Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 1er févr. 2024, n° 22/08492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2022, N° 19/12932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08492 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXRC
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/12932
APPELANTE
Madame [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9]
Représentée et assistée par Me Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059
INTIMEES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
Assistée par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 2015, Mme [J] [F] a perdu le contrôle du véhicule automobile qu’elle conduisait lequel, après avoir heurté la glissière de sécurité centrale, a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser sur le toit.
Mme [F], bénéficiant d’une garantie protection corporelle du conducteur souscrite auprès de la société Pacifica, a fait l’objet d’une expertise amiable, le 2 juin 2017, confiée au Docteur [N] [M] mandaté par la société d’assurance.
A la suite du rapport du Docteur [M], Mme [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance en date du 12 mars 2018, a désigné le Docteur [T] [S] en qualité d’expert judiciaire et a alloué à la demanderesse une provision de 13 500 euros.
Le Docteur [S] a établi son rapport définitif le 5 décembre 2018.
Par exploits des 30 octobre et 4 novembre 2019, Mme [F] a fait assigner la société Pacifica ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la CPAM de Seine et Marne) devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (la CPAM de Seine Saint Denis), à laquelle Mme [F] était affiliée, a fait valoir le montant de ses débours.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [F] des suites de cet accident de la circulation est entier,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— les frais d’assistance à expertise : débouté (inclus dans frais irrépétibles),
— les pertes de gains professionnels actuels : débouté,
— les dépenses de santé futures : débouté,
— les pertes de gains professionnels futurs,
arrêtées au 31 décembre 2020 : débouté,
postérieures au 31 décembre 2020 : réservé,
— l’assistance par tierce personne :
avant consolidation : 5 100 euros
après consolidation : 26 463,89 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30 160 euros,
— préjudice d’agrément : débouté,
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis,
— condamné la société Pacifica aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— limité aux sommes suivantes la condamnation de la société Pacifica (à lui payer) :
— tierce personne avant consolidation : 5 100 euros,
— tierce personne après consolidation : 26 463,89 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30 160 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d’assistance à expertise : 2 000 euros,
— débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de la société Pacifica au titre des :
— pertes de gains professionnels actuels,
— pertes de gains professionnels futurs arrêtées au 31 décembre 2020,
— dépenses de santé futures,
— préjudice d’agrément.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de Mme [F], notifiées le 26 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
— La recevoir en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2022 en ce qu’il a :
— limité aux sommes suivantes la condamnation de la société Pacifica à lui payer :
— tierce personne avant consolidation : 5 100 euros,
— tierce personne après consolidation : 26 463,89 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30 160 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d’assistance à expertise : 2 000 euros,
— débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de la société Pacifica au titre des :
— pertes de gains professionnels actuels,
— pertes de gains professionnels futurs arrêtées au 31 décembre 2020,
— dépenses de santé futures,
— préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Pacifica au paiement des sommes suivantes :
— les frais de tierce personne temporaire : 6 782,80 euros
soumis au recours des organismes sociaux pour :
CPAM : 0 euro
soit au profit de la victime : 6 782,80 euros
— les pertes de gains professionnels actuels : 22 307,97 euros
soumis au recours des organismes sociaux pour :
CPAM : 1 681,44 euros
soit au profit de la victime : 20 626,53 euros
subsidiairement, au titre d’une perte de chance de 90% : 18 563,88 euros,
— les dépenses de santé futures : 250 euros,
soumis au recours des organismes sociaux pour :
CPAM : 0 euro,
soit au profit de la victime : 250 euros,
— les pertes de gains professionnels futurs
* arrêtées au 31 décembre 2022 : 80 426,83 euros,
soumis au recours des organismes sociaux pour :
CPAM : 0 euro,
soit au profit de la victime : 80 426,83 euros,
subsidiairement, au titre d’une perte de chance de 90% : 72 384,14 euros,
* postérieures au 31 décembre 2022 : réservé,
— l’assistance par tierce personne : 53 424,45 euros,
soumis au recours des organismes sociaux pour :
CPAM : 0 euro,
Soit au profit de la victime 53 424,45 euros,
subsidiairement : 37 850,74 euros,
— souffrances endurées 22 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 190 791,49 euros,
Subsidiairement : 134 449,47 euros,
— préjudice d’agrément : 20 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile de première instance : 16 380 euros,
— déclarer commun à la CPAM de Seine Saint Denis venant aux droits de la CPAM de Seine et Marne, l’arrêt à intervenir en application de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— confirmant la condamnation de la société Pacifica aux entiers dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire, la condamner aux entiers dépens d’appel dont recouvrement au profit de la SCP Le Rigoleur ' Sitbon en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Sur l’appel incident de la société Pacifica :
— débouter la société Pacifica de ses demandes de confirmation et de ses demandes sur appel incident.
Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 22 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L. 211-1 du code des assurances, de :
— recevoir la société Pacifica en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement du 18 mars 2022, en ce qu’il a :
— condamné la société Pacifica à payer à Mme [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— les frais d’assistance à expertise : débouté (inclus dans frais irrépétibles),
— les pertes de gains professionnels actuels : débouté,
— les dépenses de santé futures : débouté,
— les pertes de gains professionnels futurs,
— arrêtées au 31 décembre 2020 : débouté,
— postérieures au 31 décembre 2020 : réservé,
— l’assistance par tierce personne avant consolidation : 5 100 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30 160 euros,
— préjudice d’agrément : débouté,
— condamné la société Pacifica aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 18 mars 2022, en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne après consolidation : 26 463,89 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros.
La CPAM de Seine Saint Denis, à laquelle la déclaration d’appel a été remise à étude le 20 juillet 2022, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de Seine et Marne n’a pas été intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
Par l’effet de l’appel principal et de l’appel incident, la cour n’est saisie que de l’indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [F] liés à l’assistance temporaire et permanente par une tierce personne, aux dépenses de santé futures, aux pertes de gains professionnels actuels, aux pertes de gains professionnels futurs arrêtés au 31 décembre 2022, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’agrément.
Sur le préjudice corporel de Mme [F]
L’expert judiciaire, le Docteur [S] a indiqué dans son rapport en date du 5 décembre 2018 que Mme [F] a présenté, à la suite de l’accident, une fracture complexe de l’humérus droit ostéosynthésée, un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez et une plaie de l’arcade sourcilière gauche ainsi qu’un traumatisme thoracique avec des fractures des deuxième, troisième et quatrième côtes droites avec contusion pulmonaire et épanchement abdominal pelvien sans hémorragie active, et qu’elle conserve comme séquelles la persistance d’éléments résiduels du syndrome psychotraumatique, un raccourcissement de l’humérus et un cal vicieux en rotation avec retentissement fonctionnel, un retentissement esthétique sur la face et fonctionnel nasal et, au niveau thoracique, des troubles pariétaux sans trouble neurologique.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— consolidation le 3 mars 2017
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 mars 2015 au 30 mars 2015 et du 5 octobre 2016 au 7 octobre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 50 % du 31 mars 2015 au 30 avril 2015,
— à 30 % du 1er mai 2015 au 1er septembre 2015 et du 8 octobre 2016 au 31 octobre 2016,
— à 25 % du 2 septembre 2015 au 4 octobre 2016 et du 1er novembre 2016 au 2 décembre 2016,
— à 20 % du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017,
— aide temporaire :
— 2 heures/jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
— 1 heure/jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %,
— 2 heures/semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %,
— 2 heures/mois jusqu’à la consolidation identique au taux final,
— frais médicaux : prise en charge des bilans (électromyogramme, radiographie)
— activités professionnelles :
— « perte de gains professionnels actuels » :
des activités n’étaient pas possibles pendant les périodes de déficit fonctionnel total et de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et à 30 %
des activités étaient possibles mais sans port de charges, sans travaux lourds ; Mme [F] a travaillé en 2016,
— « perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle » : l’état actuel ne correspond pas à une inaptitude au travail ; l’état n’autorise plus les activités avec port de charges et gestes répétitifs du membre supérieur, travaux contre la pesanteur… une reconversion avec une remise à niveau est justifiée,
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant les périodes à 50 % et à 30 %, puis identique au taux final à 2/7 jusqu’à la consolidation,
— souffrances endurées : 4/7,
— déficit fonctionnel permanent de 13 %,
— préjudice d’agrément : l’état actuel ne correspond pas à une inaptitude à toute activité sportive ; il n’autorise plus les activités du membre supérieur concernant les mouvements de l’épaule et les mouvements de type mécanique automobile
— préjudice sexuel : gène positionnelle, relationnelle et sexuelle
— préjudice esthétique permanent : 2/7,
— dépenses de santé futures : prise en charge des bilans (électromyogramme et radiographies) après la consolidation
— activités professionnelles : l’état n’autorise plus les activités avec port de charges et gestes répétitifs du membre supérieur, travaux contre la pesanteur ; une reconversion avec une remise à niveau est justifiée,
— tierce personne définitive : 2h/mois.
Son rapport constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1993, sans activité au moment de l’accident, de la date de consolidation et des dispositions du contrat d’assurance automobile, qui inclut une protection corporelle du conducteur, souscrit par Mme [F] auprès de la société Pacifica qui ne conteste pas sa garantie.
Les conditions générales de ce contrat, comportent, en page 15, un titre « Evaluation des dommages corporels » ainsi rédigé :
« Seuls les postes de préjudice limitativement énumérés ci-après peuvent donner lieu à indemnisation. Ils sont évalués selon les règles de droit commun.
En cas de blessure
Ce sont :
' au titre des dépenses de santé (actuelles et futures) : les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation,
' au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident,
' au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi,
' au titre de l’assistance par tierce personne : la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie,
(…)
' au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 %,
' au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7,
' au titre du préjudice esthétique permanent : toute disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7,
' au titre du préjudice d’agrément : l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
(…)
Il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation et viennent en déduction de l’indemnité due.
L’ensemble de ces préjudices est garanti dans la limite du montant fixé sur votre confirmation d’adhésion ».
Il résulte de la rédaction de ces dispositions contractuelles qui, sous le titre « Evaluation des dommages corporels », définissent les postes de préjudice pouvant donner lieu à indemnisation et stipulent qu'« ils sont évalués selon les règles de droit commun », que l’indemnisation de ces postes de préjudice doit être faite conformément au droit commun.
En outre, en application du dernier alinéa de cette clause, les sommes allouées par la cour le seront dans la limite du plafond de garantie contractuel mentionné dans le bulletin d’adhésion qui n’a pas été versé aux débats.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a débouté Mme [F] de sa demande dans la mesure où elle était au chômage au moment de l’accident.
Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite, après imputation des créances des organismes sociaux, la somme de 20 626,53 euros en retenant une perte de gains professionnels totale et subsidiairement, la somme de 18 563,88 euros en retenant une perte de chance de 90 %.
Elle expose que même si elle était sans emploi au moment de l’accident, elle est titulaire d’un BEP de carrières sanitaires et sociales obtenu en 2011 et avait, précédemment aux faits, exercé des activités professionnelles en tant que serveuse et d’assistante de vie, de sorte que sa situation de chômage n’avait pas vocation à être pérenne. Elle ajoute qu’elle ne dispose de compétences qu’en matière de service d’aide à la personne et dans la restauration, métiers qui nécessitent le port de charges et des travaux lourds qu’elle ne peut plus exercer, de sorte que toutes ses tentatives de reprise d’activités professionnelles, après les faits, se sont soldées par des échecs. Elle en déduit que l’accident est à l’origine de la perte d’une capacité de gains sur la base du SMIC et que subsidiairement, il lui a fait perdre une chance de 90 % d’exercer une activité en rapport avec sa formation, génératrice de revenus à hauteur du SMIC.
Elle fait alors valoir que le contrat conclut avec la société Pacifica n’exclut pas la possibilité d’une indemnisation au titre de la perte de chance qui n’est qu’une des modalités de calcul des pertes de gains. Elle précise également qu’il résulte des conditions générales du contrat que les postes de préjudice sont évalués selon les règles du droit commun qui l’emportent sur une définition contractuelle restrictive.
La société Pacifica, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que l’indemnisation de Mme [F] s’inscrit dans les limites contractuellement définies qui portent sur « les pertes de revenus actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident », de sorte que la perte de gains professionnels actuels n’est pas indemnisée lorsque la victime était sans emploi au moment de l’accident, sa capacité de gains étant sans incidence. Elle précise que le fait de justifier de moins de 18 mois de travail, plus de 10 mois avant les faits, ne permet pas de retenir la « perte actuelle de revenus » prévue au contrat. Elle ajoute que les dispositions contractuelles excluent la prise en compte d’une perte de chance.
Sur ce, comme il l’a été précédemment souligné, le titre « Evaluation des dommages corporels » des conditions générales du contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [F] auprès de la société Pacifica, précise que : « seuls les postes de préjudice limitativement énumérés ci-après peuvent donner lieu à indemnisation. Ils sont évalués selon les règles de droit commun.
En cas de blessure
Ce sont :
(…)
' au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ».
Il en résulte que, comme il l’a été précédemment relevé, l’indemnisation des postes de préjudice contractuellement définis, parmi lesquels figure la perte de gains professionnels actuels, est régie par le droit commun.
Or, conformément aux règles du droit commun, la perte de gains professionnels actuels inclus également la perte de chance de gains dans la mesure où une telle perte de chance est établie.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties et il résulte du certificat de scolarité de Mme [F] de juin 2011 qu’elle est titulaire d’un BEP de carrières sanitaires et sociales obtenu en 2011.
Elle justifie également, par la production de certificats de travail, être entrée dans le monde du travail, avant les faits, en occupant des postes de serveuse pour la société Buffalo Grill du 11 juillet 2011 au 1er mars 2012, d’assistante de vie pour la société Aides et Services à domicile de Chelles du 10 juin 2013 au 24 décembre 2013 et de vendeuse pour un glacier du 25 février 2014 au 31 mai 2014.
Il n’est enfin pas contesté que Mme [F] était sans emploi depuis 10 mois au moment de l’accident du 24 mars 2015, de sorte qu’en l’absence d’activité professionnelle interrompue par l’accident, elle ne peut justifier d’un préjudice entièrement consommé.
Néanmoins, cette jeune fille âgée de 22 ans au moment des faits qui débutait sa vie active était, avant l’accident, totalement apte à exercer toute activité professionnelle relevant de sa compétence ce qu’elle avait d’ailleurs fait en occupant des emplois de serveuse, d’assistante de vie et de vendeuse sur des périodes de plusieurs mois consécutifs.
Or cette aptitude à des emplois physiques – les seuls auxquels lui permettait de prétendre sa faible qualification – a été affectée par l’accident dans la mesure où elle a notamment subi une fracture complexe de l’humérus droit ayant nécessité une première opération chirurgicale pour réduction et fixation avec ostéosynthèse suivie d’une rééducation, puis une seconde intervention, le 6 octobre 2016, pour retrait du matériel suivie à nouveau d’une rééducation.
L’expert judiciaire a ainsi retenu non seulement un déficit fonctionnel temporaire total du 24 mars 2015 au 30 mars 2015 et du 5 octobre 2016 au 7 octobre 2016, mais également un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 31 mars 2015 au 30 avril 2015, à 30 % du 1er mai 2015 au 1er septembre 2015 et du 8 octobre 2016 au 31 octobre 2016, à 25 % du 2 septembre 2015 au 4 octobre 2016 et du 1er novembre 2016 au 2 décembre 2016 et à 20 % du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017. Il a également relevé, au titre de « l’arrêt d’activité sur le plan professionnel (PGPA) » qu’en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, à 50 % et à 30 %, « des activités étaient possibles mais sans port de charges, sans travaux lourds ».
Mme [F] justifie d’ailleurs de tentatives de retour à l’emploi pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 % et à 20 %. Elle a en effet été embauchée en qualité d’adjointe d’animation pour la mairie de [Localité 10] du 1er au 30 mars 2016, d’intérimaire pour la société Adecco qui l’a placée en qualité de vendeuse et de commis serveuse au sein du groupe Eurodisney sept jours en juin 2016 et un jour en juillet 2016 et d’employée polyvalente pour la société KFC, entreprise de restauration rapide, du 5 décembre 2016 au 14 janvier 2017.
Mais, ces activités, qui exigent le port de charges incompatible avec les séquelles de l’accident, n’ont été exercées que pendant de très courtes périodes ; les tentatives de reprise d’activité professionnelle dans différents domaines relevant de ses compétences, se soldant ainsi rapidement par un échec.
Il en résulte que les séquelles de l’accident à l’origine d’une inaptitude de la victime à occuper des emplois qu’elle était apte à exercer avant les faits, lui ont fait perdre une chance, qu’il convient d’évaluer à 50 %, de percevoir, avant la consolidation de son état, le 3 mars 2017, une rémunération d’un montant au moins égal au SMIC net – rémunération à laquelle sa faible qualification lui permettrait de prétendre – qui sera actualisé en fonction de son évolution annuelle.
Il en résulte qu’entre la date de l’accident et la veille de la date de consolidation (le jour de la consolidation étant indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs), soit du 24 mars 2015 au 2 mars 2017, elle aurait pu percevoir :
* entre le 24 mars 2015 et le 31 décembre 2015 la somme de :
283 jours x (1 136 euros/ 30 jours) = 10 716,27 euros
* au cours de l’année 2016 :
12 mois x 1 142 euros = 13 704 euros
* du 1er janvier 2017 au 2 mars 2017 :
61 jours x (1 152 euros / 30 jours) = 2 342,40 euros
Soit la somme totale de : 26 762, 67 euros
Il résulte des bulletins de paie et des avis d’imposition produits que, comme elle l’admet, Mme [F] a perçu pendant cette période les revenus suivants :
— 553,45 euros en 2015
— 3 976 euros en 2016
— 240 euros en 2017,
Soit la somme totale de 4 769,45 euros
Les conditions générales du contrat qui renvoient au droit commun pour l’évaluation des dommages corporels précisent également que « Il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation et viennent en déduction de l’indemnité due ».
Suivant notification définitive de ses débours par la CPAM de Seine Saint Denis ([Localité 7]) en date du 9 octobre 2020, Mme [F] a perçu entre le 28 mars 2015 et le 28 juin 2015 des indemnités journalières d’un montant brut de 1 681,44 euros.
Cette somme inclut la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) que la victime n’a pas perçues.
Au vu des relevés de prestations versés aux débats (pièce n° 34/14), le montant de la CSG s’élève à la somme de 104,16 euros et celui de la CRDS à celle de 8,37 euros, de sorte que le montant des indemnités journalières est de 1 568,91 euros [1 681,44 euros – (104,16 euros + 8,37 euros)].
Il convient de déduire ces indemnités journalières nettes qui ont vocation à indemniser ce poste de préjudice.
La perte de revenus de Mme [F], avant application du taux de perte de chance s’élève ainsi à la somme de 20 424,31 euros (26 762, 67 euros – 4 769,45 euros – 1 568,91 euros).
Après application du coefficient de perte de chance de 50 % retenu par la cour, le préjudice indemnisable de Mme [F] au titre de sa perte de chance de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 10'212,15 euros (20 424,31 euros x 50 %).
Le jugement sera infirmé.
— Assistance temporaire de tierce personne
Le tribunal a alloué la somme de 5 100 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Mme [F] sollicite la somme de 6 782,80 sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [F] d’une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’indemnisation par l’assureur de ce poste de préjudice devant être effectuée conformément au droit commun, il en résulte que l’indemnité allouée ne peut ni être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ni être subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’indemnité de tierce personne s’établit de la manière suivante :
— pour la période du 31 mars 2015 au 30 avril 2015 (31 jours) :
* 2 heures x 31 jours x 20 euros = 1 240 euros
— pour la période du 1er mai 2015 au 1er septembre 2015 (124 jours):
* 1 heure x 124 jours x 20 euros = 2 480 euros
— pour la période du 2 septembre 2015 au 4 octobre 2016 (399 jours)
* 2 heures x 399/7 jours x 20 euros = 2'280 euros
— pour la période du 8 octobre 2016 au 31 octobre 2016 (24 jours)
* 1 heure x 24 jours x 20 euros = 480 euros
— pour la période du 1er novembre 2016 au 2 décembre 2016 (32 jours)
* 2 heures x 32/7 jours x 20 euros = 182,80 euros
— pour la période du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017 (90 jours)
* 2 heures x 90/30 jours x 20 euros = 120 euros
Soit un total de 6'782,80 euros
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Le tribunal a débouté Mme [F] de sa demande à hauteur de 55 euros relative à une séance d’ostéopathie.
Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement concernant la somme de 55 euros. Elle demande également la somme de 195 euros pour trois séances d’ostéopathie de 65 euros chacune.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement et sollicite le rejet de la demande supplémentaire de Mme [F] en ce qu’il n’est pas justifié qu’elle soit en rapport avec l’accident.
Sur ce, si le contrat d’assurance prévoit « l’indemnisation des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation et d’hospitalisation », en droit commun, auquel renvoi le contrat d’assurance, ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés même occasionnels mais médicalement prévisibles, y compris les séances d’ostéopathie, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le Docteur [S] a retenu, au titre de la prise en charge des soins après la consolidation, « des bilans (électromyogramme, radiographie) », il relève, par ailleurs, que Mme [F] conserve comme séquelles de l’accident un raccourcissement de l’humérus droit et un cal vicieux en rotation.
Mme [F] justifie que la séance d’ostéopathie pratiquée le 14 décembre 2020 et dont le coût s’élève à la somme de 55 euros au vu de la facture produite, était rendue nécessaire par les séquelles de l’accident, l’ostéopathe qui l’a traitée, M. [E], attestant dans un certificat médical établi le même jour « avoir reçu Mme [J] [F] en consultation d’ostéopathie pour une douleur à l’épaule droite ayant un retentissement fonctionnel (difficulté à lever le bras et perte de force de la main), séquelle de son accident survenu en 2015 ayant occasionné entre autre une fracture de l’humérus suivie de 2 interventions chirurgicales ».
Il sera ainsi fait droit à sa demande à hauteur de 55 euros, la nécessité du traitement par ostéopathie, non pris en charge par la sécurité, et son imputabilité à l’accident étant établis.
De même, Mme [F] produit une attestation de Mme [C] [A], ostéopathe, du 9 décembre 2022, précisant que les séances des 23 août 2022, 8 novembre 2022 et 1er décembre 2022 – dont les factures à hauteur de 65 euros chacune sont produites – sont justifiées par « des douleurs du membre supérieur droit présentes depuis son accident sur la voie publique en voiture en 2015 » de sorte qu’il convient également de faire droit à sa demande à hauteur de 195 euros.
Il sera alloué à Mme [F] la somme totale de 250 euros (55 euros + 195 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Assistance permanente par tierce personne
Le tribunal a alloué la somme de 26 463,89 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Mme [F] sollicite la somme de 53 424,45 sur la base d’un taux horaire de 22 euros avec capitalisation par application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et subsidiairement, à la somme de 37 850,74 euros en capitalisant suivant le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %.
La société Pacifica offre la somme de 13 798,80 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 15 euros avec capitalisation par application du barème BCRIV 2018 et subsidiairement évalue ce préjudice à la somme de 22 053,24 euros avec capitalisation suivant le barème de la Gazette du Palais 2020 retenu par le tribunal.
Sur ce, le principe d’une indemnisation à ce titre et la nécessité de la présence auprès de Mme [F] d’une tierce personne postérieurement à la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie n’est pas contestée dans son principe mais reste discutée dans son coût.
Le Docteur [S] a évalué le besoin d’assistance permanente de la victime à 2 heures par mois.
L’indemnisation par l’assureur de ce poste de préjudice devant être effectuée conformément au droit commun, il en résulte que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduit en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 365 jours.
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 4 mars 2017 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation
* 82,96 mois x 2 heures x 20 euros = 3 318,40 euros
— pour la période à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour une femme âgée de 30 ans à la date de la liquidation (55,531)
* 2 heures x 12 mois x 20 euros x 55,531 = 26'654,88 euros
Soit un total de 29 973,28 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal, soulignant que Mme [F] était au chômage depuis 10 mois au moment de l’accident, a rejeté sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite, au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’au 31 décembre 2022, la somme de 80 426,83 euros en retenant une perte de gains professionnels totale et subsidiairement de 72 384,14 euros en retenant une perte de chance de 90 %.
Elle expose que malgré ses tentatives de retour à l’emploi postérieures à la date de consolidation, les séquelles de l’accident l’ont exclue du monde du travail en ce que sa qualification et son expérience professionnelles ne lui permettent que de prétendre à un métier d’aide à la personne et/ou de restauration qu’elle ne peut plus physiquement exercer. Elle précise s’être vainement inscrite dans les dispositifs et parcours d’insertion et de reconversion mis à sa disposition.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que l’indemnisation de Mme [F] s’inscrit dans les limites contractuellement définies de sorte que les dispositions contractuelles excluent la prise en compte d’une perte de chance. Elle souligne également que Mme [F], dont le déficit fonctionnel permanent est de 13 % et pour laquelle l’expert n’a pas retenu d’inaptitude au travail, ne justifie pas d’une incapacité à travailler. Elle ajoute qu’elle ne démontre également pas de reconversion professionnelle préconisée par l’expert, de sorte que son absence d’activité professionnelle qui relève d’un choix personnel et les difficultés à l’embauche qu’elle rencontrait déjà avant l’accident, sachant qu’elle était sans emploi au moment des faits, ne sont pas indemnisables.
Sur ce, comme il l’a été précisé, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance automobile au titre « Evaluation des dommages corporels » que « seuls les postes de préjudice limitativement énumérés ci-après peuvent donner lieu à indemnisation. Ils sont évalués selon les règles de droit commun.
En cas de blessure
Ce sont :
(…)
au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ».
En outre, comme il l’a été exposé précédemment, l’assureur ne peut exciper de cette définition contractuelle restrictive, dès lors qu’il est expressément précisé, s’agissant de l’indemnisation des divers préjudices corporels prévus au contrat, qu'« ils sont évalués selon les règles de droit commun », lesquelles concernant la perte de gains professionnels futurs sont, en l’espèce, plus favorables à l’assurée en ce qu’elles incluent la perte de chance de gains.
En l’espèce, le Docteur [S] a conclu que « l’état actuel ne correspond pas à une inaptitude au travail ; l’état n’autorise plus les activités avec ports de charges et gestes répétitifs du membre supérieur, travaux contre la pesanteur… une reconversion avec une remise à niveau est justifiée ».
Il résulte des éléments produits que Mme [F] n’a pu que très peu travailler à la suite de la consolidation de son état, le 3 mars 2017.
En effet, suivant contrat de travail du 29 mars 2022, elle a bénéficié d’un emploi à temps partiel au sein de l’association Voisin Malin en tant que « voisine » aux fins d’assurer des missions d’information et de conseil auprès des habitants du quartier, en porte-à-porte à raison de 4,5 heures par semaine en moyenne (207 heures par an) moyennant une rémunération brute mensuelle de 249,17 euros ; fonction dont elle a démissionné le 2 juin 2022.
Elle a ensuite été embauchée en qualité de serveuse par l’hôtel restaurant [8] par contrat de travail à durée déterminée du 21 juin 2022 au 31 août 2022, emploi dont elle a démissionné le 16 juillet 2022.
Puis, elle a conclu avec la société Roubaud et fils, qui exploite un bar à vin, un contrat de travail à durée déterminée (du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022) en qualité d’employée polyvalente.
Elle justifie par ailleurs avoir suivi, en 2020, un programme d’accompagnement et de réorientation proposé par le département de l’Essonne, en élaborant un projet personnalisé d’accès à l’emploi, tout en envisageant la création de sa propre activité.
Il résulte ainsi du parcours professionnel de Mme [F], qu’à la suite des faits et postérieurement à la consolidation de son état de santé, elle a tenté de reprendre un emploi correspondant à ceux qu’elle occupait avant les faits et de se réorienter.
Néanmoins, ces tentatives se sont révélées infructueuses car les emplois auxquels la faible qualification de Mme [F] lui permet de prétendre sont des emplois physiques qui nécessitent la mobilisation du membre supérieur droit, des gestes répétitifs et le port de charge, emplois que selon l’expert judiciaire, les séquelles de l’accident ne l’autorisent plus à exercer.
Dès lors, compte tenu des séquelles décrites par le Docteur [S], qui se focalisent sur le membre supérieur droit de Mme [F], membre dominant qu’elle ne peut plus mobiliser justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %, de l’inaptitude de la victime au poste de serveuse, d’aide à la personne et à tout travail nécessitant le port de charges et des mouvements répétitif du bras, alors qu’elle a surtout occupé ce type de fonctions nécessitant la mobilisation des membres supérieurs et le port de charges, de son absence de qualification pour un emploi intellectuel ou un poste administratif, de son âge de 23 ans à la date de la liquidation, les blessures consécutives à l’accident, ont fait perdre à Mme [F] une chance de trouver un emploi par un contrat de travail à durée indéterminée et moyennant un salaire d’un montant au moins égal au SMIC, perte de chance qu’il convient d’évaluer à 50 %.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette perte de chance s’élève au SMIC, qui sera actualisé en fonction de son évolution annuelle depuis la date de consolidation.
Il en résulte que durant la période pendant laquelle Mme [F] limite sa demande d’indemnisation, soit du 3 mars 2017 jusqu’au 31 décembre 2022, elle aurait pu percevoir :
* entre le 3 mars 2017 et le 31 décembre 2017 la somme de :
304 jours x (1 151 euros/ 30 jours) = 11 663,47 euros
* au cours de l’année 2018 :
12 mois x 1 174 euros = 14 088 euros
* au cours de l’année 2019 :
12 mois x 1 204 euros = 14 448 euros
* au cours de l’année 2020 :
12 mois x 1 219 euros = 14 628 euros
* au cours de l’année 2021 :
12 mois x 1 231 euros = 14 772 euros
* au cours de l’année 2022 :
12 mois x 1 269 euros = 15 228 euros
Soit la somme totale de : 84 827,47 euros
Il résulte des bulletins de paie et des avis d’imposition produits que, comme elle l’admet, Mme [F] a perçu pendant cette période :
— 240 euros en 2017
— 2 193 euros en 2019
— en 2022 :
— 407, 25 euros nets au sein de l’association Voisins Malins,
— 1 190,98 euros net au sein de l’hôtel restaurant [8]
— 1 417,24 euros au sein de la société Roubaud et fils
Soit un total de : 5'448,47 euros.
De sorte que sa perte de revenus, avant application du taux de perte de chance, est de 79'379 euros (84 827,47 euros – 5'448,47 euros).
Après application du coefficient de perte de chance de 50 % retenu par la cour, le préjudice indemnisable de Mme [F] au titre de sa perte de chance de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 39'689,50 euros (79'379 euros x 50 %).
Suivant le décompte de créance définitif de la CPAM de Seine Saint Denis ([Localité 7]) en date du 9 octobre 2020, Mme [F] n’a perçu des indemnités journalières que du 28 mars 2015 au 28 juin 2015 soit antérieurement à la date de consolidation de son état.
Ce décompte ne fait état d’aucune prestation ayant vocation à indemniser sur ce poste de préjudice de sorte que la somme de 39'689,50 euros sera allouée à Mme [F].
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées
La société Pacifica sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros alors que Mme [F] sollicite à la somme de 22 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 4/7 par l’expert judiciaire, de l’importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes fractures et par les interventions chirurgicales, les hospitalisations, les traitements et les séances de rééducation et les différents phénomènes algiques ainsi que du retentissement psychologique et du vécu.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 15 000 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 30 160 euros. Elle conteste la méthode de calcul retenue par Mme [F], qui abouti à une indemnisation excessive du déficit fonctionnel permanent en lui permettant de pallier l’absence de garantie contractuelle du déficit fonctionnel temporaire. Elle sollicite l’application de la méthode usuelle des juridictions par référence à l’euro du point.
Mme [F] sollicite la somme de 190 791,49 euros et, subsidiairement, celle de 134 449,47 euros.
Elle soutient que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un point d’incapacité est contraire au principe de la réparation intégrale et ajoute que l’indemnisation in concreto en fonction d’une base journalière d’indemnisation et de l’espérance de vie de la victime est conforme au principe indemnitaire.
Elle fonde ainsi son calcul sur une base journalière de 3,90 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 100 % obtenue à partir du taux de l’indemnité journalière habituellement retenue par la cour (30 euros) pour un taux de déficit fonctionnel temporaire total, qu’elle multiplie par le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 13 % (30x13%), en précisant que, contrairement à ce que soutient la société Pacifica, elle n’entend pas pour autant intégrer dans sa demande une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Elle y ajoute la prise en compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 1 euro par jour pour chacune.
Elle capitalise ces 5,90 euros journaliers (3,90 + 1 + 1), à compter de la date de consolidation, sur la base du barème de la Gazette du palais 2022 au taux – 1% et subsidiairement au taux 0%.
Sur ce, le Docteur [S] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 % après avoir relevé que Mme [F] conservait comme séquelles, la persistance d’éléments résiduels du syndrome psychotraumatique, un raccourcissement de l’humérus et un cal vicieux en rotation avec retentissement fonctionnel, un retentissement esthétique sur la face et fonctionnel nasal, et, au niveau thoracique, des troubles pariétaux sans trouble neurologique.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [F], qui était âgée de 23 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 33'150 euros sans qu’il y ait lieu de se référer à la valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique permanent
Les parties concluent, chacune, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 4 500 euros. Mme [F] demande que l’évaluation de ce poste de préjudice soit portée à la somme de 5 000 euros alors que la société Pacifica offre la somme de 3 000 euros.
Sur ce, le Docteur [S] a évalué à 2/7 ce préjudice en relevant que « les atteintes esthétiques intéressent la région faciale, les paupières et la région nasale ainsi que les cicatrices du membre supérieur qui sont visibles à la racine de l’épaule ainsi qu’une diminution de la mobilité et de la gestuelle ».
Au vu de ces éléments, de l’atteinte de la face et de l’âge de la victime, le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 5 000 euros sollicitée.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice d’agrément
Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et sollicite la somme de 20 000 euros en invoquant avoir dû mettre fin à sa passion pour la mécanique automobile.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que le contrat souscrit par Mme [F] n’indemnise que l’impossibilité pour la victime d’exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée, alors que l’expert a relevé une absence d’inaptitude au sport.
Elle relève également que les attestations produites émanent d’anciens employeurs de sorte que la mécanique, telle que l’exerçait Mme [F], relevait de la pratique professionnelle et non d’une activité de loisir, pour en déduire que sa demande s’inscrit dans le cadre de l’incidence professionnelle non couverte par le contrat.
Sur ce, le préjudice d’agrément est défini par le contrat d’assurance comme « l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée » et est constitué en droit commun par l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
A l’appui de sa demande, Mme [F] verse aux débats une attestation établie le 4 octobre 2018 par M. [K] [U], agissant en qualité de gérant de l’entreprise « Autonunes mécaniques, carrosserie, peinture » certifiant qu’elle a effectué du 1er juillet 2009 au 31 août 2009 et du 2 avril 2012 au 31 décembre 2012 des périodes d’apprentissage du métier de mécanicien, corroborée par une attestation de Mme [H] [D], gérante de la société Autovitrage Gourney qui atteste que pendant ce stage elle a effectué des poses de parre-brise.
Ces périodes d’apprentissage professionnel ne sauraient être assimilées à des activités de loisirs, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F].
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La société Pacifica, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles, Mme [F] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 16 380 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance correspondant aux diligences pour assistance judiciaire de son avocat et aux diligences pour assistance de son médecin conseil outre 3 500 euros en cause d’appel.
La société Pacifica sollicite le rejet de ces demandes et la confirmation du jugement en soulignant que Mme [F] verse aux débats uniquement « le détail du temps passé » de son conseil.
Sur ce, il convient de rappeler que les frais de procès non compris dans les dépens, ne constituent pas un élément de préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ce texte, la somme allouée par le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, les parties pouvant produire des justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, compte tenu de l’équité, le jugement sera infirmé et il sera alloué à Mme [F] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour d’appel, la somme totale de 6 000 euros.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis qui est en la cause ni à la CPAM de Seine et Marne qui n’a pas été intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’assistance temporaire et permanente par une tierce personne, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent ainsi que sur les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Pacifica à payer à Mme [J] [F], dans les limites du plafond de garantie contractuel, les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
— perte de gains professionnels actuels : 10'212,15 euros
— assistance temporaire de tierce personne : 6'782,80 euros
— dépenses de santé futures : 250 euros
— assistance permanente par une tierce personne : 29 973,28 euros.
— perte de gains professionnels futurs du 3 mars 2017 au 31 décembre 2022 : 39'689,50 euros
— déficit fonctionnel permanent : 33 150 euros
— préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Pacifica à payer à Mme [J] [F] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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