Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 mars 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/285
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMLO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 31 mars à 11h30
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 à 16H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [Q]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 mars 2026 à 16H58
Vu l’appel formé le 30 mars 2026 à 12 h 30 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 mars 2026 à 15h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[J] [Q]
Représenté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [I] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 05 juillet 2024, M. X se disant [J] [Q] a été condamné, du chef de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 26 juin 2024 au 1er juillet 2024 et maintien irrégulier sur le territoire français du 24 juin 2024 au 02 juillet 2024, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, outre, à titre de peines complémentaires, une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, ainsi qu’une interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître au domicile de celle-ci pendant une durée de 3 ans.
Par arrêté du préfet du Var du 17 janvier 2024 notifié le même jour, M. X se disant [J] [Q] a fait l’objet une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour durant 3 ans.
Cet arrêté faisait suite à deux arrêtés de même nature pris le 18 décembre 2019 pour le premier et le 22 mars 2022 pour le second.
M. [J] [Q], né le 30 mars 1994, se disant de nationalité libyenne, a été placé en rétention par arrêté du préfet du Var du 26 janvier 2026 notifié le 27 janvier 2026, lors de la levée de son écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2] où il était détenu depuis le 06 juillet 2025. M. [J] [Q] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3].
La mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours suivant ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 janvier 2026 confirmée par ordonnance rendue par cette cour le 02 février 2026 ; puis a à nouveau été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 25 février 2026, confirmée par ordonnance rendue par cette cour le 26 février 2026.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mars 2026 à 12h01, le préfet du Var a sollicité une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 27 mars 2026, le juge délégué a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [Q] pour une durée de 30 jours.
Par déclaration du 30 mars 2026 à 12H30, le conseil de M. [J] [Q] a relevé appel de cette ordonnance en soutenant que :
— la procédure est affectée selon ce qui découle des dispositions des articles L. 743-9 et L. 742-4 du CESEDA, d’un défaut de pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête en ce qu’il n’est pas produit l’arrêté de placement en rétention, le jugement le condamnant à l’interdiction du territoire français, des diligences effectuées auprès des autorités libyennes ainsi que de l’audition effectuée.
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Il est conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la remise en liberté de M. [Q].
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 30 mars 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les observations du représentant du préfet du VAR, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’appelant soutient que la requête en prolongation n’est pas accompagnée des pièces utiles nécessaires, à savoir le jugement de condamnation portant interdiction temporaire du territoire national, l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que le casier judiciaire, la fiche pénale ou bien les diligences effectuées auprès des autorités libyennes.
Il résulte des éléments du dossier que M. [Q] n’a jamais remis en question à l’occasion des deux précédentes prolongations de la mesure de rétention l’absence de ces pièces utiles.
En l’état, conformément à l’article L 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée. La requête de la préfecture est déclarée recevable.
Sur la troisième prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la prefecture du VAR a saisi les autorités consulaires libyennes, d’une demande d’identification de l’intéressé. Ces dernières n’ont pas reconnu l’intéressé
La préfecture a également saisi les autorités marocaines, qui n’ont pas reconnu M. [Q].
Les autorités préfectorales ont également saisi les autorités tunisiennes et sont en attente d’une réponse de leur part.
En l’espèce, l’administration a initié toutes les démarches utiles dès le début de la rétention les autorités, lesquelles sont établies par les pièces figurant au dossier.
Il est rappelé que s’il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Ainsi, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention M. [Q], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence ne peut qu’être rejeté.
S’agissant des perspectives d’éloignement, comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l’intéressé.
Effectivement aujourd’hui les autorités sont taisantes. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat tunisien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités tunisiennes répondraient défavorablement. En outre, un entretien consulaire a été effectué avec les autorités tunisiennes.
Dès lors que les conditions de la troisième prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
— Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [J] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mars 2026 ;
— Rejetons la fin de non-recevoir
— Confirmons l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 à 16H56 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse concernant M. [J] [Q],
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à M. [J] [Q], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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