Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2025, n° 25/04221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04221 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCZ
Nom du ressortissant :
[I] [S]
[S] C/ Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [S]
né le 22 Décembre 2005 à [Localité 5] (LYBIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national de deux années a été notifiée à [I] [S] par le préfet de l’Isère.
Le 20 mai 2025, [I] [S] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 22 mai 2025, enregistrée au greffe le 22 mai 2025 à 15 heures 01, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 mai 2025 enregistrée par le greffier le 21 mai 2025 à 14 heures 49, [I] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Dans son ordonnance du 23 mai 2025 à 17 heures 04 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures,
— pris acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué,
— déclaré régulière la décision de placement en rétention,
— et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le 26 mai 2025 à 9 heures 51, [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué,
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
— l’erreur de droit du fait de sa minorité qui prohibait son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 26 mai 2025 à 11heures 24 heures, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 26 mai 2024 à 16 heures 11 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations du conseil de [I] [S].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [I] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [I] [S] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, alors qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ; qu’en outre, il maintient le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué abandonné en première instance ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse concernant sa majorité qui a été établie par les déclarations spontanées de l’appelant assisté d’un interprète lors de sa garde à vue ; que le juge du tribunal judiciaire a parfaitement rappelé que l’intéressé s’est prévalu de la traversée de l’Italie pour se rendre en Espagne et s’être trouvé en France depuis 6 jours, alors que dans sa requête du 21 mai 2025 il a indiqué être sur le territoire national depuis 2023 ; que le critère d’ordre public dont il invoque l’insuffisance de caractérisation n’est pas exigé dans le cadre de la première prolongation de la rétention ;
Attendu qu’en l’absence de moyens nouveaux et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [I] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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