Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 nov. 2023, n° 20/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2023
la SCP REFERENS
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
ARRÊT du : 7 NOVEMBRE 2023
N° : – 23
N° RG 20/02126 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GHGW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 03 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256618082857
Madame [W] [D] [P] épouse [N]
née le 26 Août 1945 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264231942463
Monsieur [J] [S]
né le 29 Juillet 1975 à
[Adresse 18]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Octobre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 19 Septembre 2023 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [P] épouse [N] est propriétaire de diverses parcelles bâties et non bâties, situées sur la commune de [Localité 15], cadastrées section AE n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], jouxtant les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à M. [J] [S].
Reprochant à M. [S] d’avoir déplacé et obstrué l’assiette du chemin de desserte, par acte d’huissier du 4 juin 2018, elle l’a assigné en rétablissement de l’assiette du chemin desservant les parcelles.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
— débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [S] de rétablir l’assiette du chemin indivis desservant les parcelles cadastrées commune de [Localité 15] (41) section AE n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et à le libérer de toute entrave,
— débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [N] à payer à M. [S] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Il retenait qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir une atteinte au droit de propriété de Mme [N] ; la preuve de travaux qu’aurait effectué M. [S] depuis son acquisition des biens immobiliers et qui auraient eu pour conséquence de la priver d’un accès à sa propriété n’est pas rapportée.
Selon déclaration du 23 octobre 2020, Mme [N] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] demande de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé et réformant le jugement,
— dire que l’emplacement du chemin indivis (traite commune) desservant les parcelles cadastrées commune de [Localité 15] (41) section AE n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] lui appartenant borde la limite Nord des parcelles cadastrées commune de [Localité 15] (41) section AE n°[Cadastre 9] et [Cadastre 13] appartenant à M. [S],
— ordonner à M. [S] de rétablir, sur une largeur de 3 mètres et à ses frais, l’assiette du chemin indivis desservant les parcelles cadastrées commune de [Localité 15] (41) section AE n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant à Mme [N] le long de la limite Nord des parcelles cadastrées commune de [Localité 15] (41) section AE n°[Cadastre 9] et [Cadastre 13] et le libérer de toute entrave sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ordonner pour y parvenir le bornage des propriétés concernées,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [S] aux entiers dépens ainsi qu’en une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à Mme [N], qui a attrait M. [S], propriétaire des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 14], en rétablissement de son droit de passage de prouver qu’il a fait obstacle à celui-ci en modifiant les lieux postérieurement à l’acquisition faite par lui selon acte notarié du 16 juillet 2012.
A l’appui de ses dires, elle produit, notamment, une étude non contradictoire des actes anciens faite par M. [P], géomètre expert, de laquelle il ressort que :
— si le titre de propriété [S] mentionne, au chapitre Désignation, 'qu’un chemin traverse la propriété’ ; et qu’au chapitre 'Rappel des servitudes’ que le vendeur déclare 'concernant le premier lot : Dans un ancien titre de propriété (acte contenant vente par Mesdames [E] et [U] reçu par Maître [F], alors notaire… le 8 juin 1938) il a été dit ce qui suit littéralement rapporté 'joignant du midi : la traite commune'. 'Il est ici fait observer que cette traite est, en fait, un chemin privé servant d’accès aux différentes propriétés riveraines, lequel se trouve mitoyen entre les propriétés intéressées et est donc compris au prorata de cette mitoyenneté parmi les biens composant le premier lot',
— si l’acte de vente du 27 décembre 1909 (vente [Z]-[L], partie des biens appartenant à Mme [N], plus précisément les parcelles cadastrées AE [Cadastre 7] et [Cadastre 8], mentionne la désignation suivante '30 ares 40 ca de terre à [Adresse 18], commune de [Localité 15], joignant du levant…, du couchant…, du nord une traite commune et du midi au ruisseau du Rantin.
30 ares 20 ca de terre audits lieu et commune, joignant du nord une traite commune, de 3 m de largeur, du couchant…, du midi au ruisseau du Rantin et du levant l’article ci-dessus',
le consultant reconnaît que le service du cadastre n’a pas pris en compte cette situation lors de l’établissement du plan actuel.
Elle verse également aux débats une attestation du 4 avril 2018 de M. [A] [Y], né en 1929, qui déclare que pendant de longues années, il est venu donner la main à son beau-frère, [K] [P], père de Mme [N], qu’ils prenaient la traite avec la voiture à cheval et ensuite le tracteur et remorque puisque cette traite était commune à tous les riverains ; et une attestation du même du 14 octobre 2020 qui indique qu’il est étonné de ce que M. [S] ait le droit de s’approprier ce chemin, plus moyen d’accéder au chemin, puisqu’un panneau 'Propriété privée’ interdit l’entrée'.
Cependant, si ce panneau existe, les dires de Mme [N], selon lesquels M. [S] aurait déplacé l’assiette du chemin desservant les parcelles et l’aurait obstrué ne sont pas évoqués.
La preuve d’une modification des lieux imputable à M. [S] n’étant pas établie, aucun tracé de la traite antérieur à l’acquisition de celui-ci n’étant produit, la décision qui déboute Mme [N] de ses demandes doit être confirmée.
Mme [N] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 1 500 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [W] [P] épouse [N] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de 1 500 euros à M. [J] [S].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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