Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 févr. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
3ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPV ETRANGER :
M. [F] [Y]
né le 10 Mars 1998 à [Localité 1] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 26 février 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 à 11h19 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Y] interjeté par courriel le 26 février 2025 à 15h19, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [F] [Y], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Sarah UTARD et M. [F] [Y] ont présenté leurs observations et renoncé au moyen tenant à leur contestation sur l’auteur de la requête ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [Y] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [F] [Y] fait valoir que qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public en ce qu’il n’a pas eu de comportement caractérisant une telle dangerosité dans les 15 derniers jours et précise que c’est à tort qe le premier juge met à sa charge la preuve qu’il ne présente plus de de dangerosité.
Pour autant le fait d’avoir purgé sa peine pour agression sexuelle ayant entrainé une interdiction de territoire français, son absence de situation stable et de titre de séjour ne suppriment pas la dangerosité dont l’appréciation doit être faite par le juge dans sa globalité et non à l’aune d’une absence d’incident au centre de rétention durant les 15 derniers jours.
il convient de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [Y]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 février 2025 à 11h19
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 27 FEVRIER 2025 à 13 h 55
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPV
M. [F] [Y] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 27 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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