Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mars 2025, n° 24/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00964
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2025
Dossier :
N° RG 24/02247
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5RC
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[T] [W] [C], [V] [U] [P] [E] épouse [C]
C/
[A] [K] [B] [D]
[Z] [B] [S] épouse [A] [K] [B] [D]
[I] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [W] [C]
né le 14 Juillet 1981 à [Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [V] [U] [P] [E] épouse [C]
née le 26 Novembre 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [A] [K] [B] [D]
né le 18 Août 1980 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [B] [S] épouse [A] [K] [B] [D]
née le 21 Novembre 1981 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [I] [J]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 24/00040
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 janvier 2023, Monsieur [A] [B] [D] et son épouse, Madame [Z] [B] [S], ont vendu à Monsieur [T] [C] et son épouse, Madame [V] [E], un ensemble immobilier comprenant notamment un local commercial et un appartement, situé à [Localité 15] (40), par l’intermédiaire de Madame [I] [J], agent immobilier.
Par courrier reçu le 4 octobre 2023, les époux [C] ont signalé à leurs vendeurs la présence de désordres affectant les toitures et plusieurs pièces du bien acquis, et l’absence de certains appareils électroménagers et de meubles compris dans la vente.
Par actes du 26 février 2024, les époux [C] ont fait assigner les époux [B] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins d’expertise judiciaire.
Par acte du 24 avril 2024, les époux [B] [D] ont fait appeler à la cause Mme [J].
Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2024 (RG n°24/00040), le juge des référés a notamment :
— débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux [C] à verser aux époux [B] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [C] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— qu’il résulte des éléments du débat que la dénonciation des désordres par les époux [C] date de six mois environ après l’achat, ce qui constitue un long délai d’occupation pour se rendre compte de désordres dont la plupart semblaient être apparents ou à tout le moins facilement décelables lors de l’occupation du bien,
— que le courrier adressé aux vendeurs, faisant état des désordres, n’est corroboré par aucun élément objectif,
— que les demandeurs ne justifient donc pas de désordres affectant le bien immobilier litigieux antérieurs à la vente ou qui n’auraient pas pu être constatés dans un temps voisin de l’acquisition, et qu’il existe donc un doute sérieux sur l’existence même des désordres et a minima sur leur date d’apparition, de sorte que les époux [C] ne justifient pas d’un intérêt légitime de voir ordonner une expertise.
Par déclaration du 30 juillet 2024 (RG n°24/02247), M. [T] [C] et son épouse, Mme [V] [E], ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux [C] à verser aux époux [B] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [C] aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 février 2025, M. [T] [C] et Mme [V] [E], appelants, entendent voir la cour :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle les a :
' déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
' condamnés à verser aux époux [B] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise,
— commettre pour y procéder un expert judiciaire avec pour mission de :
' décrire minutieusement les désordres ou malfaçons visés dans la présente assignation et en déterminer l’origine et la cause,
' dire s’ils affectent la destination des ouvrages ou les rendent impropres à leur destination,
' dire si ces désordres ou vices étaient existants avant la vente,
' dire éventuellement si les vices étaient cachés,
' décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état,
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités,
' évaluer le préjudice des époux [C],
' plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique,
— préciser que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
— préciser que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— préciser que l’expert pourra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— débouter Mme [J] et les époux [B] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner que chacun conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que le bien qu’ils ont acquis est affecté de nombreux désordres, qui ont été constatés par des photographies et des factures et devis de travaux qu’ils produisent, et un constat de commissaire de justice, ce qui justifie que soit ordonnée une expertise afin de relever leur présence, de déterminer s’ils étaient cachés et antérieurs à la vente et de procéder aux chiffrages des préjudices subis, en vue d’un potentiel futur litige,
— que leur action au fond à l’encontre de leurs vendeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec, et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère apparent et antérieur ou non des désordres à la vente, ce qui relève d’une appréciation de fond, éclairée par l’expertise judiciaire,
— que l’existence d’une expertise amiable n’est pas une condition préalable à une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, M. [A] [B] [D] et Mme [Z] [B] [S], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux [C] à verser aux époux [B] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [C] aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner solidairement les époux [C] aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les époux [C] justifient en cause d’appel d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée,
— leur donner acte de ce qu’ils s’en remettent à justice sur la demande d’expertise judiciaire des époux [C], tout en formulant les protestations et réserves d’usage,
— déclarer communes et opposables à Mme [J] les opérations d’expertise judiciaire ainsi ordonnées,
— condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner solidairement les époux [C] aux dépens de première instance,
— condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement les époux [C] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que les époux [C] n’apportaient en première instance aucun élément de preuve des désordres allégués, alors qu’ils ont librement visité le bien à plusieurs reprises avant l’achat, et que l’acte de vente contient une clause exonératoire de garantie des vices cachés, de sorte qu’ils ne justifiaient pas d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire,
— que les photographies produites en cause d’appel ne constituent pas une preuve recevable, ayant été prises de manière non contradictoire, sans qu’il soit possible de vérifier leur date et si elles correspondent à l’immeuble vendu,
— que le procès-verbal de constat n’est pas probant, en ce qu’il a été établi 21 mois après l’acquisition, et en ce que le commissaire de justice n’a pas réalisé personnellement la plupart de ses constats.
Dans ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Mme [I] [J], intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions et dire et juger n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
A défaut,
— constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant aux désordres allégués, responsabilités éventuelles et garanties mobilisables,
— faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que les appelants produisent les mêmes pièces qu’en première instance sans répliquer aux objections pertinentes du juge des référés, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime de voir ordonner une expertise,
— que ces pièces ne permettent pas objectivement de constater l’existence de désordres susceptibles de fonder une action en garantie des vices cachés, dès lors qu’il n’existe aucun rapport d’expertise amiable avec une première analyse de vérification matérielle et technique, et que certaines dénonciations relèvent de vices apparents, notamment la partie électrique,
— que le constat produit en cause d’appel n’est pas éclairant dès lors notamment qu’il est établi unilatéralement sur la base des dires des époux [C], 21 mois après l’achat,
— que son appel en cause n’est pas légitime, en ce qu’elle ne peut être tenue à la moindre responsabilité quant à l’état du bien objet de la transaction, son mandat ayant uniquement consisté à trouver un acquéreur et proposer, présenter et faire visiter le bien.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, les époux [C] sollicitent une expertise judiciaire de différents désordres détaillés dans leur assignation introductive d’instance du 26 février 2024, affectant le bien acquis des époux [B] [D] le 31 janvier 2023.
Ils produisent à l’appui de cette demande un courrier, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par leurs vendeurs le 4 octobre 2023, lequel décrit les désordres à l’appui de photographies qui certes ne sont pas datées mais, étant jointes à ce courrier, ont nécessairement été prises entre la date de l’achat et le courrier.
En effet, les lieux photographiés sont similaires à ceux apparaissant sur les photographies produites par les vendeurs, et à ceux visibles sur les clichés du procès-verbal de constat du 7 octobre 2024, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’elles auraient été prises en un autre lieu que dans la maison litigieuse.
Les époux [B] [D] ont en outre répondu à ce courrier par l’intermédiaire de leur assureur, sans relever que les photographies transmises ne représentaient pas la maison vendue.
Les photographies contenues dans ce courrier constituent donc un commencement de preuve de l’existence des désordres.
Il convient d’apprécier la démonstration du motif légitime au regard de chaque désordre au sujet duquel il est demandé de voir expertiser dans l’assignation à laquelle se réfère la demande d’expertise des époux [C] telle que formulée dans le dispositif de leurs dernières conclusions devant la cour.
— Sur l’étanchéité et les infiltrations
Les époux [C] sollicitent une expertise sur :
— le problème d’étanchéité au niveau de la toiture,
— les traces d’infiltrations au niveau des lambris terrasse et de la salle du local commercial,
— les infiltrations au niveau de la porte d’entrée.
Les photographies jointes au courrier des époux [C] du 4 octobre 2023 montrent d’importantes traces d’infiltrations en plafond, au dessus des dalles de faux-plafond qui ont été démontées, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles étaient visibles avant la vente, lors des visites, et dans un temps voisin de l’acquisition, leur ampleur pouvant quant à elle laisser supposer qu’elles préexistaient à la vente, ce qui ne peut être déterminé que par un expert.
De même, si ces infiltrations semblent provenir de la toiture, il est utile pour les époux [C] de voir investiguer plus avant sur ces désordres, notamment au vu de la réparation grossière de la toiture avec du scotch, ce qui ne pouvait être visible lors de la vente, alors qu’ils démontrent avoir eu à engager des frais dans les six mois de la vente sur la toiture, et que de nouveaux travaux sont à prévoir pour un 'rattrapage’ de la toiture, pour un montant de 36 520,33 euros (devis du 25 juillet 2023).
En outre, il n’est pas établi par les éléments versés au débat que le mauvais état de la toiture ou que la nécessité de travaux à entreprendre dans un futur proche aient été abordés dans le cadre de la vente.
De surcroît, il ressort des deux annonces de mise en vente du bien par l’agent immobilier, Mme [J], pour la vente aux époux [B] [D] intervenue le 29 mai 2020, et pour celle intervenue au profit des époux [C] moins de trois ans plus tard, que l’immeuble a été intégralement rénové par les vendeurs.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices concordants qui caractérise un motif légitime pour les époux [C] de voir expertiser les désordres allégués, leur ampleur et leur ancienneté, dans le but de leur permettre de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un potentiel litige futur, étant rappelé que cette mesure d’instruction avant tout procès ne peut être refusée au motif qu’elle aurait pour effet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, cette condition n’étant pas requise par le texte applicable en matière de référé expertise.
L’ordonnance sera donc réformée sur ce point et une expertise de ces désordres sera ordonnée.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, qui dispose que 'la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance', le suivi du contrôle de l’expertise sera assuré par le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan.
— Sur les défauts de sols, les fuites sanitaires, la moisissure des murs et la défectuosité du cumulus
Les époux [C] invoquent dans leur assignation :
— un trou dans le sol dans la cuisine, caché lors des visites par des tapis,
— des bulles d’air dans le parquet de la chambre 1, non visibles lors des visites du fait que la chambre était meublée,
— fuite sous l’évier de la cuisine et mur moisi, ce qui était caché par l’électroménager,
— mur mitoyen de la salle d’eau et de la chambre 2 moisi suite à des infiltrations, ce qui était caché par les meubles lors des visites,
— fuite d’eau au niveau du lavabo de la salle d’eau du fait qu’il n’y a qu’une évacuation pour deux lavabos,
— défectuosité et fuite du cumulus, qui a été réparé.
L’acte authentique de vente du 31 janvier 2023 précise que 'les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers'.
Il en résulte que les époux [C] ont nécessairement pris connaissance de ces désordres, dont ils allèguent qu’ils étaient lors des visites cachés par le mobilier en place, au plus tard au jour de la vente, lorsqu’ils ont pu accéder au bien vide de tout mobilier.
Ils n’ont pas fait constater ces désordres, et ont attendu le 4 octobre 2023, soit plus de huit mois après la vente, pour s’en plaindre à leurs vendeurs, de sorte qu’aucun élément ne permet de corroborer la thèse selon laquelle ces désordres existaient lors de la vente.
Le motif légitime de voir expertiser sur ces désordres n’est donc pas caractérisé.
En outre, s’agissant du cumulus, sa défectuosité a de même nécessairement été constatée lors de sa mise en route dans un temps très proche de l’achat, et toute expertise s’avérerait inutile, les époux [C] l’ayant fait réparer.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de ces désordres.
— Sur les désordres électriques dans la salle d’eau
Les époux [C] font état dans leur assignation d’un problème électrique au niveau de la salle d’eau, avec des prises de décharges électriques lors des douches.
Les mêmes observations que celles relevées précédemment peuvent être faites s’agissant du délai dans lequel les époux [C] se sont plaints de ces désordres auprès de leurs vendeurs sans les faire constater dans un temps plus rapproché de la vente, alors qu’ils en ont nécessairement eu connaissance dès les premières utilisations de la salle d’eau.
En outre, les diagnostics techniques annexés à l’acte de vente, dont les époux [C] ont donc eu connaissance avant l’achat, font état de plusieurs anomalies électriques, notamment dans la salle d’eau.
L’intervention d’un électricien sur les lieux avant la vente, à l’initiative des époux [C], pour mettre un terme au désordre atteste cette hypothèse, et ôte tout intérêt à une expertise judiciaire.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise s’agissant de ce désordre.
— Sur le mobilier présent dans le local commercial
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
S’agissant du mobilier présent dans le local commercial, dont les époux [C] allèguent qu’il aurait été retiré par les vendeurs, il convient de relever qu’aucune demande n’est formée à ce titre par les époux [C] dans le dispositif de leurs dernières conclusions devant la cour, et que la demande d’expertise ne porte que sur les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, laquelle ne mentionne pas ce mobilier.
En tout état de cause, il sera relevé que l’acte authentique de vente du 31 janvier 2023, lequel porte notamment sur 'un local commercial’ au rez-de-chaussée constituant le lot 1, précise que 'les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers'.
— Sur la demande de déclaration commune de l’expertise à Mme [J]
Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte de l’article 954 alinéa premier du code de procédure civile, que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, la demande formée à titre subsidiaire par les époux [B] [D], de voir déclarer l’expertise commune et opposable à Mme [J], n’est soutenue par aucun moyen, ceux-ci se bornant à indiquer qu’elle est l’agent commercial intervenu à deux reprises dans le cadre de la vente de l’immeuble, de sorte qu’aucun intérêt de voir attraire Mme [J] aux opérations d’expertise n’est démontré.
Cette demande sera rejetée.
— Sur les mesures accessoires
Il est rappelé que le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être accordé que s’il est demandé.
La demande des époux [C] de voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnés à verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [B] [D] est sans objet dès lors qu’elle n’est suivie d’aucune demande à ce titre et est donc sans conséquence.
L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Aucune demande n’est formée par les époux [C], ni par Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les époux [B] [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Les époux [B] [D] supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise des désordres d’étanchéité et d’infiltrations affectant le bien acquis,
Statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE pour y procéder :
M. [L] [H]
expert inscrit sur la liste de laCour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Port. : 06.64.39.05.95
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, chez M. [T] [C] et Mme [V] [E], [Adresse 9], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— constater les désordres suivants :
— problème d’étanchéité au niveau de la toiture,
— traces d’infiltrations au niveau des lambris terrasse et de la salle du local commercial,
— infiltrations au niveau de la porte d’entrée.
— si ces désordres sont constatés, en détailler les causes et les conséquences sur l’ensemble du bâti, le lien éventuel entre eux, l’ancienneté de leur apparition et leur caractère caché ou apparent au jour de la vente, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres sont imputables à une partie ou à un tiers, et le cas échéant dans quelles proportions,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
— en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres et par les solutions possibles pour y remédier, tels que la privation ou la limitation de jouissance,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— mettre en temps utile un terme aux opérations d’expertise, établir une note de synthèse, la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
DIT que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que M. [T] [C] et Mme [V] [E] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [A] [B] [D] et Mme [Z] [B] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [B] [D] et Mme [Z] [B] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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