Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 févr. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01021 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFKA
Nom du ressortissant :
[P] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHôNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 11 Avril 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [R] [V], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON.
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 février 2025 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [P] [T], alias [P] [Z], alias [P] [H], ci-après uniquement dénommé [P] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 21 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant fixé le pays de renvoi par décision du 24 juin 2024.
Par ordonnances des 28 novembre 2024, 25 décembre 2024 et 24 janvier 2025, dont la dernière a été confirmée en appel le 26 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [H] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 février 2025, enregistrée le jour-même à 14h59, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [H] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 8 février 2025 à 18 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[P] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 16 heures 46, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’il ne n’est pas établi qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai en l’absence de réponse de la part des autorités algériennes, tandis que son comportement n’a pas été constitutif d’une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu’en tout état de cause les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public, puisqu’ils sont intervenus en 2022 et 2023.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 à 10 heures 30.
[P] [H] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [P] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée,.
[P] [H], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il habitait à [Localité 3] et qu’il n’était que de passage à [Localité 2] car il comptait se rendre en Suisse pour faire une demande d’asile et y vivre. Il dit qu’il ne connaît pas [Localité 2], qu’il n’y a jamais vécu. Il souligne que tous ses problèmes ont d’ailleurs eu lieu à [Localité 3]. Il ajoute qu’il n’est pas sorti de sa cellule en trois mois. Il en a marre de rester en France, ce d’autant qu’en trois ans, c’est la troisième fois qu’il est placé en centre de rétention. Il assure qu’il va quitter le territoire. Il précise encore qu’il est tombé malade au centre de rétention, il a une infection à la joue droite mais ne voit pas le médecin. Il affirme qu’il respectera la décision et que c’est Dieu qui jugera la fin.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil deWalid [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [P] [H] soutient dans sa requête écrite d’appel que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors qu’il ne n’est pas établi qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai en l’absence de réponse de la part des autorités algériennes, tandis que son comportement n’a pas été constitutif d’une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu’en tout état de cause les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public, puisqu’ils sont intervenus en 2022 et 2023.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le conseil deWalid [H] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 26 janvier 2025 ayant statué sur l’appel formé par [P] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que le premier juge a pertinemment apprécié que la condamnation prononcée à l’encontre de [P] [H] par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 septembre 2023 à la peine de 6 d’emprisonnement exécutée en détention, outre la révocation d’une précédente peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant cinq ans, notamment pour des faits d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle et de violence, suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [P] [H] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [P] [H], sachant que celui-ci se revendique lui-même de cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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