Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 24 octobre 2024, N° 23/01375 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE5E
Décision du Tribunal de proximité de Lyon au fond N° RG 23/01375
du 24 octobre 2024
[B]
[B]
C/
[I]
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défendeurs à l’incident
Représentés par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
INTIMÉS :
M. [X] [I]
né le 05 Juin 1961 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [G] [J] épouse [I]
née le 11 Août 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Sarah AUPETIT de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2205
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Octobre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort a :
Condamné solidairement M. [M] [B], Mme [S] [E], Mme [Z] [B] et Mme [O] [D] à payer à M. [X] [I] et Mme [G] [J] épouse [I] la somme de 3 590,42 €,
Condamné solidairement M. [M] [B] et Mme [Z] à payer à M. [X] [I] et Mme [G] [J] épouse [I] la somme de 325,81 €,
Constaté que le dépôt de garantie du bail du 1er août 2022 a été soldé par M. et Mme [B],
Condamné solidairement M. [M] [B], Mme [S] [E], Mme [Z] [B] et Mme [O] [D] à payer à M. [X] [I] et Mme [G] [J] épouse [I] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Condamner in solidum M. [M] [B], Mme [S] [E], Mme [Z] [B] et Mme [O] [D] aux dépens.
M. [M] [B] et Mme [Z] [B] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 3 février 2025.
M. [I] et Mme [J] épouse [I] ont régularisé le 9 juillet 2025 des conclusions tendant à la radiation de l’affaire en raison de la non-exécution des condamnations puis le 21 juillet 2025 de nouvelles conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel et demandant au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté le 3 février 2025 par M. [M] [B] et Mme [Z] [B] à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2024 par le Pôle de la proximité de la protection du tribunal judiciaire de Lyon,
Condamner in solidum M. [M] [B] et Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 3 000 € profit de M. [X] [I] et de Mme [G] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [M] [B] et Mme [Z] [B] aux entiers dépens d’appel.
Les appelants n’ont pas conclu sur l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré.
MOTIFS,
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Par application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
Aux termes de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire : « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 € le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Par ailleurs, par application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public et notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, les intimés font valoir que le jugement a été rendu en dernier ressort ce qu’indiquaient tant l’exposé du litige que le dispositif. Ils ajoutent que les actes de signification du 17 février 2025 mentionnaient que la voie de recours était le pourvoi en cassation.
Le conseiller de la mise en état relève qu’effectivement l’appel est irrecevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort au regard du montant des sommes sollicitées. Les appelants n’ont d’ailleurs pas conclu sur l’irrecevabilité de leur appel.
L’appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Succombants, les appelants sont condamnés in solidum aux dépens et en équité, les intimés ayant constitué avocat, au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 3 février 2025 par M. [M] [B] et Mme [Z] [B] à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2024,
Condamnons in solidum M. [M] [B] et Mme [Z] [B] aux dépens et à payer à M. [X] [I] et Mme [G] [J] épouse [I] pris ensemble la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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