Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04033 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQVY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 23 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jerome VERNERET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [L] [J] a été mise à disposition de la société Schneider électric industrie par le biais de plusieurs contrats intérimaires, et ce, sur une période comprise entre le 21 septembre 2018 et le 19 novembre 2021.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 23 mai 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaire.
Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la relation de travail entre la société Schneider électric France et Mme [J] en contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2018, fixé son ancienneté à deux ans et six mois et la moyenne mensuelle de sa rémunération à 1 948,90 euros,
— condamné la société Schneider électric France à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 1 948,90 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 897,80 euros
— congés payés afférents : 389,78 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 1 315,51 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 897,80 euros
— rappel de participation et d’intéressement 2021 : 1 413,02 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article D. 1251-3 du code du travail,
— débouté Mme [J] de ses autres demandes et condamné la société Schneider électric France aux entiers dépens.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2023.
Par conclusions remises le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement sur les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel d’intéressement et de participation et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Schneider électric France à lui payer la somme de 6 821,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 7 859,80 euros au titre de la participation et de l’intéressement pour les exercices 2019 à 2021,
— vu l’appel incident de la société Schneider électric France, rejeter l’ensemble de ses demandes de réformation, confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité de requalification, indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement,
— condamner la société Schneider électric France à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Schneider électric France demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de requalification :
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [J] relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire mensuel de Mme [J] à 1 810,55 euros bruts, limiter le montant de l’indemnité de requalification à un montant raisonnable sans pouvoir excéder un mois de salaire en tenant compte du salaire de référence ainsi évalué, fixer l’ancienneté de Mme [J] au premier jour du premier contrat de mission irrégulier et limiter le montant accordé au titre de l’intéressement et de la participation à 500 euros,
— à titre très subsidiaire, limiter au montant minimal le montant accordé à Mme [J] au titre de sa demande d’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
— en tout état de cause, débouter Mme [J] du surplus de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture du la procédure a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification.
Mme [J] fait valoir que la société Schneider électric France a recours aux contrats intérimaires pour faire face à son activité normale et permanente compte tenu d’un effectif permanent insuffisant comme le démontre le fait que la majorité de ses contrats sont justifiés par de prétendus accroissement temporaire d’activité dont elle ne justifie pas, pas plus qu’elle ne justifie de l’ensemble des absences des salariés remplacés.
En réponse, la société Schneider électric France explique qu’elle exploite une usine située à [Localité 6] ayant pour activité la production de contracteurs, laquelle connaît depuis plusieurs années une variation totalement irrégulière de son niveau de production et de commandes, ce qui l’a conduite à avoir recours à l’intérim pour, notamment, gérer les mises en stocks de matériaux et les expéditions de pièces produites lorsque les effectifs permanents ne permettaient pas d’absorber les variations imprévues d’activité, lesquelles se sont encore aggravées depuis 2020 avec la pandémie de covid 19.
Elle estime que Mme [J] ne procède que par affirmations péremptoires en évoquant des faits généraux qui ne la concernent pas pour être relatifs à l’usine d'[Localité 5] et tente de faire peser sur elle une preuve négative en se contentant d’affirmer qu’elle apporterait des éléments insuffisants alors qu’elle produit l’ensemble des données permettant de justifier des accroissements temporaires d’activité invoqués, sachant que sa production se situe dans une chaîne d’acteurs multiples où elle joue un rôle central, tout en dépendant de facteurs externes qui font varier sa production, et ce, d’autant plus qu’elle dispose d’une faible capacité de stockage.
Elle note également que le taux d’intérim invoqué, outre qu’il est faux pour ne pas la concerner, n’est au surplus pas anormal dans une entreprise ayant une activité industrielle et employant plus de 350 salariés, étant précisé que les contrats de mission de Mme [J] l’ont souvent été pour remplacer des salariés absents et ont été régulièrement entrecoupés de périodes non travaillées, et tout particulièrement entre le 6 décembre 2019 et le 15 septembre 2020.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, Mme [J] produit l’ensemble des contrats intérimaires par lesquels elle a été liée à la société Schneider électric France depuis le 21 septembre 2018, étant noté que ce premier contrat d’une journée avait pour motif un accroissement temporaire d’activité lié à la reprise de commandes LC7 à 100%.
Or, il n’est pas produit la moindre pièce permettant de justifier de cet accroissement temporaire d’activité, pas plus qu’il n’en est produit pour les contrats suivants signés pour la période du 28 novembre au 21 décembre 2018 qui étaient justifiés par un accroissement temporaire d’activité lié à la mise en stock des moteurs en prévision de l’arrêt des moyens.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier, soit celui du 21 septembre 2018.
Par ailleurs, Mme [J] a justement calculé la moyenne de son salaire de référence en tenant compte des salaires des six derniers mois tout en soustrayant tant les indemnités de congés que les indemnités de fin de mission.
Il convient donc également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Schneider électric France à payer à Mme [J] la somme de 1 948,90 euros à titre d’indemnité de requalification, laquelle correspond à un mois de salaire.
Sur la prescription des demandes liées à la rupture du contrat de travail.
La société Schneider Électric France soulève la prescription des demandes en lien avec la rupture du contrat de travail pour avoir été présentées plus d’un an après le terme du dernier contrat de mission, moyen auquel s’oppose Mme [J] en soutenant que le délai de prescription ne court qu’à compter de la notification de la rupture, laquelle est inexistante pour les intérimaires.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail. Il en est de même de l’indemnité de licenciement.
Cet article disposant que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, il en résulte que les demandes de Mme [J] relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement sont prescrites dès lors que le terme du dernier contrat, qui s’apparente à la notification de la rupture en matière de requalification de contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée, est survenu le 19 novembre 2021 et que l’action en contestation de cette rupture n’a été engagée que le 23 mai 2023, soit plus d’un an après.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Schneider électric France à payer à Mme [J] la somme de 1 315,51 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 3 897,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de déclarer ces demandes irrecevables.
En revanche, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail et Mme [J] est donc recevable et fondée à en solliciter le paiement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Schneider électric France à payer à Mme [J] la somme de 3 897,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 389,78 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de participation et d’intéressement.
Tout en rappelant que le salarié intérimaire n’a pas vocation à bénéficier de la participation et de l’intéressement de l’entreprise utilisatrice comme n’étant pas lié à elle par un contrat de travail et qu’en tout état de cause doivent être déduites les sommes perçues à ce titre avec la société de travail temporaire, la société Schneider électric France soutient que la prescription biennale s’applique tant au délai pour agir qu’à la période pour laquelle le salarié est en droit de solliciter des rappels de primes de participation et intéressement. Aussi, elle considère que les demandes antérieures à 2021 sont prescrites.
Mme [J], qui ne remet pas en cause dans son principe l’application de la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, relève néanmoins que cette prescription n’a jamais commencé à courir à défaut d’information, aussi, considère-t-elle qu’elle peut prétendre à l’ensemble des sommes dues au titre de la participation et de l’intéressement tout au long de la relation de travail, et ce, à compter de l’année 2019.
Dès lors que les contrats intérimaires de Mme [J] ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée, elle est en droit de prétendre à tous les avantages dont bénéficient les salariés permanents de la société utilisatrice, y compris la participation et l’intéressement, sans qu’il y ait lieu de déduire d’éventuelles sommes versées à ce titre par l’entreprise d’intérim.
Par ailleurs, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Or, il convient de retenir que cette prescription biennale court à compter du terme du dernier contrat de travail puisque c’est à cette date que le salarié a connaissance de la possible requalification de ses contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et est donc susceptible d’avoir connaissance de son droit à l’intéressement et à la participation, ces primes n’étant dues qu’aux salariés de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, le terme du dernier contrat intérimaire de Mme [J] étant survenu le 19 novembre 2021 et Mme [J] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 mai 2023, elle est recevable à exercer son action en paiement de ses droits à participation et intéressement sur l’ensemble de la durée de la relation contractuelle dès lors qu’elle n’a pu avoir connaissance de ces droits que le 19 novembre 2021, et non pas au moment du versement de chacune des primes.
Aussi, et alors que la société Schneider électric France, qui dispose de l’ensemble des éléments de calcul de ces primes ne les produit pas, il convient de faire droit à l’intégralité de la demande de Mme [J] et, infirmant le jugement sur ce point, de condamner la société Schneider électric France à lui payer la somme de 7 859,80 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Schneider électric France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé l’ancienneté de Mme [J] à deux ans et six mois, en ce qu’il a condamné la société Schneider électric France à payer une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [J] ainsi que sur le montant de la prime d’intéressement et de participation accordé ;
L’infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’ancienneté de Mme [L] [J] a commencé à courir à compter du 21 septembre 2018 ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [L] [J] relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement ;
Déclare recevables les demandes de Mme [L] [J] relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et aux primes d’intéressement et de participation ;
Condamne la société Schneider électric France à payer à Mme [L] [J] la somme de 7 859,80 euros à titre d’intéressement et de participation pour les années 2019 à 2021 ;
Condame la société Schneider électric France aux entiers dépens ;
Condamne la société Schneider électric France à payer à Mme [L] [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Schneider électric France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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