Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 févr. 2026, n° 23/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 26 mai 2023, N° 22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
17 FEVRIER 2026
Arrêt n°
KV/SL/NS
Dossier N° RG 23/01003 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAT4
[Y] [F]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 26 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00047
Arrêt rendu ce DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène JACOB, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-1164 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HADDAD suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme Karine VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 15 décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [F] exerce depuis 2010 un emploi d’aide jardinier pour l’agence d’intérim Laser [1], et par le biais du dispositif des chèques emploi-service universels, pour divers particuliers.
Le 12 juin 2020, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, complétée d’un certificat médical initial établi le 11 décembre 2019 faisant état d’une « rupture du supra-épineux de l’épaule droite ».
Ces documents ont été adressés à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1] qui, après enquête administrative, a soumis le dossier pour avis au [2] de la région Auvergne-Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, considérant que la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles relative à la nature des travaux réalisés n’était pas satisfaite.
Le 23 septembre 2021, le [3] la région Auvergne-Rhône-Alpes, écartant le lien de causalité direct entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Par décision notifiée le 13 octobre 2021, la CPAM de l'[Localité 1] a notifié à M. [F] un refus de prise en charge de la maladie, fondé sur cet avis défavorable.
M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'[Localité 1] d’une contestation, qui a été rejetée par décision du 06 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2022, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a désigné avant dire-droit le CRRMP d’Occitanie pour recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F].
Le [4] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée le 13 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déboute M. [Y] [F] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de sa pathologie de rupture du supra-épineux droit de l’épaule droite déclarée le 12 juin 2020,
— condamne M. [Y] [F] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 1er juin 2023 à M. [F], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 15 décembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 07 juillet 2023, M. [F] présente les demandes suivantes à la cour :
— déclarer recevable la déclaration d’appel et la juger bien fondée,
— reformer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de sa pathologie de rupture du supra-épineux droit de l’épaule droite déclarée le 12 juin 2020,
— l’a condamné aux dépens.
A titre principal, avant dire-droit :
— designer tel [2] qu’il plaira à la juridiction de céans afin qu’il se prononce sur la question de savoir si la pathologie dont il est atteint a été essentiellement et directement causée par son exposition professionnelle,
A titre subsidiaire :
— juger que la pathologie dont il est atteint « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite » a été causée essentiellement et directement par son exposition professionnelle,
— condamner la CPAM à prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2025, visées à l’audience du 15 décembre 2025, la CPAM de l'[Localité 1] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel relevé par M. [F] n’étant pas contestée par la CPAM de l'[Localité 1], intimée, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'" est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 "
Il résulte de ces dispositions que l’application de la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée au travail suppose que l’ensemble des conditions fixées par le tableau des maladies professionnelles concerné par le litige soient cumulativement réunies.
Le tableau 57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail conditionne l’application de la présomption d’imputabilité au travail de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, qu’en l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré comme étant objectivée, au respect d’un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et à la réalisation par l’assuré de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Si elle ne conteste pas le respect du délai de prise en charge, la CPAM de l'[Localité 1], soutient en revanche que la condition relative à la nature des travaux n’est pas satisfaite au regard des éléments d’information recueillis au cours de l’instruction du dossier.
M. [F] réfute cette appréciation en faisant valoir que conformément aux prévisions du tableau n°57 A des maladies professionnelles relatives à la nature des travaux accomplis, il travaillait en effectuant des mouvements où le maintien de l’épaule se trouve sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Il ressort du procès-verbal dressé le 1er juin 2021 au cours de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, que l’agent de la CPAM de l'[Localité 1] a contacté trois employeurs de M. [F].
Mme [M] a indiqué que ce dernier travaillait chez elle environ depuis 3 ans, intervenant durant le printemps et l’été en réalisant 6 heures par mois en deux fois. Elle a ajouté qu’il passait la tondeuse, taillait une petite haie de 10 mètres de longueur ainsi que la glycine et le petit arbre.
Mme [R] a exposé que M. [F] travaillait chez elle depuis le mois de novembre 2019 et qu’il taillait une haie sauvage deux fois par an en venant deux journées complètes.
Mme [W] a indiqué, quant à elle, que M. [F] intervenait chez elle depuis le mois de septembre 2019 au printemps et à l’automne, précisant qu’il ne venait pas tous les mois et que le plus souvent, il travaillait une bonne journée pour réaliser du jardinage.
L’agent de la CPAM a également relevé, sur la base du certificat de travail transmis par l’association [5], qu’entre 2010 et 2019, M. [F] avait réalisé, pour le compte de cette association, une moyenne de durée mensuelle de travail inférieure à 24 heures, soit moins de 6h par semaine d’activité.
Par ailleurs, M. [F], avec lequel il a eu un échange téléphonique le 03 juin 2021, lui a fait part du fait que « ses travaux d’espaces verts chez divers particuliers l’a exposé à des élévations des épaules régulièrement lors des tailles de haie ou d’arbres depuis plusieurs années. »
Dans le questionnaire qu’il a complété lors de l’instruction du dossier, M. [F] a déclaré qu’il réalisait pour le compte de Mme [M] des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, entre 1 heure et 2 heures par jour, une à trois par semaine, à l’occasion de la taille des haies. Il a également déclaré qu’il accomplissait plus de 2 heures par jour des travaux ou mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien à raison d’une à trois fois par semaine.
Mme [M] n’a pas confirmé ses déclarations puisqu’elle a indiqué sur son questionnaire employeur qu’à l’occasion des travaux réalisés chez elle, M. [F] avait le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien entre 1 heure et 2 heures par jour, à raison de moins d’une fois par semaine, et selon les mêmes proportions pour le bras décollé du corps d’au moins 60°.
S’agissant des autres employeurs, le détail des questionnaires n’est pas produit aux débats.
L’agent de la CPAM a conclu dans la synthèse de l’enquête administrative qu’il a diligentée que « l’activité de l’assuré n’est pas représentative vis-à-vis des critères d’étude relative à la gestuelle suite à son temps de travail hebdomadaire bien inférieur à 20 heures et suite à ses interventions irrégulières depuis plusieurs années. »
Postérieurement à l’enquête administrative et au prononcé du jugement de première instance, Mme [Q], en sa qualité de responsable de l’association [6], a établi, le 20 juin 2023, une attestation aux termes de laquelle elle relate que " M. [F] [Y] né le 10/11/1964 assure des missions d’aide jardinier depuis plusieurs années. Il intervient chez des particuliers pour de l’entretien des espaces verts, dans le cadre de ses missions il assure des travaux de taille de haie, tonte de pelouse, désherbage et bêchage, pour cela il est amené à utiliser du matériel thermique ou électrique. Le temps de travail sur les missions varie en fonction du volume de travail cela peut aller de 2H à 7H par jour pendant la haute saison. "
M. [F] produit en outre des attestations émanant de particuliers ayant eu recours à ses services pour réaliser, à l’aide de différents outils, tels des taille-haies et des tronçonneuses, des tâches d’aide jardinier comportant en particulier la taille de haies et d’arbres sur des surfaces de dimensions variables.
Les éléments d’information recueillis au cours de l’enquête administrative de la caisse, complétés par les documents communiqués postérieurement par M. [F], s’ils démontrent la réalité d’une activité professionnelle impliquant par nature des mouvements ou le maintien des épaules sans soutien en abduction, notamment lorsque est assurée la taille des haies et arbres en hauteur, ne sont pas suffisamment précis sur les angles atteints et les durées cumulées journalières pendant lesquelles cette posture est adoptée.
C’est donc à juste titre que la CPAM de l'[Localité 1] a considéré que la condition du tableau n°57 A relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie n’était pas satisfaite et a soumis le dossier pour avis au [7].
Pour formuler, le 23 septembre 2021, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ce comité a relevé notamment que « le caractère habituel sans soutien en particulier n’est pas présent. En effet, l’activité a été discontinue avec des interventions et horaires variables au cours des 10 années ayant précédé la survenue de la pathologie. L’étude du dossier retrouve en moyenne un temps de travail de moins de 24 heures par mois, soit moins de six heures par semaine. Le volume d’horaires déclarés est donc très nettement insuffisant pour avoir pu provoquer la pathologie. »
M. [F] conteste cette analyse en faisant valoir, bulletins de paie à l’appui, qu’au cours de l’année ayant précédé le certificat médical initial, il a travaillé 611,90 heures, soit au-delà de la moyenne retenue par le [7] sur la période de 10 ans antérieure à la survenance de la pathologie.
Postérieurement à l’avis du [8] et à la notification de la décision de rejet de prise en charge, M. [F] a communiqué des bulletins de salaire complémentaires.
Le 13 octobre 2022, le [4], désigné par le tribunal judiciaire de Moulins, a néanmoins également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé dans les termes suivants : « l’analyse médico-administrative du dossier retrouve une variabilité et une durée d’exposition hebdomadaire faible ( moins de 10 heures en moyenne) aux risques du tableau n°57, dans ces conditions le comité ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et les expositions professionnelles. »
Il y a lieu de relever qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la désignation d’un troisième CRRMP en cas de différend portant sur l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle. En conséquence, par ajout aux dispositions du jugement déféré, la demande principale présentée par M. [F] devant la cour aux fins de désignation d’un autre [2] sera rejetée.
Sur le fond, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la pathologie affectant l’épaule droite de M. [F] étant prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles, l’admission de son caractère professionnel en l’absence d’une des conditions édictées par ledit tableau, est subordonnée à la démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
La cour constate à la lecture des certificats de travail établis par l’association [5] et des bulletins de paie versés aux débats par M. [F], que tous emplois justifiés confondus, ce dernier a travaillé environ 66 heures en moyenne par mois, soit en moyenne environ 16,5 heures par semaine, entre le mois d’avril 2018 et le mois de novembre 2018, et environ 47 heures en moyenne par mois, soit en moyenne 11,75 heures par semaine, entre le mois de mars 2019 et le mois de septembre 2019 inclus.
Il est constant que l’emploi d’aide jardinier auprès de particuliers occupé par M. [F] depuis 2010 est par nature saisonnier, de sorte que le volume horaire de son activité professionnelle varie selon les périodes de l’année, avec une situation d’interruption de travail durant plusieurs mois.
Il ressort, par ailleurs, des éléments d’appréciation soumis aux débats que même au cours des périodes d’activité saisonnière, le volume d’heures effectivement travaillées par M. [F] reste modeste, en particulier sur la période comprise entre le mois de mars 2019 et le mois de septembre 2019 qui a directement précédé la première constatation médicale de la maladie, fixée par le médecin-conseil de la caisse au 30 septembre 2019.
Au cours de cette période en effet, le nombre mensuel d’heures de travail accomplies est pour, chacun des mois, inférieur à 80, et même à 60 pour quatre des mois concernés.
En outre, même au cours de la période d’activité saisonnière, M. [F] n’a pas accompli pendant la totalité des heures travaillées des gestes impliquant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, son activité professionnelle n’étant pas uniquement consacrée à la taille des haies ou des arbres, mais comportant d’autres tâches liées à l’entretien des espaces verts, dont l’exécution ne nécessite pas d’adopter ces postures de travail.
Dès lors, une partie seulement de son temps de travail, qu’il n’est pas possible d’évaluer précisément au vu des éléments d’appréciation soumis aux débats, a entraîné pour lui des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction.
En conséquence de ces observations, comme l’ont considéré les deux [2] ayant eu à connaître du dossier, dont il convient de rappeler qu’ils sont composés de trois médecins, dont le médecin conseil régional et le médecin inspecteur régional du travail, particulièrement au fait des liens existants entre les environnements de travail et l’état de santé des travailleurs, il apparaît que s’il a pu effectivement réaliser des travaux de nature à solliciter les épaules dans le cadre de son activité professionnelle, y compris par des mouvements ou le maintien sans soutien en abduction, M. [F] n’a pas réalisé ces gestes dans des conditions de régularité et de fréquence suffisantes pour permettre de caractériser un lien direct de causalité avec l’affection périarticulaire de l’épaule droite dont il est atteint.
A l’instar du tribunal, la cour ne trouve pas en la cause qui lui est soumise motifs à remettre en cause les deux avis concordants émis par les [2] qui ont eu à connaître de la déclaration de maladie professionnelle de M. [F].
Il s’ensuit que le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie affectant son épaule droite, déclarée le 12 juin 2020.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], dont le recours judiciaire n’a pas prospéré, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de M. [F] aux dépens s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [F] à l’encontre du jugement prononcé le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Déboute M. [Y] [F] de sa demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— Condamne M. [Y] [F] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [Y] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 17 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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