Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 nov. 2025, n° 22/10336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 17 mai 2022, N° 11-21-000530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 376
Rôle N° RG 22/10336 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYZ6
[T] [B]
C/
S.C.I. LA MUSARDERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 17 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000530.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Maria Margherita VIALE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. LA MUSARDERIE, dont le siège sociale est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[E] [B] est propriétaire d’une parcelle bâtie située [Adresse 1] à St Tropez, voisine de la parcelle appartenant à la Sci La Musarderie.
Se plaignant des bruits générés par la pompe à chaleur et les trois compresseurs installés sur le fonds voisin, [E] [B] a saisi le tribunal de proximité de Cannes aux fins d’obtenir la condamnation de la Sci La Musarderie sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Par jugement du 17 mai 2022 le tribunal de proximité de Cannes a statué en ces termes :
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Sci La Musarderie,
— Déclare recevable l’action intentée par [E] [B] en sa qualité d’usufruitier,
— Dit l’action de M.[B] non prescrite,
— Le déboute de toutes ses demandes,
— Déboute la Sci La Musarderie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne M.[B] aux dépens ;
Le tribunal a considéré en substance :
— que l’exception d’incompétence était irrecevable en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis,
— que M. [B] rapporte la preuve de sa qualité d’usufruitier du bien immobilier située [Adresse 1] à [Localité 3],
— que la date de la réalisation des travaux litigieux n’est pas précise et le délai a été interrompu par l’ordonnance du Président du Tribunal d’instance de Cannes du 3 décembre 2019 ,
— que l’analyse du constat d’huissier du 23 juin 2021 ne permet pas de démontrer l’existence de bruits générés par les installations sur le fonds voisin.
Par acte du 19 juillet 2022 [E] [B] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 [E] [B] demande à la cour de :
' Déclarer Monsieur [T] [B] recevable et bien fondé en son appel;
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’action intentée par Monsieur [T] [B] non prescrite ;
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« DEBOUT[É] Monsieur [T] [B] de toutes ses demandes, DEBOUT[É] [Monsieur [T] [B]] de ses demandes plus amples ou contraires , CONDAMN[É] Monsieur [T] [B] aux dépens » ;
Statuant à nouveau,
' Condamner la Sci La Musarderie à mettre fin aux nuisances par le déplacement des installations ou si nécessaire par la mise en place d’un caisson permettant de mettre fin aux nuisances et assortir sa condamnation du prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir 15 jours après la signification de l’arrêt ;
' Condamner la Sci La Musarderie au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à la date des présentes conclusions ;
' Condamner la Sci La Musarderie aux dépens ;
' La condamner enfin au paiement de la somme de 6280 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DEBOUTER la Société la Musarderie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient :
— que dans ses dernières écritures il a demandé de « Dire et juger que la Sci La Musarderie devra supporter seule le coût de la mise en place d’un caisson d’isolation acoustique correspondant au devis de l’EURL FCE du 16 novembre 2020 d’un montant TTC de 4.632,00 euros » ;
— qu’en cause d’appel sa demande a été modifiée en ce qu’il est sollicité à titre principal le déplacement des installations litigieuses, et, à défaut, la mise en place d’un caisson d’isolation acoustique ;
— qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile cette demande n’est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, puisque demander le déplacement de l’installation litigieuse est une mesure de même nature que la mise en place d’un caisson d’isolation ;
— que la demande de mise en place d’un caisson est insuffisante pour mettre un terme aux nuisances et qu’il est nécessaire dès lors de déplacer l’installation ;
— que s’agissant de la prescription, l’intimé ne mentionne pas ce chef de jugement critiqué dans ses conclusions d’appel de sorte que la cour n’est pas saisie de ce point,
— que sur le trouble anormal du voisinage, le litige ne porte pas sur la conformité de l’installation mais sur l’existence de bruits ;
— que le quartier est calme, avec un niveau sonore d’environ 40 dB alors que l’installation en cause présente un niveau de pression sonore de 61 dBA et un niveau de puissance sonore de 81 dBA;
— que l’installation en cause se situe à environ 5 mètres de sa terrasse soit bien en deçà des 10 mètres mentionnés dans les règles essentielles d’implantation des pompes à chaleurs édictées par le Service Clients Utilisateurs de la société DAIKIN , avec 4 unités installées face au mur à proximité du toit qui créent de ce fait une caisse de résonance ;
— qu’il produit des attestations mentionnant que le bruit généré par cette installation est gênant,
— qu’il a mandaté le cabinet [H] [I] Consultant, intervenu une seule fois le 10 février 2023 le matin, lequel a relevé que le fonctionnement d’une seule machine fait apparaître une émergence spectrale excessive ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 Sci La Musarderie demande à la cour de :
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [T] [B] contre la Sci la Musarderie tendant d’une part à la mise en place sous astreinte d’un caisson et d’autre part au déplacement des installations litigieuses comme étant nouvelles et sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la prescription de l’action de Monsieur [T] [B],
Et statuant à nouveau,
DECLARER prescrite l’action de Monsieur [T] [B].
A titre subsidiaire,
CONFIRMER purement et simplement la décision entreprise.
En tout état de cause, en cause d’appel,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 5 000€ de dommages et intérêts, outre celle de 5 000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [B] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle réplique :
— que la demande de mise en place d’un caisson et du déplacement des installations formulée par [E] [B] est une demande nouvelle irrecevable ;
— que l’action est prescrite en ce que les pourparlers de 2018 évoquaient déjà l’existence de la pompe à chaleur depuis 2015 ;
— qu’il est justifié que ces appareils ont été installés en 2014 ;
— que les trois attestations versées par la partie adverse manquent d’objectivité ;
— qu’aucune pièce technique produite par Monsieur [T] [B] ne démontre qu’il n’y aurait pas de conformité de cet appareil aux normes acoustiques ;
— que selon le procès verbal de constat d’huissier du 23 juin 2021 le Commissaire de justice qui a pris des mesures, estime que la pompe à chaleur est à plus de 5 mètres du mur de la propriété de Monsieur [T] [B], et relève qu’il existe plusieurs murs séparant les pompes à chaleur et la terrasse de Monsieur [T] [B], outre un double écran végétal ;
— que les photographies versées aux débats démontrent que les blocs de climatisation ainsi que la pompe à chaleur sont tournés vers la propriété de la Sci la Musarderie et non pas vers la propriété de l’appelant,
— que la pompe à chaleur n’est pas la même que celle qui est visée dans la photographie annexée au constat du commissaire de justice Maître [P] [F] ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande présentée en cause d’appel portant sur le déplacement des installations litigieuses
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La Sci La Musarderie soutient que l’appelant présente une demande nouvelle de déplacement de l’installation litigieuse et si nécessaire la mise en place d’un caisson isolant.
Il est constant que devant le premier juge la partie appelante a sollicité uniquement la mise en place d’un caisson d’isolation acoustique afin de mettre un terme au trouble subi par l’effet du bruit. L’appelante ne conteste pas que cette demande a été modifiée en cause d’appel car elle sollicite désormais à titre principal le déplacement des installations litigieuses qui n’avait pas été formulé en première instance et à défaut l’installation d’un caisson isolant le bruit.
La cour considère toutefois que tant la demande de déplacement des installations de climatisation présentée en cause d’appel que celle d’installation d’un caisson acoustique poursuivent un objectif commun, celui de parvenir à la cessation du bruit émanant du dispositif, et partant tendent toutes les deux à la disparition du trouble du voisinage qui prétend subir l’appelant.
Dans ces conditions la demande présentée pour la première fois en cause d’appel tendant au déplacement des installations litigieuses sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action au titre du trouble anormal du voisinage
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour a vérifié que dans ses conclusions d’intimé comme dans ses dernières conclusions, l’intimé sollicite bien l’infirmation du jugement sur la prescription et conclut à la prescription de l’action, si bien que la cour en est saisie.
En l’espèce la Sci La Musarderie soutient que l’action au titre du trouble anormal du voisinage est prescrite car la pompe à chaleur litigieuse a été installée plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction. Elle produit un devis accepté le 13 octobre 2014 portant sur plusieurs travaux et notamment l’installation d’unité murale Daikin. Cette pièce ne permet toutefois pas de situer dans le temps l’installation effective ni même la mise en fonctionnement de l’unité de climatisation, aucune facture n’étant produite par ailleurs.
L’appelant pour sa part produit un courrier adressé le 19 juillet 2018 à l’intimée se plaignant pour la première fois du bruit provenant des installations de climatisation ainsi que la requête en conciliation adressée le 27 novembre 2019 au tribunal de proximité de Cannes en raison du préjudice allégué du fait des bruits provenant des installations.
La cour relève par ailleurs que le constat d’huissier du 23 juin 2021 dressé à la demande de l’intimée décrit les installations litigieuses en ces termes « DAKIN EUROPE 7501117 MFG DATE (ManuFacturing Date) : 2015.02 », qui démontre a minima que le bloc de climatisation litigieux n’a pas pu être posé dans un temps contemporain à l’acceptation du devis le 13 octobre 2014, puisque la date d’assemblage de l’installation mentionnée est de février 2015.
Il s’ensuit que la Sci La Musarderie, qui invoque la prescription et sur qui pèse dès lors la charge de la preuve, ne produit aucun élément utile permettant de la caractériser, tandis que la saisine de la juridiction de première instance le 27 novembre 2019, par la requête aux fins de conciliation, a eu pour effet de l’interrompre en tout état de cause.
L’action fondée au titre du trouble anormal du voisinage, dont le point de départ doit être fixé au 19 juillet 2018, date correspondant à la manifestation du trouble allégué par l’appelant, n’est donc pas prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé des demandes
Aux termes de l’ article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Le constat du commissaire de justice dressé le 23 juin 2021 à la demande de l’intimée mentionne ces éléments :
« Je relève qu’à l’extrémité Nord-Est de la villa de ma requérante, et à environ 2 mètres de sa façade, sont installées les pompes à chaleur de la climatisation réversible de la villa, soit une unité extérieure et trois unités intérieures. Ces dernières sont installées à hauteur du plancher du garage, dans un renfoncement du talus, par un muret bâti et crépi d’un mètre de hauteur, surplombant côté voisinage plaignant, toutes les unités intérieures, et recouvrant deux tiers de sa hauteur. Je relève sur l’unité extérieure générale, de marque DAIKIN VRV IV Inverter la présence d’une étiquette portant notamment les éléments suivants« DAKIN EUROPE NV »MFG NO (ManuFacturaing : 7501117MFG DATE (ManuFacturing Date) 2015.02 ». Je note qu’en sus du muret de coffrage protecteur, un double écran végétal protecteur est planté sur le talus, entre les pompes, et le muret séparatif de propriété (..) Je constate qu’au-delà du muret, il existe un chemin, servitude de passage du copropriétaire nous autorisant à nous y rendre, séparant la propriété de ma requérante du début du bâti du voisin plaignant. Ce chemin se trouve ainsi bordé à gauche par le garde-corps fixé sur le muret séparatif des propriétés, ainsi que par la haie vive de lauriers sauces, et à droite, par un mur bâti et crépi.
A l’aide d’un télémètre de marque Leica, je procède à différentes mesures, et notamment : de la distance séparant les pompes à chaleur du mur séparatif des fonds : 2.92 m, de la distance séparant le mur séparatif du muret de la propriété voisine : 2.20 m ;
Soit un éloignement d’au moins 5.12 mètres entre la pompe à chaleur et le mur de la propriété voisine, se trouvant lui-même encore éloigné de la terrasse.
Il faut préciser encore qu’outre la hauteur du mur du coffrage le muret séparatif des fonds mesure 1 m et que le mur de la propriété plus de 2 m, Soit une différence de hauteur entre l’implantation de la pompe à chaleur et la propriété voisine, d’au moins 4 mètres».
Sur la base de ce constat et de la photographie aérienne des lieux, il est permis d’appréhender la configuration des parcelles et de situer la position de la pompe à chaleur litigieuse, à plus de 5 mètres du mur de la propriété de l’appelant séparée par plusieurs murs, un chemin, et un double écran végétal.
[E] [B] produit pour sa part une étude acoustique du 4 mars 2023 réalisée par [H] [I], consultant expert dans ce domaine qui a procédé à des mesurages acoustiques dans la propriété de l’appelante le 10 février 2023 au matin, et a relevé que l’émergence globale et spectrale dans la chambre fenêtre ouverte est de 11,5 dB pour une référence maximale de 6 et de 2 dB fenêtre fermée soit inférieure à la valeur limite, qu’elle est de 11 dB sur la terrasse pour une référence maximale de 7.
Il retient que le bruit généré par le fonctionnement d’une seule pompe à chaleur installée sur la propriété de l’intimée « est net et particulièrement gênant lorsqu’on se trouve dehors sur la terrasse ou dans la chambre Sud de la maison fenêtre ouverte, il est moins gênant dans la chambre fenêtre fermée mais une émergence spectrale subsiste. La gêne caractérisée par des émergences globales et spectrales sont importantes sur la terrasse et dans la chambre fenêtre ouverte » .
Il ajoute que ces émergences sont amplifiées par l’implantation des installations face à un mur réfléchissant le bruit dans la direction de la propriété [B].
Il est constant que l’appelant ne conteste pas la conformité de l’installation mais soutient que le bruit généré en ce qu’il dépasse les seuils de normalité sont de nature à lui causer un trouble anormal du voisinage. En ce sens, l’expert en ce qu’il affirme que le bruit proviendrait d’une seule pompe à chaleur n’a pas pour autant identifié avec certitude l’origine de ce bruit puisqu’il indique être intervenu une seule fois depuis la propriété de l’appelant, qui comme le démontre le constat d’huissier est séparée de la parcelle voisine par des ouvrages maçonnés et des végétaux.
Il n’est donc pas possible de considérer que les mesures du bruit réalisées résultent exclusivement de la pompe incriminée.
Il sera ajouté que la parcelle de l’appelant se situe dans un environnement certes qualifié de calme, mais également résidentiel et entourée d’autres parcelles bâties. Il n’est donc pas possible sur la base du rapport de M.[I] d’attribuer uniquement à la pompe à chaleur litigieuse les franchissements relevés.
Par ailleurs, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que les attestations versées par l’appelant n’étaient pas suffisamment objectives du fait des liens de parenté ou d’amitié liant leurs auteurs et de leurs imprécisions.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [E] [B] a abusé de son droit de saisir la juridiction afin que soit constatée l’existence de préjudices consécutifs à une situation de voisinage dans une intention de nuire à la Sci La Musarderie.
La Sci La Musarderie sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constaté que la contribution de 225 euros est naturellement incluse dans les dépens, ainsi que spécifié au 1° de l’article 695 du code de procédure civile, au titre des droits et taxes de l’administration des impôts si bien que la demande de l’intimée tendant à voir inclure cette contribution dans les dépens est sans objet..
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande présentée en cause d’appel par [E] [B] tendant au déplacement des installations litigieuses ;
Confirme le jugement et y ajoutant ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [E] [B] d’une part et la Sci La Musarderie d’autre part, avec distraction éventuelle au profit de Me Alain-David Pothet de la SELAS CABINET POTHET ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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