Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 23/09095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 juin 2023, N° F21/1669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 144
RG 23/09095
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS55
S.E.L.A.R.L. AEGIS
C/
[E] [X]
AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
AGS – CGEA [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/1669.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Me [N] [S], Liquidateur judiciaire de la S.A.S AXESS SECURITE, demeurant [Adresse 3]
défaillante
INTIMES
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]
Défaillante
AGS – CGEA [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Axess sécurité a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1 juillet 2018, M. [E] [X], en qualité d’agent de sécurité.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité .
Par lettre recommandée du 21 avril 2021, M. [X] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire, puis licencié par lettre remise en mains propres datée du 26 mai 2021.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 28 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 14 juin 2023, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante : « Dit que le licenciement de Monsieur [E] [X] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la Société AXESS SECURITE au paiement des sommes suivantes :
— 1.860,42 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 21 avril au 26 mai 2021, outre 186,04 euros de congés payés y afférents ;
— 1.223,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.606,25 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,62 euros de congés payés afférents ;
— 4.818 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonne la délivrance d’un bulletin de paie complémentaire relatif aux condamnations prononcées par le présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
— Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R.1454-28 du Code du travail ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires ;
— Condamne la société AXESS SECURITE au versement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles» .
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 7 juillet 2023, et a transmis des conclusions au greffe par voie électronique le 19 octobre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 janvier 2024 , la société a été placée en liquidation judiciaire, Mme [N] [S] de la SELARL AEGIS a été nommée comme liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier remis à la personne, le salarié a assigné en intervention forcée le 13 mars 2024 la SELARL AEGIS prise en la personne de Mme [N] [S], et le 11 mars 2024 l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025 et signifiées à l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] le 18 février 2025, M. [X] demande à la cour de :
« JUGER que les faits invoqués à l’appui du licenciement sont infondés et injustifiés ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société AXESS SECURITE à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
-1.860,42 Euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 21 avril au 26 mai 2021, outre 186,04 euros de congés payés y afférents ;
— 1.223,80 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.606,25 Euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,62 Euros de congés payés afférents ;
— 4.818 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXER l’ensemble des créances précitées au passif de la Société AXESS SECURITE ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la délivrance d’un bulletin de paie complémentaire relatif aux condamnations prononcées par le jugement entrepris sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Et en conséquence,
ENJOINDRE la SELARL AEGIS, ès-qualités, de délivrer ledit bulletin de paie complémentaire relatif aux condamnations prononcées par l’arrêt, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’Arrêt.
Et statuant à nouveau,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de condamnation de la Société AXESS SECURITE à lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXESS SECURITE au versement de la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
FIXER au passif de la Société AXESS SECURITE, les créances suivantes :
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;
— 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ENJOINDRE la SELARL AEGIS, ès qualités, de délivrer à Monsieur [X] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours passé la notification de l’arrêt à intervenir ;
JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine ou de l’arrêt d’appel ;
DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA ;
CONDAMNER l’AGS-CGEA à garantir le paiement des sommes dues ;
CONDAMNER les intervenants forcés à verser à Monsieur [X] la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSER les entiers dépens à la charge de la SELARL AEGIS».
La SELARL AEGIS es qualité et l’UNEDIC-AGS CGEA n’ont pas constitué.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la société appelante a été placée en liquidation judiciaire, et que la procédure d’appel a été régulièrement poursuivie avec la mise en cause des organes de la procédure.
La liquidateur judiciaire n’a pas constitué et ne soutient aucune prétention dans la présente instance sur la fixation de la créance du salarié intimé, mais la société appelante dispose d’un droit propre pour faire valoir des moyens de s’y opposer.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 mai 2021 est libellée ainsi :
« A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 12 mai 2021 dernier, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
— Abandon de poste
— Refus de reprendre le planning de travail malgré une mise en demeure
— Refus de fournir les justificatifs d’absence
(…) ».
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des griefs qu’il invoque pour justifier son licenciement.
En l’occurrence l’employeur soutenait que le salarié avait été plusieurs fois rappelé à l’ordre, y compris pour un abandon de poste le 20 mars 2021, et qu’il a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 21 avril 2021 malgré un courrier du 13 mai 2021 remis en main propre.
Le contrat de travail prévoit une clause de mobilité au sein de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
La société Axess sécurité dont le siège était à [Localité 6] a embauché M. [X] qui avait son domicile à [Localité 5].
Dans la présente instance M. [X] soutient que du fait de la perte d’un marché , la société a voulu se débarrasser des salariés affectés sur le site et que l’abandon de poste n’est pas établi.
Sur le fond , nonobstant le fait que le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, l’employeur n’apporte aucun élément pouvant justifier que le salarié était absent de son poste de travail alors que la lettre de licenciement ne mentionne même pas le lieu sur lequel le salarié était censé être affecté en avril et en mai.
Le salarié soulève dans ses conclusions les incohérences d’une prétendue mise en demeure du 13 mai 2021 alors que la procédure de licenciement a été initiée dès le 21 avril.
Dès lors, la décision du conseil de prud’hommes doit être confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation de la créance du salarié
Sur le rappel de salaire sur mise à pied
Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire sur la période de mise à pied .
Cette perte de salaire relevée dans les bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2021 s’élève à 526,03 et 1 334,39 euros et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé, également dans le montant alloué.
Sur les indemnités de rupture
Le salarié qui avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois peut prétendre à des indemnités de licenciement et de préavis. Le jugement sera confirmé sur la fixation de ces créances dont les montants ne sont pas discutés.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre est applicable à l’indemnisation du licenciement intervenu le 25 septembre 2017.
M. [X] qui avait une ancienneté de 2 années complètes au moment de l’expiration du délai de préavis , dans une société employant habituellement au moins onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Les parties s’accordent sur un salaire mensuel de référence de 1 606,25 euros bruts.
M. [X] justifie qu’il a été indemnisé pour une période de chômage du 26 novembre 2021 au 31 décembre 2023, et il y a lieu de confirmer le montant des dommages et intérêts alloué par le premier juge.
Le caractère injustifié de la rupture ne revêt pas pour autant un caractère vexatoire car le salarié n’expose pas avoir contesté l’absence qui lui a été reprochée dans ce contexte particulier , et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Il y a lieu dès lors de fixer la créance de M. [X] aux montants ainsi fixés.
La cour rappelle que la liquidation judiciaire suspend le cours des intérêts de retard au taux légal.
L’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ainsi la société représentée par son mandataire liquidateur devra rembourser à France travail, les indemnités chômage versées à M. [X] dans la limite de un mois.
Il y a lieu d’ordonner la remise par le mandataire liquidateur des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie conformes à la présente décision , sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC-AGS CGEA au travers ses délégations régionales dont celle de [Localité 7] qui a été mise en cause.
Sur les frais et dépens
La société représentée par son mandataire liquidateur succombant totalement doit s’acquitter des dépens de première instance d’appel, la somme fixée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmée , mais il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions;
Y ajoutant ;
Fixe la créance de M. [E] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Axess sécurité représentée par Mme [N] [S] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 1.860,42 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 21 avril au 26 mai 2021, – 186,04 euros de congés payés y afférents ,
— 1.606,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 160,62 euros de congés payés afférents ,
— 1.223,80 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ,
— 4.818 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le remboursement par Mme [N] [S] es qualité à rembourser à France travail, les indemnités chômage versées à M. [E] [X] dans la limite de un mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur à M. [E] [X] d’un certificat de travail , d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
Déboute M. [E] [X] de ses autres demandes ;
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Condamne Mme [N] [S] es qualité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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