Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 23/04833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 19 mai 2023, N° 20219148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04833 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBAL
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE au fond
du 19 mai 2023
RG : 2021 9148
S.A.S. COURTALIM
C/
S.A.R.L. ARBAN SARL EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE 'PVC GROSFILLE X – MENUISERIES [Z]'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Février 2026
APPELANTE :
La société COURTALIM, Société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 522 006 840 du registre du commerce et des sociétés de VIENNE ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMÉE :
La société ARBAN SARL exerçant sous l’enseigne 'PVC [Z] – MENUISERIES [Z]', société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°311 901 318, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2112
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de 49 logements répartis en quatre bâtiments situés [Adresse 3] à [Localité 2], la société Courtalim, promoteur-vendeur, a confié à la société Arban, exerçant sous le nom commercial 'PVC [Z]-Menuiseries [Z]', l’exécution de travaux de menuiseries extérieures (lot n°9) suivant un marché de travaux du 6 février 2020, pour un montant total de 201 600 € TTC.
La date de fin des travaux n’a pas été respectée.
La société Courtalim a adressé à la société Arban plusieurs mises en demeure aux fins d’achever les travaux.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2021, la société Courtalim a fait assigner la société Arban devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse en exécution forcée du contrat.
Puis au motif d’avoir fait réaliser les travaux de reprises par des entreprises tierces, elle a indiqué réclamer le montant du décompte définitif.
Par jugement contradictoire, rendu le 19 mai 2023, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a :
Débouté la société Courtalim de sa demande en paiement de la somme de 12 700,07 € TTC suivant décompte général du 7 juillet 2022 ;
Condamné la société Courtalim à payer à la société Arban la somme de 14 995,93 € TTC (34 016, 41 € TTC – 18 840 € TTC – 180, 48 € TTC), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejeté tous autres moyens et prétentions ;
Laissé les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties ;
Mis les dépens à la charge de chacune des parties pour moitié ;
Liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 69,59 € TTC (dont TVA : 11, 60 €).
Le tribunal a retenu en substance que :
La société Arban n’a pas respecté la date d’achèvement des travaux prévue le 15 décembre 2020, alors même qu’il a été tenu compte de la crise sanitaire s’agissant des dates de livraison pour la pose de menuiseries. Elle n’a pas procédé à l’exécution complète de son marché et a manqué à son obligation de résultat.
La société Courtalim est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a dû engager auprès des sociétés tierces pour pallier à sa carence,
Sur le quantum, la société Courtalim ne justifie pas que le décompte général établi le 7 juillet 2022 est devenu définitif dès lors que ce dernier ne comporte pas de mention, ni en-tête, ni tampon. Par conséquent, les contestations par la société Arban sont fondées,
La société Arban reconnaît ne pas avoir été en mesure de poser les volets dans le temps, et accepte de prendre en charge le coût de leur installation (18 840 € TTC) ainsi que le coût de la reprise des réserves des communs (180, 48 € TTC),
Il ressort du cahier des clauses techniques particulières que les seuils de portes fenêtres seront réalisés par l’entreprise titulaire du lot 'gros oeuvre'. La société Arban ne peut être tenue responsable de la non-conformité de la pose des seuils des portes fenêtres,
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que l’installation d’une cuisine relevait du marché de la société Arban.
Au regard du compte établi entre les parties, la société Courtalim qui a provisionné sur les sommes dues 46 716,48 € TTC doit la somme de 14 995,93 € TTC (34 016,41 € TTC – 18 840 € TTC – 180, 48 € TTC).
Par déclaration enregistrée le 13 juin 2023, la société Courtalim a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l’ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 15 février 2024, la société Courtalim demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 19 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Dire et Juger l’action et la demande de la société Courtalim dirigées contre la société Arban recevables et bien fondées ;
Dire et Juger que la société Arban a manqué à son obligation de résultat à l’égard de la société Courtalim, compte-tenu des malfaçons et inexécutions imputables à son lot 'menuiseries extérieures’ ;
En conséquence,
Condamner la société Arban à verser à la société Courtalim la somme de 12 700,07 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société Arban à verser à la société Courtalim la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la résistance abusive de la société Arban ;
Rejeter les demandes indemnitaires formées par la société Arban contre la société Courtalim comme étant particulièrement infondées et abusives ;
Condamner la société Arban à payer à la société Courtalim la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la société Ducrot, avocat sur son affirmation de droit ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 mars 2024, la société Arban demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de la société Courtalim à l’encontre de la décision rendue le 19 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse ;
En conséquence,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts formulée par la société Courtalim ;
En tout état de cause,
Débouter la société Courtalim de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Courtalim à verser à la société Arban la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 décembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les comptes entre les parties :
La société Courtalim demande la somme de 12 700 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La société Arban demande la somme de 14 995,93 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Au visa des articles 1103, 1104,'1217, 1222 et 1231 -1 du code civil, la société Courtalim fait valoir que le tribunal a reconnu l’inexécution contractuelle de la société Arban tout en rejetant ses demandes indemnitaires.
Elle soutient que malgré les relances et mises en demeure, la société Arban n’a pas exécuté ses travaux conformément au marché du 6 février 2020, qu’elle ne les a pas achevés à la date prévue du 15 décembre 2020 l’obligeant à procéder à la livraison du logement aux acquéreurs en l’état déplorant notamment l’absence de certains volets.
Elle ajoute que le maître d''uvre a répertorié l’ensemble des travaux malfaçons inexécutions restant exécutées et dénoncées par lettre recommandée du 13 octobre 2021, ques’y ajoute une non-conformité des seuils PMR des portes-fenêtres, outre les dommages consécutifs dénoncés par le maître d''uvre à la société Arban par lettre recommandée du 21 juin 2021 et courriel du 14 juin 2021.
Elle soutient qu’au 15 mars 2022, subsistent toujours des réserves et des désordres imputables à l’entreprise conformément au tableau de suivi des réserves et GPA établie par le maître d''uvre.
Elle argue que la société Arban a reconnu ses obligations dans son courrier du 16 avril 2021 et qu’elle-même a été contrainte de faire réaliser les travaux de reprise par des entreprises tierces.
Ainsi dans le cadre du DGD, le maître d''uvre a légitimement déduit le coût des travaux de reprise au titre :
— de la levée des réserves des communs : 180,48 € TTC,
— de la pose des volets : 18 840 € TTC,
— des seuils PMR balcons du bâtiment D : 25 440 € TTC,
En réponse à la contestation du DGD, elle invoque la norme NF P 03-001 à laquelle se réfère le marché et l’article 7 de ce dernier.
La société Arban conteste toute obligation de résultat alors que du fait de la pandémie de 2019 présentant les caractéristiques de la force majeure, elle était sans possibilité de contrôle sur les retards de livraison de ses propres fournisseurs. Elle ajoute que le marché de travaux ne mentionne pas de date limite d’exécution et que l’article 6 précise que 'l’exécution des travaux s’opérera suivant le planning joint', planning non produit par la société Courtalim.
Elle ajoute que celle-ci n’a entériné les carnets de détails permettant la validation des commandes et qu’elle-même est bien intervenue pour lever les diverses réserves existantes justifiant de rendez-vous et d’intervention entre le 24 novembre 2021 et le 10 mars 2022 mais des rendez-vous ont été annulés par des occupants ou non honorés par ces derniers.
Elle reconnaît ne pas avoir pu lever les dernières réserves dans certains appartements en raison de l’indisponibilité des occupants ou de leur absence de réponse.
Elle conteste le caractère définitif du décompte, l’appelante en ayant émis plusieurs versions. Elle ne pouvait pas savoir que la mise à jour du 7 juillet 2022 serait la dernière ; de plus le document ne comporte aucune mention de DGD ni en-tête ni tampon tout portait à croire qu’il s’agissait d’un énième rejet.
À titre infiniment subsidiaire si la cour retenait ce décompte comme DGD, l’intimée invoque l’inapplicabilité de la norme NFP 03-00, faute de l’avoir stipulé dans le contrat, outre l’article 1269 du code de procédure civile.
Elle argue que la société Courtalim était débitrice de la somme de 36 016,41 € TTC avant de lui imputer 46 716,48 € TTC, que seules peuvent lui être imputés le coût de l’installation des volets à hauteur de 18 840 € TTC et 180,48 € au titre de la reprise des réserves des communs, que la somme de 12 700 € incluant deux postes qui ne sont plus réclamés donc que 10 444,07 € TTC.
Sur ce,
La société Courtalim produit le marché de travaux du 6 février 2020 confiant à la société Arban l’exécution des travaux de menuiserie extérieures.
La cour relève que si elle reproche à la société Arban le non achèvement des travaux à la date prévue du 15 décembre 2020 en violation de l’article 6 du marché, celui-ci indique que l’exécution des travaux s’opérera suivant le planning joint mais qu’aucun planning n’est
Il est par ailleurs établi que la crise sanitaire a impacté l’activité économique avec notamment l’arrêt temporaire des chantiers et le ralentissement d’approvisionnement en matériel et fournitures. La société Arban ne justifie par ailleurs de la validation par la société Courtalim des cahiers de détails qu’en juin 2020.
Pour autant, la société Arban devait, même sans date de fin des travaux contractuellement précisé, mener à bien ses prestations.
Or elle ne conteste pas la non-levée de certaines réserves de plusieurs appartements : A 102, A 202, C001, C102,C301,D002 et D103. Si elle a deux pas être responsable de l’indisponibilité des eaux des appartements dans lequel elle devait intervenir, elle ne démontre pas en avoir saisi la société Courtalim.
Alors qu’elle avait adressé plusieurs courriers de mise en demeure à la société Arban, la société Courtalim était ainsi fondée à faire intervenir des entreprises tierces pour lever les dernières réserves.
Cependant, elle justifie le montant de sa demande sur un décompte général définitif qui est contesté.
Elle invoque la norme NF P 03-001, mais comme le lui oppose la société Arban, le marché de travaux ne s’y réfère en son article 4 que pour les matières non traitées par le contrat alors que l’article 7 de celui-ci 'conditions de paiement’ traite du DGD.
Selon cet article, le projet de décompte général définitif devra être présenté par l’entrepreneur au plus tard 30 jours calendaires après la réception. En cas de non présentation dans le délai, le DGD sera établi par le maître d''uvre ou le maître d’ouvrage et ne sera susceptible d’aucun recours. Le DGD arrêté par le maître d''uvre sera notifié à l’entrepreneur par le maître d’ouvrage. Le montant restant à payer sera réglé après constat des réserves levées et période de garantie.
Il est constant qu’en l’espèce aucune réception n’est intervenue. En conséquence la société Courtalim ne peut opposer à la société Arban l’absence de recours du fait de la non présentation par l’entrepreneur de son projet dans le délai de 30 jours après réception.
Surtout, la société Courtalim ne justifie pas de la notification du décompte général définitif.
En effet, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le décompte général du 7 juillet 2022 que la société Courtalim soutient être accepté puisque non contesté, est un document sans aucune en-tête ni tampon indiquant qu’il serait le décompte définitif. De plus, il est daté du 21 septembre 2021, mais mentionne trois mises à jour : 8 décembre 2021, 5 janvier 2022, 7 juillet 2022.
La cour confirme ainsi le premier juge ayant retenu que les contestations par la société Arban du document présenté comme étant le DGD établi par le maître d''uvre de la société Courtalim recevables.
La cour relève que la société Courtalim fonde à titre subsidiaire ses demandes sur l’article 1231-1 du code civil au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de l’inexécution contractuelle de la société Arban.
Elle n’évoque cependant en sa discussion que trois postes de dépenses, la levée des réserves des communs, la pose des volets et les seuils PMR balcons du Bâtiment D.
La cour confirme le premier juge ayant jugé que la reprise des seuils PMR n’incombait pas à la société Arban en charge du lot menuiseries extérieures mais à la société titulaire du lot Gros oeuvre.
Par ailleurs, la société Arban reconnaît comme elle a fait devant le premier juge ne pas avoir posé les volets acceptant de prendre en charge le coût de leur installation à hauteur de 18 840 € TTC en considération des devis transmis par son adversaire et reconnaît également la somme de 180,48 € TTC au titre de la reprise des réserves des communs.
L’appelante ne discute plus la facture 105 du 22 novembre 2021 C 201 DPS, et le coût de l’installation d’une cuisine mais maintient les mêmes demandes chiffrées.
La cour adopte les motifs du premier juge qui a exactement statué sur ces demandes.
En conséquence, la cour confirme également le tribunal en ce qu’il a déboutée la société Courtalim de sa demande en paiement de la somme de 12'700,07 € TTC et la condamnée au paiement de la somme de 14'995,93 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Courtalim :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire Juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire.
La société Arban invoque l’irrecevabilité de cette prétention alors qu’aucune demande n’avait été formulée à ce titre au stade de la première instance et argue que la résistance abusive ne constitue pas un chef de préjudice mais une faute à part entière. Elle ajoute que le demandeur doit expliciter dans quelle mesure la résistance abusive du défendeur lui a causé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé de l’exécution.
La société Courtalim soutient que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
Elle argue d’une demande tendant aux mêmes fins que les demandes tendant à la réparation du préjudice financier résultant du défaut d’exécution.
La cour considère qu’effectivement une demande de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive est recevable par application de l’article 566 en ce que cette demande est un accessoire aux prétentions soumises au premier juge.
Pour autant, la société Courtalim qui succombe ne justifie pas du bien-fondé de sa demande.
Celle-ci est donc rejetée.
Sur les accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur la non application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à hauteur de son appel, la société Courtalim est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel,
Y ajoutant,
Déclare recevable mais rejette la demande de dommages intérêts présentée par la société Courtalim,
Condamne la société Courtalim aux dépens,
Condamne la société Courtalim à payer à la société Arban la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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