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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02983 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBGC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/636
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 03 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine SCHATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [Q] [J] visant à obtenir la mise en place d’un échéancier de paiement,
— validé la mise en demeure du 27 janvier 2023, délivrée à M. [J] à hauteur de 4 912 euros, soit 4 611 euros de cotisations et 301 euros de majorations de retard du 4ème trimestre 2022,
— débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné celui-ci aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2025.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 mars 2026 et ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel, la demande apparaissant porter sur une somme inférieure à 5 000 euros.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 mars 2026, soutenues à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement,
— annuler la mise en demeure du 27 janvier 2023,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 4 juillet 2023,
— débouter l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
— en tout état de cause condamner l’Urssaf aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le jugement mentionne expressément qu’il est rendu en premier ressort, que la mise en demeure portait sur une somme de 6 953 euros et que son recours tendait à l’annulation de cette mise en demeure. Il considère que la circonstance que le tribunal ait validé un montant inférieur à 5 000 euros est indifférente puisque le montant du litige excédait 5 000 euros au jour de la saisine de la juridiction.
Par conclusions remises le 16 janvier 2026, soutenues à l’audience, l’Urssaf demande à la cour :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [J],
— confirmer le jugement,
— condamner M. [J] aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement porte sur un montant inférieur à 5 000 euros, ce dont il se déduit qu’il a été rendu en dernier ressort. Elle soutient que si la demande principale est réduite en cours d’instance, seul le montant effectivement en litige devant le premier juge est pris en compte.
La cour a invité l’Urssaf à justifier de la nature des cotisations et contributions réclamées et a autorisé M. [J] à produire en cours de délibéré ses conclusions de première instance.
L’Urssaf a adressé les éléments réclamés.
M. [J] a répondu que son appel était recevable au regard de ce qu’il avait déjà soutenu mais également au regard des dispositions de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R.211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Suivant l’article L.136-5 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Au vu des éléments produits par l’Urssaf, il apparaît qu’il est réclamé des sommes au titre de la CGS/CRDS, ce dont il résulte que l’appel est recevable.
Il convient dès lors d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter l’Urssaf à conclure sur le fond.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision remise au greffe, contradictoirement, avant dire droit ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Q] [J] ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 1er septembre 2026 à 14 heures ;
Invite l’Urssaf à conclure avant le 30 juin 2026 ;
Invite M. [Q] [J] à répondre le cas échéant avant le 15 août 2026 ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du 1er septembre 2026 ;
Réserve les demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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