Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02719 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJEK
Nom du ressortissant :
[U] [M]
[M] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 21 Février 1982 à [Localité 5] (ALBANIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de[4]1
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [D] [J], interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [U] [M] par le préfet du Rhône.
Le 03 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 04 avril 2025, reçue le jour même à 11 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 06 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 07 avril 2025 à 09 heures 59, le conseil de [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable pour ne pas comprendre le procès-verbal d’audition de M. [M] auquel il est fait référence dans ' le PRA du 03 avril 2025 ' et que ce procès-verbal d’audition qui sert de support du’ PRA '.
Il ajoute que les diligences sont insuffisantes en l’absence de justification d’une démarche particulière depuis la délivrance d’un laissez-passer consulaire jusqu’à la demande de routing effectuée le 4 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025 à 10 heures 30.
[U] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il voudrait rester près de ses enfants.
MOTIVATION
Attendu que l’appel du conseil de [U] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Attendu que le conseil de [U] [M] soutient pour la première fois en appel que la requête en prolongation est irrecevable pour ne pas être accompagnée du procès-verbal d’audition de l’intéressé lors de sa présence dans les locaux de police pour satisfaire à l’obligation de pointage qui assortissait son assignation à résidence qui constitue le support de son placement en rétention administrative, audition qui est qualifiée à tort de pièce justificative utile ;
Attendu qu’en effet, une pièce justificative utile est celle qui est indispensable à l’appréciation par le juge du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures qui ont conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur la légalité du placement ; Qu’au cas d’espèce [U] [M] a saisi le premier juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement qui a été examinée dans le cadre d’une procédure distincte ce delle objet du présent appel ;
Attendu que ce procès-verbal n’est nullement visé dans la requête en prolongation et sa rédaction n’est pas dite comme étant imposée par un quelconque texte ;
Qu’il ne peut donc pas être tiré une irrecevabilité de l’absence de jonction d’une telle pièce ;
Attendu que pour les motifs qui viennent d’être pris, l’ordonnance déférée a déclaré à bon droit recevable la requête en prolongation ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que le conseil de [U] [M] soutient une absence de diligences suffisantes depuis celle engagées jusqu’au 4 avril 2025, alors que le placement en rétention administrative a été décidé le 3 avril 2024 et rendu effectif à 19 heures 30 ;
Attendu que [U] [M] ne peut se prévaloir d’une insuffisance de diligences depuis son placement en rétention administrative au cours de la journée du 3 avril 2025 et jusqu’au lendemain matin, date de dépôt de la requête en prolongation, alors que sa seule volonté de ne pas exécuter spontanément la mesure d’éloignement pendant sa période d’assignation à résidence et ce malgré la délivrance d’un laissez-passer consulaire ce qui a entraîné la mesure de contrainte ;
Que surtout il ne tente pas de préciser la diligence qui était susceptible d’être engagée dans ce délai de moins de 24 heures et il n’appartient pas au juge judiciaire de procéder au contrôle des diligences en dehors même de la période de rétention administrative ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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