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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 nov. 2023, n° 22/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2022, N° 22/01574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection de TJ [Localité 8] du 29 Août 2022
Ordonnance du 29 Novembre 2023
N° RG 22/01574 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBWV
AFFAIRE : S.A.R.L. ANDD C/ [N], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 Novembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
né le 14 Octobre 1952 à [Localité 8] (72)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien CASTEL, avocat postulant au barreau du MANS et Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
Intimée
Demanderesse à l’incident
ET :
S.A.R.L. ANDD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220242 et Me Paul ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelante
Défenderesse à l’incident
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2023020 et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Intimée,
Défenderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 13 septembre 2022, la SARL ANDD a relevé appel à l’égard de la SA BNP Paribas personal finance et de M. [N] d’un jugement exécutoire de droit à titre provisoire rendu le 29 août 2022 par le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a :
— annulé le contrat de fourniture d’une installation photovoltaïque n°799866 conclu le 12 septembre 2018 par M. [N] avec la SARL ANDD
— condamné la SARL ANDD à restituer à M. [N] la somme de 17 900 euros
— ordonné à la SARL ANDD de venir récupérer le matériel au lieu d’installation et de remettre les lieux en état, à ses propres frais, et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, après avoir convenu avec M. [N] d’une date d’intervention, au moins 15 jours à l’avance
— ordonné à M. [N] de laisser à la disposition de la SARL ANDD le matériel livré et installé
— annulé le contrat de crédit affecté conclu le 12 septembre 2018 par M. [N] avec la SA BNP Paribas personal finance
— condamné par conséquent M. [N] à restituer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 17 900 euros
— condamné la SA BNP Paribas personal finance à restituer à M. [N] la somme de 5 532,88 euros en deniers ou quittances, au titre du montant des échéances acquittées par lui et de toutes les sommes qu’il a payées tant au titre du principal, que des intérêts, ou des frais et taxes dans l’exécution du contrat de crédit
— ordonné la compensation des créances réciproques
— rejeté la demande d’indemnisation formée par la SARL ANDD contre M. [N]
— condamné in solidum la SA BNP Paribas personal finance et la SARL ANDD à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné in solidum la SA BNP Paribas personal finance et la SARL ANDD aux entiers dépens de la présente procédure.
L’appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 12 décembre 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour M. [N] et, sur avis reçu du greffe le 19 décembre 2022 en application de l’article 902 du code de procédure civile, les a fait signifier avec sa déclaration d’appel par commissaire de justice le 16 décembre 2022 à la SA BNP Paribas personal finance qui a ensuite constitué avocat.
La SA BNP Paribas personal a conclu le 17 janvier 2023 en formant appel incident.
M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation le lundi 13 mars 2023 et a simultanément conclu en formant appel incident.
L’affaire appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 21 juin 2023 a été renvoyée au 27 septembre 2023 pour justification de l’acte de signification du jugement, lequel a été transmis le 25 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°1 en date du 13 mars 2023, M. [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’appel diligenté par la société ANDD pour défaut d’exécution des causes du jugement et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, au motif que l’appelante ne s’est nullement acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement querellé qui lui a été signifié et qui est exécutoire à titre provisoire alors qu’il s’est quant à lui acquitté des sommes dues à la SA BNP Paribas personal finance.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°01 en date du 21 mars 2023, la SA BNP Paribas personal finance demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de M. [N] tendant à voir prononcer la radiation de l’appel diligenté par la société ANDD pour défaut d’exécution des causes du jugement et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse et récapitulatives en date du 21 septembre 2023, la SARL ANDD demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, de débouter M. [N] de sa demande de radiation, d’ordonner que l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/01712 (sic) se poursuivra et de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, au motif, à titre principal, que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où M. [N] n’apporte aucune garantie quant à sa capacité financière à lui rembourser la somme de 17 900 euros en cas d’infirmation de la décision dont appel et, à titre subsidiaire, que M. [N] n’a jamais répondu à ses nombreuses demandes de communication d’un RIB CARPA pour lui permettre d’exécuter le jugement.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation de M. [N], présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, le requérant justifie avoir fait signifier le jugement par commissaire de justice le 14 mars 2023 à la société ANDD (présentée comme étant une SAS).
L’appelante convient n’avoir effectué aucun paiement en exécution du jugement déféré qui l’a condamnée sous bénéfice de l’exécution provisoire à restituer à M. [N] la somme de 17 900 euros suite à l’annulation du contrat de fourniture d’une installation photovoltaïque du 12 septembre 2018 et à lui verser, in solidum avec la SA BNP Paribas personal finance, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Ses doutes sur la capacité financière de M. [N] à lui rembourser la somme de 17 900 euros en cas d’infirmation du jugement ne reposent sur aucun élément alors que celui-ci affirme sans être démenti avoir exécuté le jugement qui l’a condamné à restituer à la SA BNP Paribas personal finance le capital prêté de 17 900 euros sous déduction des échéances acquittées au titre du contrat de crédit affecté annulé subséquemment.
Il n’est donc pas justifié que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Par ailleurs, s’il ne peut qu’être constaté que les courriels officiels de son avocat plaidant en date des 3 et 24 juillet et 1er septembre 2023 demandant à l’avocat plaidant de M. [N] de lui 'transmettre un RIB CARPA afin que ma cliente puisse s’exécuter conformément au jugement du Tribunal Judiciaire du Mans et procéder au règlement de la somme due à votre client’ sont restés sans réponse versée aux débats, cela ne suffit pas à caractériser une impossibilité d’exécuter la décision en l’absence de délivrance d’une mise en demeure d’accepter ou de permettre l’exécution au sens de l’article 1345 du code civil.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de radiation.
Partie perdante, la société ANDD supportera les dépens de l’incident.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les parties dans le cadre de l’incident.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 22/01574.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Condamnons la société ANDD aux dépens de l’incident qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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