Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Association SEPANSO LANDES c/ S.A.S. SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL |
Texte intégral
AB/LC
Numéro 24/03747
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 24/02665
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6ZE
Nature affaire :
Déféré de l’ordonnance rendue par la présidente de la 1ère chambre
Affaire :
[M] [A],
[Y] [S],
[N] [B] épouse [K],
[C] [K],
[T] [I],
[R] [V],
[KM] [P] épouse [X],
[H] [V], [L] [Z],
[DZ] [Z],
[D] [O],
[W] [LK],
[J] [X],
[F] [U],
[E] [Z],
Association SEPANSO LANDES,
ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES
C/
S.A.S. SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, Conseiller faisant fonction de Présidente,,
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ:
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 22]
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 6] 1952
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 22]
Madame [N] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 33] (40)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 22]
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 22]
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 15] 1948
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 22]
Madame [R] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 13] 1947
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 22]
Madame [KM] [P] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 22]
Madame [H] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 22]
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 12] 1936 à [Localité 30] (40)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 30]
Madame [DZ] [Z]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 30]
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 34] (64)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 22]
Monsieur [W] [LK]
né le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 33] (40)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 22]
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1967
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 22]
Madame [F] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 20] 1947
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 22]
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 32] (40)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 22]
Association SEPANSO LANDES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 23]
ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 22]
Réprésentés par Maître Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Assistés de Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL, agissant par la personne de son directeur général, domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 22]
Représentée par Maître Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Hervé TANDONNET, de la SELARL TANDONNET Avocats associés, en représentation de la SAS DELCADE, avocat au barreau de Lille
sur déféré de la décision n°24/02656
en date du 11 SEPTEMBRE 2024
rendue par la PRESIDENTE DE LA 1ERE CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 23/02709
EXPOSE DU LITIGE :
Les associations ARSBB et Sepanso Landes ainsi que quinze personnes physiques se déclarant riveraines de l’usine exploitée par la société Sud-Ouest Légumes Alliance Soleal à [Localité 27] et [Localité 31] se sont plaintes de diverses nuisances sonores et olfactives générées par cette usine ; elles ont d’abord agi en référé expertise le 20 février 2014, puis ont saisi le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, par assignation du 09 février 2022, en lecture du rapport d’expertise déposé le 12 juillet 2021, aux fins d’obtenir la réalisation de travaux sous astreinte par la SAS Soleal ainsi que la réparation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées les 13 juin 2022 et 04 janvier 2023, la SAS SOLEAL a saisi le Juge de la mise en état afin de faire valoir un certain nombre de fins de non-recevoir tirées notamment de la prescription.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, le Juge de la mise en état a :
— Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [J] [X], Monsieur [E] [Z],l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES,
— Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES,
— Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Messieurs [J] [X] et [E] [Z],
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation formée par la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL,
— Dit que le moyen tiré de la théorie de la préoccupation relève de la compétence des juges du fond et non du juge de la mise en état et renvoyé ainsi la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL à mieux se pourvoir sur ce point,
— Déclaré Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Madame [B] épouse [K] [N], Monsieur [K] [C], Monsieur [I] [T], Madame [V] épouse [I] [R], Madame [P] épouse [X] [KM], Madame [V] épouse [Z] [H], Madame [Z] [L], Madame [Z] [DZ], Monsieur [O] [D], Monsieur [LK] [W], l’association SEPANSO LANDES irrecevables en leur action contre la SAS SUD-OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives pour cause de prescription,
— Déclaré Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [J] [X], Monsieur [E] [Z], l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, recevables en leur action contre la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives,
— Débouté la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL de sa demande de communication de pièces,
— Débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’incident,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 octobre 2023 pour conclusions au fond de la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL.
Par déclaration d’appel du 10 octobre 2023, l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Mme [KM] [P], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES ont formé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Madame [B] épouse [K] [N], Monsieur [K] [C], Monsieur [I] [T], Madame [V] épouse [I] [R], Madame [P] épouse [X] [KM], Madame [V] épouse [Z] [H], Madame [Z] [L], Madame [Z] [DZ], Monsieur [O] [D], Monsieur [LK] [W], l’association SEPANSO LANDES irrecevables en leur action contre la SAS SUD-OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives pour cause de prescription,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 décembre 2023, la SAS Soleal a notamment fait appel incident en demandant l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [J] [X], Monsieur [E] [Z], l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES,
— Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES,
— Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Messieurs [J] [X] et [E] [Z],
— Déclaré Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [J] [X], Monsieur [E] [Z], l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, recevables en leur action contre la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives,
— Débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’incident.
Dans le cadre de cette procédure d’appel relevant des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, les appelants ont déposé des conclusions n°2 le 18 avril 2024 et déposé de nouvelles pièces.
Par conclusions d’incident du 17 mai 2024, la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal, intimée, a saisi la présidente de la 1ère chambre civile afin de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et pièces n° 98 à 103 communiquées par Maître [G] [VT] le 18 avril 2024, au visa des articles 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la Présidente de la 1ère chambre civile a :
— déclaré irrecevables les conclusions du 18 avril 2024 de l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] Épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES et les pièces n° 98 à 103,
— condamné in solidum l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] Épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES à payer à la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] Épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] Épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES aux dépens de l’incident.
Pour motiver sa décision, la Présidente de la 1ère chambre civile a rappelé les dispositions relatives aux délais pour conclure prévues par l’article 905-2 du code de procédure civile et a retenu que :
— les appelants et l’intimée ont conclu une première fois respectivement les 14 novembre 2023 et 13 décembre 2023, soit dans les délais prévus,
— que l’intimée, la SAS Soleal, a fait un appel incident sur le surplus des dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état et notamment sur la disposition de l’ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [J] [X], Monsieur [E] [Z], l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES,
— que l’intimé à un appel incident dispose du même délai qu’un intimé principal pour répondre aux conclusions de l’appelant incident, qui est d’un mois en l’espèce du fait de la procédure à bref délai des articles 905 et suivants, de sorte que les appelants initiaux devaient conclure sur l’appel incident dans le délai d’un mois à compter des conclusions du 13 décembre 2023,
— qu’ils n’ont conclu sur ce point que le 18 avril 2024, soit au delà du délai d’un mois, ce qui rend les conclusions et nouvelles pièces attachées irrecevables.
Par requête du 24 septembre 2024, l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Mme [KM] [P], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES ont déféré à la cour l’ordonnance du 11 septembre 2024 aux fins suivantes :
— Réformer la décision entreprise,
— Déclarer recevables les conclusions et les pièces 98 à 103 communiquées le 18 avril 2024,
Subsidiairement,
— Déclarer recevables les pièces 98 à 103 communiquées le 18 avril 2024,
— Condamner la SAS SOLEAL BONDUELLE au paiement d’une somme de 300 € au profit de chacun des requérants,
— La condamner aux dépens de l’incident.
Les demandeurs au déféré estiment que leurs conclusions n°2 répondant à l’appel incident sont recevables, car elles ne comprennent aucun moyen nouveau et ne font que développer leurs moyens initiaux, de sorte qu’elles sont recevables jusqu’à la clôture de l’instruction, et que les déclarer irrecevables contreviendrait à l’article 6 de la CEDH et au droit au procès équitable.
La SAS Soleal, défenderesse au déféré, a conclu le 07 novembre 2024 à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et à la condamnation des parties adverses in solidum à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.
Elle soutient que les conclusions n°2 des appelants répondent effectivement à son appel incident car elles concernent les parties visées par cet appel incident, tout comme les dernières pièces communiquées, et que leur notification est intervenue hors délai, puisque quatre mois après ses conclusions d’appel incident. Elle ajoute que les pièces nouvellement communiquées à l’appui des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
MOTIFS :
L’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose, que dans le cadre d’une procédure fixée à bref délai par la cour :
« L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, il n’est pas discuté que, dans le cadre de la procédure d’appel initiée par l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Mme [KM] [P], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES, la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal a fait appel incident de l’ordonnance entreprise par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023.
Il est également constant que les appelants, qui avaient déjà conclu sur leur appel principal le 14 novembre 2023, ont repris un jeu de conclusions n°2 notifié le 18 avril 2024 avec six nouvelles pièces, soit plus d’un mois après l’appel incident.
Pour tenter d’échapper au délai prévu à peine d’irrecevabilité par l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Mme [KM] [P], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES soutiennent que leurs conclusions n°2 ne comprennent aucun moyen nouveau et que leur dispositif est identique à celui des conclusions n°1.
Toutefois, ainsi que l’a retenu la Présidente de la 1ère chambre civile, l’examen de ces conclusions n°2 montre qu’il s’agit bien de répondre à l’appel incident de la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal en sus de la reprise des premières conclusions, puisqu’elles contiennent des développements concernant les parties dont l’action n’a pas été déclarée prescrite et l’aggravation de leur préjudice, alors que l’appel incident vise justement à les voir déclarer prescrites.
Par ailleurs, les appelants qui invoquent l’inconventionnalité des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile au regard de l’article 6 de la CEDH et du droit au procès équitable, ne font pas la démonstration de ce que les délais imposés par ce texte les auraient privés du droit à un procès équitable alors qu’il leur était loisible de conclure dans le mois suivant l’appel incident de la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal, tout comme la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal a conclu dans le mois suivant leur appel principal, délai raisonnable pour présenter des écritures dans le cadre d’une procédure dite accélérée devant la cour.
L’ordonnance doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Mme [KM] [P], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES le 18 avril 2024, pour ne pas avoir respecté le délai imposé par l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause.
Les pièces n°98 à 103 notifiées par ces appelants simultanément, à l’appui des conclusions déclarées irrecevables, le sont également, puisque d’une part, elles ne viennent pas au soutien des conclusions relatives à l’appel principal mais bien des conclusions en réponse à l’appel incident qui les cite, et d’autre part, elles ne procèdent pas d’un événement postérieur à l’expiration du délai de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile (en l’espèce le 14 janvier 2024) mais au contraire se réfèrent à des faits de 2013, 2019 et 2021.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Mme [KM] [P], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES, succombants au déféré, seront condamnés in solidum à en supporter les dépens et à payer à la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée par l’ordonnance entreprise.
Leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE IN SOLIDUM l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Mme [KM] [P], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES à payer à la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM l’association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE BORDERES, Madame [N] [B] épouse [K], Monsieur [T] [I], Monsieur [E] [Z], Madame [L] [Z], Madame [DZ] [Z], Monsieur [D] [O], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [X], Mme [KM] [P], Monsieur [C] [K], Madame [R] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [Z], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [W] [LK], l’Association SEPANSO LANDES aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Mme Blanchard, faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Alexandra BLANCHARD
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