Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2025, n° 24/06016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 21/1977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06016 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4I
[8]
C/
S.A.S. [10] prise en la personne de son directeur en exercice
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 28 Juin 2024
RG : 21/1977
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [X] [H], juriste muni d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [10]
(salariée : Mme [R])
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 février 2017, Mme [R] (l’assurée), salariée de la société [11] (la société, l’employeur) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57.
La [6] (la caisse, la [7]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 1er novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %, dont 4 % au titre du taux socioprofessionnel, lui a été attribué pour une 'légère raideur d’épaule mineure'.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation quant au taux attribué, l’employeur a saisi, le 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 14 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G].
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal :
— ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 21/01977 et RG 21/01443 sous ce dernier numéro,
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— reforme la décision de la commission médicale de recours amiable du 05/08/2021 confirmant la décision notifiée à la [7] le 12/01/21 et fixe à 6 % du 11/02/2021 le taux opposable à l’employeur au titre de l’IPP de Mme [R] à compter de la date de consolidation fixée le 31/10/2020, en raison d’une maladie professionnelle déclarée du 26/02/2017,
— rejette toute autre demande,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— rappelle en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— condamne la caisse aux dépens exposés à compter du 01/01/2019 (sic).
Par déclaration du 17 juillet 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 26 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de confirmer l’attribution du taux professionnel de 4 %,
— constater l’attribution d’un taux d’IPP global de 10 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 26 février 2017 dont a souffert Mme [R],
— débouter la société de toutes ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— fixer le taux d’IPP à 6 %,
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être fixé à 6 %,
A titre infiniment subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— designer tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise, et de prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
Le médecin consultant désigné par le premier juge s’est prononcé en faveur d’une minoration du taux médical initialement attribué, et le tribunal a ainsi ramené ce taux à 6 %.
Au soutien de son appel, la caisse indique qu’elle n’entend pas remettre en cause l’abaissement du taux médical tel que retenu par le premier juge, soulignant toutefois que ce dernier n’a pas maintenu le taux professionnel attribué alors même qu’il a relevé par ailleurs, l’absence de contestation de ce chef.
Sans se prononcer sur le bien-fondé du taux socioprofessionnel attribué par la caisse, le premier juge suivant l’avis du docteur [G] relativement au taux médical, a effectivement fixé, au dispositif de sa décision, à 6 % le taux d’IPP opposable à l’employeur.
La cour observe à la lecture des prétentions des parties telles qu’exposées au jugement, que l’employeur ne discutait pas le taux socio-professionnel fixé à 4 % par la caisse, seul étant contesté le taux médical.
A hauteur de cour, tant la caisse que l’employeur s’accordent pour retenir un taux de 6% au titre du taux médical.
En outre, la caisse justifie de ce que Mme [R] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en janvier 2021 et qu’elle a bénéficié d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Si l’employeur demande la confirmation du jugement en ce qu’il retient un taux d’IPP de 6 %, il ne formule néanmoins aucune observation ni critique quant au taux socio-professionnel attribué par la caisse et qui dans ces conditions, doit s’ajouter au taux médical.
En conséquence, le jugement qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif sera donc complété pour réparer l’omission de statuer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Le complétant sur l’attribution du correctif socioprofessionnel,
Dit qu’au taux médical de 6 % opposable à l’employeur au titre de l’IPP de Mme [R] à compter de la date de consolidation fixée au 31/10/2020, en raison d’une maladie professionnelle déclarée du 26/02/2017, doit être ajouté le taux de 4 % au titre du correctif socio-professionnel,
Fixe ainsi à 10% le taux d’IPP global de Mme [R], tel que résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 26/02/2017, opposable à la société [11],
Rejette la demande d’expertise de la société [11],
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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