Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 oct. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 janvier 2025, N° 24/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/267
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Octobre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VT7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00458)
Saisine de la cour : 31 Mars 2025
APPELANT
M. [X] [Z]
né le 10 Octobre 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [N] [F] exerçant sous le sigle commercial TNV RENOVATION
né le 03 Août 1990 à [Localité 4],
demeurant Chez M. [H], [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
27/10/2025 : Expéditions : – M. [F] (LS) ;
— Me MAZZOLI ;
— Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
— Rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Fin 2022 et début 2023, M. [Z] a confié la réalisation de différents travaux à M. [N] [F], exerçant sous l’enseigne TNV RENOVATION.
Des devis ont été établis.
Le client a versé certaines sommes.
Des difficultés sont apparues : inexécutions, malfaçons, retards d’exécution.
Le Bureau d’expertise VERITAS a effectué une visite de contrôle le 25 juillet 2023 et a relevé des anomalies.
Par courriel du 2 août 2023, M. [Z] a mis en demeure M. [F] de respecter ses obligations, mais ce dernier n’a pas donné suite.
Une sommation a été signifiée par huissier le 22 septembre 2023.
Aucune réponse n’a été apportée aux demandes amiables de M. [Z].
Un constat d’huissier faisant état de désordres a été dressé.
Faisant valoir que certains travaux n’avaient pas été réalisés, étaient affectés de désordres ou avaient été réalisés avec retard, et que le chantier avait été abandonné, M. [Z] a fait convoquer M. [F] devant le tribunal de première instance de Nouméa par acte signifié de février 2024 est déposé au greffe le 12 février 2024 auquel il a demandé de :
— CONDAMNER M. [F] à verser à M. [Z] les sommes de
*759.000 F CFP au titre de la clause pénale prévue au devis n°4
*7.132,025 F CFP au titre du remboursement des sommes versées
*4.503.384 F CFP au titre du coût de la reprise des malfaçons
*200.000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER M. [F] à restituer à M. [Z] les éléments suivants
*les Bandeaux
*la fin du Kit
*4 prises de sol
— DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil
— ORDONNER l’exécution provisoire
— CONDAMNER M. [F] à verser à M. [Z] la somme de 250 000
XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— CONDAMNER en outre le défendeur aux entiers dépens et distraction de l’instance au profit de Me Olivier MAZZOLI.
M. [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2025, le premier juge a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a considéré qu’il appartenait au demandeur de faire le choix entre exécution forcée, et résolution avec dommages et intérêts et qu’il n’appartenait pas au tribunal d’arbitrer les choix qui devaient être opérés par les parties dans le cadre d’une demande en justice.
M. [Z] a fait appel de cette décision et demande à la cour, dans son mémoire ampliatif d’appel du 26 juin 2025 de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil et suivants
— DONNER ACTE à l’appelant de ce qu’il reprend dans le dispositif de ses écritures l’intégralité de l’argumentation développée dans les motifs
— RECEVOIR l’appelant, déclarer son appel recevable en la forme et juste au fond
— REFORMER la décision querellée en toutes ses dispositions
— CONDAMNER M. [F] à verser à M. [Z] les sommes de
*759.000 F CFP au titre de la clause pénale prévue au devis n 04
*7.132,025 F CFP au titre du remboursement des sommes versées
*4.503.384 F CFP au titre du coût de la reprise des malfaçons
*200.000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER M. [F] à restituer à M. [Z] les éléments suivants
*les Bandeaux
*la fin du Kit
*4 prises de sol
— DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil
— ORDONNER l’exécution provisoire
— CONDAMNER M. [F] à verser à M. [Z] la somme de 250 000
XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— CONDAMNER en outre les défendeurs aux entiers dépens et distraction de l’instance au profit de Me Olivier MAZZOLI aux offres de droit.
M. [F] n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
# À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le premier juge n’a pas statué « ultra petita» et « au mépris du contradictoire » mais a seulement fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il estime régulière, recevable, et bien fondée.
# Il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
M. [Z] soutient que les travaux confiés à M. [F] ont fait l’objet de devis (pièce numéro un à six.)
Il est versé aux débats :
*une pièce numéro un presque totalement illisible (photocopie noire) comportant divers chiffres ajoutés ainsi que les mentions « partiel » et « non fait », également ajoutées, qui n’apporte aucune preuve de quoi que ce soit.
Cette pièce numéro 1 semble être identique à la pièce numéro 17 qui est un devis du 7 décembre 2022 pour un montant de 2'867'975 Fr. dont le descriptif comprend les mentions :
3 transport (livraison)
21 jours -dépotage contenaire, machine levage
4/21 jours – personnels sur chantier/jour
7 jours-électricité 2 X personnes-raccordement+ installation
21 jours divers.
Ce document ne comporte qu’une seule signature et ne comprend pas de description suffisante de la quantité ou de la nature des travaux effectués.
*Une pièce numéro 2 intitulée devis/offre de prix, datée du 17 janvier 2023, pour un montant de 478'680 Fr. relative à des travaux de « rajout soudure pour raccordement container ».
Ce document comprend des surcharges : « partiel » et « non fait »
Ce document ne comprend pas non plus de description suffisante de la quantité ou de la nature des travaux effectués.
*Une pièce numéro trois intitulée devis/offre de prix, datée du 27 janvier 2023, pour un montant de 200'000 Fr. relative à la « pose de contreventement » et à la fourniture de « deux personnes pour quatre jours de soudure ».
Ce document comprend une surcharge : « doublon devis 10 »
Ici encore, ce document ne comprend pas de description suffisante de la quantité ou de la nature des travaux effectués.
*Une pièce numéro quatre intitulée devis/offre de prix, datée du 8 février 2023, pour un montant de 500'000 Fr. relative à une « rallonge pour supplément de travaux ».
Ce document indique notamment :
« conditions : le chantier se finira pour la date du 18 février dépasser ce délai le client s’obtient le droit de réclamer des indemnités de fin chantier d’un montant journalier de 2300 Fr. Cela vu avec la société TNV rénov en amont »
conditions : aucun autre surcoût supplémentaire ne sera accepter par M. [Z] [X] vu en amont avec la société TNV rénov pour l’ensemble des devis »
« conditions : les derniers 20 % fin de chantier se fera au moment où la société TNV rénov fournira ses papiers d’assurance décennale + Ridet ».
Ce document comporte une surcharge « arrêt chantier-remboursement »
Ce document d’une part, ne comprend aucune description de la nature et de l’importance des travaux ; d’autre part, ne peut être considéré comme contenant une clause pénale du fait du caractère particulièrement abscons de ses mentions.
*Une pièce numéro cinq datée du 9 mars 2023 et du 9 mars 2021, intitulée devis/offre de prix, pour un montant de 1'250'000 Fr., relative à « la réalisation de quatre fermes et renforcement charpente traditionnel ».
Ce document précise la présence de « trois personnes en forfait journalier et deux main-'uvre en forfait journalier ».
Ce document porte quatre surcharges : « partiel. Fait. Partiel. Fait »
*Une pièce numéro six datée du 29 mars 2023, intitulée devis/offre de prix, pour un montant de 360 000 Fr., relative à « la création par soudure de 10 poutres de renforcement. KIT container » et à la fourniture de « trois personnes pour trois jours et de deux personnes pour trois jours ».
Ce document porte une surcharge « partiel ».
Ce document ne comprend aucune description de la nature, de la consistance et du prix des travaux.
Tous ces documents sont à l’évidence insuffisants pour établir les obligations respectives des parties à savoir l’objet et la nature exacte des travaux, leur consistance précise, le délai de réalisation, et le prix.
La pièce numéro 14 intitulée « état des sommes versées », dont la présentation est incompréhensible, précise l’existence de 10 devis, (des 13 décembre 2022, 17 janvier 2023, 31 janvier 2023, 8 février 2023, 9 mars 2023, 29 mars 2023, 29 mars 2023), alors que six sont seulement versés aux débats.
Cette pièce est également insuffisante pour établir le prix des travaux.
Il n’est parallèlement versé aux débats aucun justificatif fiable de paiement alors qu’il est soutenu que 90 % des sommes dues auraient été réglées. Il est par contre versé aux débats, de façon incompréhensible, la photocopie d’un chèque en blanc.
ll résulte de ce qui précède que M. [Z] n’apporte pas de preuve suffisante des modalités du contrat le liant à M. [F], ni d’ailleurs de sa nature même.
# Il appartient M. [Z] d’apporter la preuve des désordres allégués.
Or, aucune expertise n’a été réalisée.
Il est seulement versé aux débats un procès-verbal de constat d’huissier listant un certain nombre de désordres, malfaçons, détériorations, inexécution, et attestant de l’abandon du chantier.
Néanmoins, cette pièce ne permet pas, par comparaison avec des devis fiables, de savoir quels travaux ont été exécutés ou non.
Ce constat, dont il n’est versé qu’une photocopie en noir et blanc, comprend des photos n’explicitant en rien les prétentions de l’appelant.
Il est également versé aux débats une photocopie quasi illisible d’un compte rendu de contrôle technique du bureau Veritas dont il ressort seulement que certaines soudures seraient à reprendre.
Ces pièces sont insuffisantes pour caractériser l’existence des désordres allégués.
# Sur le coût de reprise des malfaçons.
Il est réclamé la somme de 4'503'384 Fr. CFP au titre du coût de la reprise des malfaçons.
Néanmoins, il n’est versé aux débats qu’un devis numéro 1306 du 22 décembre 2023 pour 2'310'800 Fr. et un devis du même jour pour 1'733'100 Fr. soit au total 4'043'900 Fr. Tandis qu’aucune pièce justificative n’est produite concernant les baies vitrées, les interrupteurs, les plaques du sol, et les plaques de bardage, ainsi qu’allégué dans les conclusions de l’appelant.
# Sur la restitution de différents éléments
Il réclamait la restitution de « bandeau », « la fin du kit », et « quatre prises de sol».
Toutefois, il n’est pas établi que ces éléments soient bien en possession de M. [F].
# Sur l’objet de certaines demandes en paiement.
Aux termes du dispositif des conclusions de l’appelant, il est réclamé la somme de 7'132'025 Fr. CFP au titre du « remboursement des sommes versées ».
Ce faisant, l’appelant semble solliciter une « résolution partielle » du contrat alors qu’aucune demande de ce type n’est formulée dans le corps des conclusions.
L’objet de la demande est donc incertain.
En outre, la somme réclamée n’est ni détaillée, ni justifiée.
Pour l’ensemble de ces motifs, devant la carence probatoire de l’appelant, le jugement de première instance sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 27 janvier 2025 ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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