Confirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 17 janv. 2023, n° 20/10365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 17 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 17 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10365 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 -Tribunal de proximité d’Aubervilliers – RG n°
APPELANTS
Monsieur [D] [L] [Y] Profession de Monsieur [Y] : Commis de cuisine
[Adresse 1]
[Localité 4] – FRANCE
Représenté par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015492 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [B] [K] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015492 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Marie MONGIN, conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2017, M. [R] [X] a donné à bail à M. [D] [Y] et Mme [B] [K] son épouse un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 28 février 2018, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 7 350 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2019, le bailleur a fait assigner les locataires devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l’arriéré de loyers.
Par jugement du 17 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 28 avril 2018,
— ordonné l’expulsion des occupants du logement,
— condamné les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme actuelle de 1 050 euros, à compter du 28 avril 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné les défendeurs au paiement de la somme de 33 600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de février 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, date du commandement de payer, sur la somme de 7 350 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— dit que le bailleur pourra procéder à l’indexation de l’indemnité d’occupation et solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs,
— condamné les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné les défendeurs aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2020, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2020, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— leur accorder un délai de 36 mois pour régler leur dette,
— débouter le bailleur de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2020, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
MOTIFS
Les appelants ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 28 février 2018 dans les deux mois de sa délivrance, c’est à bon droit que le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 28 avril 2018 sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
Ils sollicitent un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, expliquant avoir déposé une demande de logement social.
Mais, au vu des quelques documents qu’ils produisent, ils ne perçoivent que le RSA et des prestations familiales.
Compte tenu de leurs faibles revenus et du montant élevé de la dette locative, qui ne cesse de s’accroître, leur demande de délai ne saurait aboutir.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes formées devant la cour,
Les condamne à payer à M. [X] la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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