Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 nov. 2025, n° 25/09426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09426 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUXG
Nom du ressortissant :
[S] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 27 Novembre 1989 à [Localité 9] (LIBYE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Novembre 2025 à-------------- et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 29 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 1er novembre 2025, confirmée en appel le 4 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 26 novembre 2025, reçue le 26 novembre 2025 à 15h00, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2025 à 18 heures 18, a fait droit à cette requête.
Le conseil de Monsieur X se disant [S] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 novembre 2025 à 15 heures 38 en faisant valoir que la préfète de la Savoie n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
Il a exposé que si la préfecture de la Savoie avait saisi les autorités libyennes dès le 30 octobre 2025 aux fins d’organisation d’une audition consulaire en vue de déterminer la réalité de l’identité de Monsieur X se disant [S] [F] et de permettre la délivrance d’un laissez-passer, ces autorités n’avaient été relancées que le 26 novembre 2025, soit le jour-même de la requête aux fins de deuxième prolongation et 25 jours après le premier passage devant le juge, ne pouvant ainsi permettre d’espérer un retour avant l’audience.
Il a soutenu que la préfecture avait estimé nécessaire de saisir également le 30 octobre 2025 les autorités tunisiennes au motif que l’intéressé serait de nationalité tunisienne au regard d’éléments ne figurant pas en procédure, mais que ces autorités avaient répondu dès le 31 octobre 2025 qu’il convenait de leur faire parvenir un relevé d’empreintes digitales original et un jeu de photographies afin d’engager les démarches nécessaires auprès des autorités tunisiennes compétentes.
Pour autant, il a relevé qu’aucune suite n’avait été apportée à cette demande, et que ce n’était que le 26 novembre 2025 au matin que la préfecture avait sollicité du centre de rétention la communication des éléments sollicités par les autorités tunisiennes, sans qu’il soit apporté la moindre justification sur le temps écoulé ni justifié que ces éléments seraient désormais transmis aux autorités tunisiennes.
Il en a déduit que la préfecture n’avait pas fait toute diligence pour permettre à son client de n’être maintenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui lui faisait grief.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2025 à 10 heures 30.
Monsieur X se disant [S] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de Monsieur X se disant [S] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle a estimé que toutes les diligences avaient été effectuées utilement devant les autorités libyennes, de sorte que les diligences effectuées auprès des autorités tunisiennes n’étaient pas utiles et avaient été initiées uniquement par la préfecture du fait de l’invocation, par le retenu, au départ, de sa nationalité tunisienne.
Il a rappelé qu’à ce jour, l’intéressé se reconnaissait comme étant de nationalité libyenne, de sorte que seules les diligences auprès de la Libye devaient être retenues et qu’il n’y avait pas de grief.
Il a reconnu que les photos et empreintes en original de l’intéressé n’avaient pas été reçues à ce jour.
Monsieur X se disant [S] [F] a eu la parole en dernier. Il a dit avoir perdu son passeport et qu’il voulait rentrer en Libye.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur X se disant [S] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
(…)."
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de Monsieur X se disant [S] [F] , l’autorité préfectorale fait valoir que :
— Monsieur X se disant [S] [F] présente une menace pour l’ordre public compte tenu de ses nombreuses signalisations pour diverses infractions et du fait qu’il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire à jour au 27 janvier 2020, seul en sa possession, qu’il a été condamné le 4 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Créteil à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, qu’il a été condamné le 18 février 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 4 mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée et usage de stupéfiants, qu’il a été condamné le 11 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 4 mois d’emprisonnement pour violences aggravées ; qu’il déclare avoir été écroué en 2019 et 2020 ; qu’il a de nouveau été condamné le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre à 10 mois d’emprisonnement pour usage de stupéfiants et vol en réunion, et qu’il a été placé en garde à vue le 28 octobre 2025 pour introduction dans un local d’habitation, commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, occupation frauduleuse et port d’arme blanche de catégorie [4] ;
— il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage mais se déclare de nationalité libyenne ;
— elle a saisi le 30 octobre 2025 les autorités consulaires libyennes de [Localité 7] d’une demande de laissez-passer consulaire et les a relancées le 26 novembre 2025 ;
— l’intéressé s’étant également déclaré de nationalité tunisienne, elle a également saisi le 30 octobre 2025 les autorités tunisiennes de [Localité 5] d’une demande de laissez-passer consulaire, celles-ci lui ayant répondu le 31 octobre 2025 qu’elles lui demandaient un relevé d’empreintes digitales original et un jeu de photographies, et qu’elle était donc en attente de ces documents afin de les transmettre au consulat tunisien ;
— l’éloignement de l’intéressé demeurait une perspective raisonnable dans le délai supplémentaire requis de 30 jours.
Il ressort donc des pièces de la procédure que la préfecture a effectué des diligences depuis le 30 octobre 2025 qui rendent plausible la perspective d’un éloignement de l’intéressé durant la prochaine deuxième prolongation de sa rétention, et qu’elle a relancé le 26 novembre 2025 les autorités consulaires libyennes, l’intéressé se revendiquant de nationalité libyenne.
Le seul fait que cette relance ait été réalisée la veille de l’audience du juge du siège est insuffisant à démontrer l’absence de diligences utiles, d’autant que la préfecture n’est tenue que d’une obligation de moyens, sans un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
Par ailleurs, c’est de façon fondée que le premier juge a considéré que l’absence de transmission des empreintes et photographies aux autorités tunisiennes ne causait pas grief à Monsieur X se disant [S] [F], puisqu’il a reconnu expressément ne pas être de nationalité tunisienne ni être reconductible en Tunisie.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X se disant [S] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Muriel BLIN
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