement dans ses conditions de travail peut demander à l’Ugecam Nord-Est sa mobilité sur un autre emploi identique de l’Ugecam Nord-Est.
Cette demande de mobilité doit être formulée de manière expresse par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du directeur général de l’Ugecam Nord-Est. (..) ».
La décision unilatérale du 22 octobre 2015 avait donc vocation à être appliquée aux salariés refusant de poursuivre l’exécution de leur contrat de travail dans le cadre d’une mise à disposition au sein du GCS et sollicitant leur réintégration au sein de l’UGECAM.
Il résulte donc des données constantes du débat que le salarié a fait l’objet d’une proposition de modification de son contrat de travail puisque les fonctions qu’il occupait dans le cadre de sa mise à disposition ont été supprimées, en dépit de l’engagement pris par l’employeur aux termes de la convention constitutive du GCS garantissant le maintien du contrat de travail au sein du GCS, des salariés mis à disposition du syndicat inter-hospitalier SINCAL.
Il s’avère également en l’état des données du débat que l’UGECAM Nord-Est n’a jamais répondu aux interrogations de M. [O] sur le devenir de ses fonctions de direction dans la nouvelle organisation mise en place, et qu’en l’absence de toute alternative, le salarié a été conduit à confirmer à son employeur qu’il n’était pas intéressé par la proposition de reclassement incertaine lui ayant été formulée par la direction de l’UGECAM Nord-Est et de solliciter le bénéfice des dispositions de la décision unilatérale du 22 octobre 2015.
Aussi le refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail consécutive à la suppression de son poste de travail, ne constitue pas un motif personnel de licenciement mais un motif économique.
En conséquence la cour retient que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. ».
Au soutien de ses prétentions M. [O] justifie que s’il a retrouvé un emploi à [Localité 5], ses charges de résidence et de transport sont importantes, étant observé que son nouvel emploi en qualité de directeur – avec une date d’entrée au 4 janvier 2016 – lui a permis de percevoir une rémunération plus élevée.
Au regard de l’ancienneté importante de M. [O] (34 ans) et de son niveau de rémunération (6907,83 euros), il lui est alloué une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Su le remboursement des prestations Pôle emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’UGECAM Nord-Est des prestations de chômage qui ont pu être versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt, et ce dans la limités de six mois d’indemnités.
En effet, si au moment de son licenciement M. [O] a pu commencer une autre activité professionnelle, sa situation actuelle est inconnue.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles. Il est fait droit à sa demande à hauteur de 3 000 euros au titre des frais d’appel exposés par lui dans le cadre de la présente procédure de renvoi.
L’UGECAM Nord-Est qui succombe est condamnée aux dépens d’appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2021 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d’appel de Nancy, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant dans les limites de la cassation partielle :
Infirme le jugement rendu le 29 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [A] [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [A] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’UGECAM Nord-Est à payer à M. [A] [O] :
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel exposés dans le cadre de la présente procédure de renvoi ;
Rejette les prétentions de l’UGECAM Nord-Est au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne l’UGECAM Nord-Est aux dépens de la présente procédure d’appel de renvoi.
La Greffière La Présidente
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