Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 28 janv. 2025, n° 23/08063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/08063 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHA2
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° RG : 11-22-1253
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 28.01.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [Z] [F]
née le 24 février 1979 à [Localité 7] (RDC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
****************
INTIMÉE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Mme Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 9 novembre 2012, la société Immobilière 3F a donné en location à Mme [Z] [F] une logement à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2022, la société Immobilière 3F a fait délivrer assignation à Mme [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
— voir ordonner son expulsion des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 10 euros par jour de retard si elle ne quitte pas les lieux dans les 10 jours de la décision à intervenir, avec transport et séquestration des meubles,
— la voir condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges majoré de 50 % jusqu’à libération des lieux loués,
— la voir condamner au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les procès-verbaux de constat d’huissier.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— prononcé la résiliation du bail consenti par la société Immobilière 3F à Mme [F] sur le logement sis [Adresse 3],
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion immédiate de Mme [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde- meuble aux frais avancés par le défendeur,
— condamné Mme [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux loués,
— débouté la société Immobilière 3F de sa demande d’astreinte,
— débouté la société Immobilière 3F de sa demande de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation,
— condamné Mme [F] à verser à la société Immobilière 3F, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date des 7 et 14 septembre 2022,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2023, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2024, Mme [F], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel des chefs critiqués,
subsidiairement,
— lui accorder un délai de 24 mois pour pouvoir se reloger dans des conditions normales,
— suspendre en conséquence les effets du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 21 novembre 2023,
— débouter la société Immobilière 3 F de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Immobilière 3 F à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immobilière 3 F aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 mars 2024, la société Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, siégeant en son tribunal de proximité de Montmorency en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail consenti à Mme [F] et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, siégeant en son tribunal de proximité de Montmorency en ce qu’il a ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion immédiate de Mme [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par le défendeur,
— confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, siégeant en son tribunal de proximité de Montmorency en ce qu’il a condamné Mme [F] au paiement d 'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la Selarl Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de Mme [F]
L’article 963 du code de procédure civile, dispose en son alinéa premier : ' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article'.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme [F] a été rejetée. Invitée le 2 août 2024 par voie électronique à s’expliquer sur l’irrecevabilité de son appel à défaut de paiement du timbre fiscal, l’appelante n’a pas fait valoir d’observations et ne s’est pas acquittée du paiement du timbre.
L’ appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Mme [F] dont l’appel est irrecevable doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [F] irrecevable en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu contradictoire rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency ,
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel pouvant être recouvrés par la Selarl Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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