Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 juin 2025, n° 25/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 janvier 2025, N° 2023F00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02928 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2FY
Les affaires N° RG 25/02928 et N° RG 25/02932 sont jointes sous le seul N° RG 25/02928
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2023F00663
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc ALVAREZ, de l’AARPI Legal SQUAD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L102
et de
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
à
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2] [Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assisté de Me Karine REIRA-THIEBAULT, avocat plaidant au barreau de LYON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Mai 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 07 janvier 2025 entre d’une part M. [U] [T] et d’autre part la Sarl [13], M. [Z] [E] et Mme [O] [E], le tribunal de commerce d’Evry a :
— Débouté M. [T] de sa demande à condamner in solidum la société [13], M. [E] et Mme [E] à lui payer la somme de 38 976 euros en réparation de la perte du droit pécuniaire pour les exercices clos en 2021,2022 et du 1er janvier au 15 février 2023
— Condamné in solidum la société [13], M et Mme [E] à payer à M. [T] une somme de 20 000 euros en réparation de la perte de chance et débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné in solidum la société [13], M. et Mme [E] à payer à M. [T] une somme de 46 639,87 euros au titre de la différence entre le montant déterminé dans le cadre de la cession des titres et la somme estimée comme représentant la valeur réelle des titres et débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné in solidum la société [13], Mme et M. [E] à payer à M. [T] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— Débouté les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées ou devenues sans objet
— Condamné in solidum la société [13], Mme et M. [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC.
La Sarl [13] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Mme et M. [E] ont fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, M. [T] aux fins de :
— Juger Mme et M. [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions et y faire droit
— Arrêter l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu le 07 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Evry tant à l’égard de M. [E] que de Mme [E]
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse n°1, Mme et M. [E] ont maintenu leurs demandes lors de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025 et ont demandé à ce que M. [T] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions en réplique n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025, M. [T] demande au premier président de :
A titre principal
— Dire et juger que les consorts [E] ne justifient pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 07 janvier 2025, les condamnant in solidum avec 'les consorts [E]' à verser à M. [T] la somme de 86 639,87 euros
— Dire et juger que les consorts [E] ne démontrent pas que l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 07 janvier 2025 risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui justifieraient l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Evry
— Débouter au surplus les consorts [E] de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions
A titre subsidiaire
— Ordonner le séquestre des sommes dues par les consorts [E] au titre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce d’Evry en date du 07 janvier 2025 sur un compte ouvert à cet effet à la [11]
— Condamner les consorts [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les consorts [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2025, la société [13] a fait assigner en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris M. [T] aux fins de :
— Juger la Sarl [13] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et y faire droit
— Arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 07 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Evry
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°1 déposées lors de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la société [13] a maintenu ses demandes.
Par conclusions en réplique n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025, M. [T] demande au premier président de :
A titre principal
— Dire et juger que la société [13] ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 07 janvier 2025 les condamnant in solidum avec les consorts [E] à verser à M. [T] la somme totale de 786 639,87 euros
— Dire et juger que la société [12] ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 07 janvier 2025 risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui justifieraient l’arrêt de l’exécution provisoire
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Evry
— Débouter au surplus la société [13] de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire
— Ordonner le séquestre des sommes dues par la société [13] au titre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce d’Evry du 07 janvier 2025 sur un compte ouvert à cet effet à la [10]
— Condamner la société [13] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [13] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances RG 24/02928 relative à la société [13] et RG 25/02932 relative à Mme et M. [E] sous le numéro de la première instance.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A) Sur les conséquences manifestement excessives
Mme et M. [E] considèrent que Mme [E] est âgée de 73 ans et ne dispose pour seul patrimoine qu’une maison qui est son domicile et d’une pension de retraite de 900 euros par mois. Elle est donc dans l’incapacité de pouvoir s’acquitter de la somme de 86 639,87 euros. M. [E] n’est pas non plus en capacité de payer cette somme là car il doit régler les charges du couple et de ses deux enfants mineurs alors qu’il est sous le régime de la séparation des biens. Ses revenus professionnels ne lui permettent pas de payer cette somme alors que la société dont il est le gérant présente d’importantes difficulté financières, que son épouse est également salariée dans cette société, qu’ils n’ont plus aucune épargne personnelle, sont endettés lourdement après avoir acquis leur domicile et M. [E] a présenté en juin 2024 un Accident Ischémique transitoire ce qui généré d’importantes dépenses de santé restées à sa charge et un stress important qui ne favorise par la direction de la société dont il est le gérant. Ils considèrent donc être dans l’impossibilité matérielle de payer le montant de la condamnation pécuniaire. Enfin, il y a un risque de non remboursement de M. [T] et d’absence de représentation des fonds en cas d’infirmation par la cour de céans, il y a donc lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
La société [13] estime qu’elle ne peut pas faire face à la condamnation pécuniaire de 86 639,87 euros, eu égard aux graves difficultés qu’elle rencontre depuis le début de l’année 2024. Le projet de comptes sociaux au 31 décembre 2024 montre un résultat déficitaire provisoire de 282 238 euros et la trésorerie disponible n’est que de 48 443 euros et cette dernière continue de diminuer. Les capitaux propres ont été entièrement absorbés et la société ne dispose plus d’aucune réserve et moyens de financement lui permettant de faire face à l’ensemble des sommes mises à sa charge. Si elle devait payer cette somme, elle serait en état de cessation des paiements. Au surplus, en cas de réformation du jugement entrepris, M. [T] ne serait pas en capacité de rembourser ses sommes dues.
En réponse, M. [T] indique que M. [E] ne produit aucun avis d’imposition de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre l’ensemble de ses revenus. Il est par ailleurs propriétaire de deux biens immobiliers d’une valeur respective de 525 000 euros et de 350 000 euros. Il s’est porté caution pour des sommes importantes et s’est vu octroyer deux prêts immobiliers qui confirment la bonne santé financière de M. [E] qui a eu la confiance des banques. Concernant Mme [E] elle possède une maison d’habitation dont la valeur vénale n’est pas connue.
La société [13] a eu une passivité étonnante quant à la réduction de ses charges d’exploitation qui interrogent sur les choix de gestion et sur un possible appauvrissement volontaire de cette société parses dirigeants notamment au profit d’autres structures appartenant aux consorts [E].
En l’espèce, le tribunal de commerce d’Evry a condamné in solidum la société [13], Mme [E] et M. [E] au paiement d’une somme de 86 639,87 euros. Cette somme ne constitue pas en soit une somme considérable pour une société commerciale dont le chiffre d’affaires annuel est de plus d’un million d’euros. En outre le bilan de l’année 2023 de cette entreprise fait état d’un résultat positif et pour l’année 2024, il ne s’agit que d’un projet de comptes sociaux et donc de résultats négatifs provisoires. Pour autant, aucun compte d’exploitation et aucun compte de résultat n’est produit pour le début de l’année 2025, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la situation économique et financière actuelle de la société [13]. Cette entreprise n’a pas non plus versé aux débats une attestation de son expert-comptable faisant état du fait qu’elle serait susceptible d’être en état de cessation des paiements si elle devait s’acquitter du montant de la condamnation pécuniaire ordonnée par le jugement entrepris. C’est ainsi que la société [13] échoue à démontrer que l’exécution provisoire engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de M. [E], ce dernier ne produit aucun avis d’imposition pour les années 2022, 2023 et 2024, de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre son revenu annuel réel puis que M. [E] ne fait état que de ses charges. En outre, c’est à celui qui invoque une impossibilité de payer une somme d’argent d’en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour autant, il est propriétaire de la moitié de la maison d’habitation qu’il a acquise avec son épouse et qui a une valeur d’environ 525 000 euros. De même, il a créé une société qui a acquis un bien immobilier d’un montant de 355 000 euros. M. [E] est également gérant de trois sociétés commerciales dont l’une d’entre elle le rémunérait à 96 000 euros annuels avant de diminuer sa rémunération à 70 000 euros. Le demandeur s’est en outre porté caution solidaire pour des sommes de 390 000 euros et de 149 500 euros. Il a enfin souscrit deux prêts immobiliers de la part de banque qui ont considéré qu’il disposait d’une surface financière suffisante pour pouvoir régler les échéances de ces prêts. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que M. [E] serait dans l’impossibilité de s’acquitter du montant de la condamnation pécuniaire.
Concernant Mme [E], cette dernière n’a pas cru utile d’interjeter appel de la décision du tribunal de commerce d’Evry, de sorte qu’elle s’estimait en état de payer la condamnation pécuniaire mise à sa charge. De plus, elle est propriétaire de son domicile dont la valeur vénale n’est pas connue et ne permet donc pas d’apprécier son éventuelle insolvabilité alors que c’est à elle d’en apporter la preuve.
Enfin, les demandeurs, ne procèdent que par affirmation pour indiquer que M. [T] serait dans l’impossibilité de rembourser la somme de 87 000 euros en cas de réformation du jugement entrepris en appel et ne produisent aucun justificatif en ce sens. Or, M. [T] justifie du fait qu’il a perçu la somme de 38 470 euros correspondant au montant valorisé de ces actions de la société [13]. Il a par ailleurs une rémunération brute de 4 100 euros depuis le mois de novembre 2024. Il dispose enfin d’une somme de 58 000 euros sur ses comptes bancaires. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré non plus que M. [T] serait dans l’impossibilité de rembourser le montant de la condamnation pécuniaire en cas de réformation.
C’est ainsi que les demandeurs échouent à démontrer que l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Evry du 28 juin 2024 engendrerait pour Mme et M. [E] des conséquences manifestement excessives.
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que Mme et M. [E] n’apportaient pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si ces derniers disposent d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 07 janvier 2025 présentée par Mme et M. [E].
Sur la demande de consignation des fonds
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
M. [T] indique qu’à titre subsidiaire, il sollicite, alors que les consorts [E] et la société [13] ne présentent aucune garantie de représentation des fonds, une mesure de consignation s’impose qui sauvegarde les intérêts de chacune des parties.
En l’espèce, dès lors que la demande de M. [T] est subsidiaire et ne s’entendait que s’il était fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dès lors que cette mesure d’arrêt n’a pas été prononcée, la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire de première instance devient sans objet.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de M. [T] de consignation des fonds auprès de la [11] qui est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Mme et M. [E], ainsi que la société [13], qui succombent, seront tenus in solidum au paiement des dépens de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles et une somme de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera payée par Mme et M. [E] et une somme de 2 000 euros également qui sera payée par la société [13].
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction des instances RG 25/02928 et RG 25/02932 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 07 janvier 2025 formulée par Mme [O] [E] et M. [Z] [E] et celle présentée par la société [13] ;
Rejetons la demande de consignation des fonds objets de la condamnation pécuniaire prononcée le 07 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Evry et sollicitée par M. [T] ;
Condamnons in solidum Mme et M. [E] à payer une somme de 2 000 euros à M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [13] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge in solidum de Mme et de M. [E] et de la société [13] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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