Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 13 janv. 2026, n° 24/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 19 novembre 2024, N° 23/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 26/00017
13 Janvier 2026
— ---------------------------
RG N° N° RG 24/02214 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJD7
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
19 Novembre 2024
23/00075
— --------------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 13 janvier 2026
à :
— Me Jung [Localité 9]
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 13 janvier 2026
à :
— Me [Localité 8]-Hilaire
— Me Lenne Claude
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
treize Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude LENNE, avocat au barreau de METZ
Association ASSOCIATION [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
Ordonnance Contradictoire susceptible de déféré conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel formée le 10 décembre 2024 par Mme [P] [S] à l’encontre de l’ordonnance de départage rendue le 19 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Thionville ;
Vu les conclusions de Mme [P] [S] en date du 8 décembre 2025 adressées au président de chambre tendant à voir :
— déclarer irrecevable les conclusions de Mme [F] [Y] en date du 11 mars 2025 par application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
— à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des pièces de Mme [F] [Y] ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les pièces de Mme [F] [Y] et les écarter des débats ;
— en tout état de cause, condamner Mme [F] [Y] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les concluions de Mme [F] [Y] en date du 9 décembre 2025 tendant à voir au visa de l’article 954 du code de procédure civile :
— à titre principal, déclarer recevables les conclusions déposées le 11 mars 2025 par Mme [F] [Y] ;
— à titre subsidiaire, se déclarer compétent pour statuer sur la position de Mme [F] [Y] pour la recevabilité de ses pièces à hauteur d’appel.
L’affaire ayant été appelée à notre audience du 9 décembre 2016 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur l’irrecevabilité des conclusions de Mme [F] [Y] remises au greffe le 11 mars 2025 :
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En application de l’article 906-2 alinéa 2 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, suivant déclaration en date du 10 décembre 2024, Mme [P] [S] a interjeté appel de l’ordonnance de départarge rendue le 19 décembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 10]. Elle a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appel à Mme [F] [Y], partie intimée, le 10 janvier 2025.
Mme [F] [Y] disposait donc d’un délai, expirant le 10 mars 2025, pour remettre ses conclusions d’intimée au greffe et former le cas échéant appel incident. Ses conclusions notifiées et remises au greffe le 11 mars 2025 sont par conséquent irrecevables.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité des conclusions susvisées, Mme [F] [Y] fait valoir en premier lieu que Mme [P] [S] a déposé , le 14 janvier 2025, de nouvelles conclusions, de sorte que le délai de deux mois édicté par les dispositions l’article 906-2 alinéa 2 n’était pas encore expiré au jour de la remise au greffe de ses conclusions d’intimée (11 mars 2025).
Mme [F] [Y] relève en second lieu que l’avis d’orientation délivré par le greffe de la cour d’appel, le 11 février 2025, rappelle qu’elle dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception de ce dernier, pour remettre ses conclusions d’intimée. Sur la base de cette information, elle considère que ses conclusions d’intimée qui ont été remises au greffe le 11 mars 2025 sont recevables, puisqu’elles ont été déposées dans le délai de deux mois fixé par cet avis d’orientation.
S’agissant du premier moyen, le délai de deux mois qui est imparti à l’intimé pour conclure, tel qu’il est édicté par les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, court à compter des premières conclusions remises au greffe par l’appelant, soit en l’espèce le 10 janvier 2025.
Le dépôt de conclusions postérieures par l’appelant n’a pas pour effet de proroger le délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile à la date des nouvelles conclusions, ni de faire courrir un nouveau délai de deux mois mois, à compter de cette même date.
Par ailleurs, l’article 906 2° du code de procédure civile dispose que le président de chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’appel relève d’office de la procédure à bref délai de droit, celle-ci s’applique même lorsque l’avis de fixation à bref délai n’a pas été adressé aux parties, ou lorsque celui-ci a été adressé postérieurement à la remise des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, il est constant que l’avis de fixation à bref délai a été délivré par le greffe le 11 janvier 2025, alors que Mme [P] [S], avait déjà remis au greffe ses conclusions d’appel le 10 janvier 2025.
L’appel de Mme [P] [S] est cependant relatif à une ordononnace de référé, de sorte que la procédure à bref délai s’applique de plein droit, en vertu des dispositions de l’article 906 2° du code de procédure civile, même si l’avis de fixation n’a été délivré par le greffe qu’après le dépôt des conclusions de l’appelant.
Les conclusions d’intimée de Mme [F] [Y] qui ont été remises au greffe, le 11 mars 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois ayany couru 10 juin 2025, date du dépôt des conclusions de Mme [P] [S] sont pat conséquent irrecevables.
— Sur l’irrecevabilité des pièces communiquées au soutien des conclusions de Mme [F] [Y] :
Conformément à l’article 915-1 dernier alinéa du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions irrecevables sont elle-mêmes irrecevables.
Cette sanction découlant de celle tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, prononcée sur le fondement de l’article l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, elle relève de la compétence du président de chambre saisi par les parties.
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que l’irrecevabilité des conclusions des conclusions de l’intimée entraîne de plein droit celle des pièces communiquées et déposées au soutien de ces dernières.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables également les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions remises au greffe le 11 mars 2025 par Mme [F] [Y].
Sur les demandes accessoires ;
Mme [F] [Y] est condamnée aux dépens du présent incident.
Mme [F] [Y] est condamnée à payer à Mme [P] [S] la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 906-2 906-3 et 915-1 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [F] [Y] remises au greffe, le 11 mars 2025 ;
En conséquence,
Déclarons également irrecevables les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions remises au greffe le 11 mars 2025 par Mme [F] [Y] ;
Condamnons Mme [F] [Y] aux dépens du présent incident ;
Condamnons Mme [F] [Y] à payer à Mme [P] [S] la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président de chambre chargé de la mise en état
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