Confirmation 28 mai 2021
Cassation 10 mai 2023
Infirmation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 5 avr. 2024, n° 23/09198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09198 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2024
N°2024/114
Rôle N° RG 23/09198 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTPU
[Z] [O]
C/
S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
Copie exécutoire délivrée
le :05/04/2024
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX [Localité 2]
Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement en date du 5 Avril 2019 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 Mai 2023 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 28 Mai 2021 par la Chambre 4.7 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence
APPELANT
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Sophie PANAIAS, avocat plaidant du barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2024 en audience publique, les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Madame Caroline CHICLET, Présidente de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [O] et 6 autres salariés ont été engagés par la société Appia 13, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route grand sud, en qualité de maçons, d’aides-maçons, de conducteur de tracto-pelle, de conducteur d’engin ou de chauffeur.
Les 10 octobre 2016 et 1er mars 2017, ils ont respectivement saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la condamnation de l’employeur à leur payer un rappel de prime au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents.
Par jugement de départage du 5 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, débouté la société Eiffage du surplus de ses demandes et condamné le salarié aux dépens.
Sur appel du salarié, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 28 mai 2021:
— s’est déclarée non saisie de la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— a déclaré irrecevable la demande nouvelle au titre de la prime de douche ;
— a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
— a condamné le salarié aux entiers dépens et à payer à l’employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation, par arrêt du 10 mai 2023, a cassé et annulé l’arrêt du 28 mai 2021 mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de rappel de prime d’habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents, rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne au paiement d’une indemnité de ce chef ainsi qu’aux dépens, et a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La cassation est intervenue au motif qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait relevé que le port des accessoires ou dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l’entreprise nécessaires à l’exécution des tâches confiées aux salariés s’imposait à ces derniers tant en application du règlement intérieur que des dispositions de leurs contrats de travail, et que l’employeur soutenait lui-même que la seule obligation pesant sur les salariés était de revêtir ces équipements, la cour d’appel qui, en l’état de ce qu’il n’était pas contesté devant elle que ces équipements étaient mis à la disposition des salariés par leur employeur pour des raisons d’hygiène et de sécurité et devaient être revêtus et ôtés dans l’entreprise, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L.3121-3 du code du travail.
Le salarié a saisi la cour de renvoi le 11 juillet 2023.
Il a notifié sa déclaration de saisine à l’employeur constitué le 17 août 2023 et remis au greffe et notifié ses premières conclusions dès le 11 septembre 2023 sans attendre la notification de l’avis de fixation à bref délai qui n’est intervenue que le 18 octobre 2023 à 14h35 ainsi que cela résulte de l’accusé de réception reçu au greffe.
Vu les conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 21 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de la société Eiffage route grand sud remises au greffe et notifiées le 10 novembre 2023 ;
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la prime d’habillage de déshabillage et les congés payés afférents :
Selon l’article L.3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 : 'Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties.
Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.'
Il résulte de ces dispositions que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte.
En outre, à défaut d’accord collectif ou de clause du contrat de travail assimilant ces opérations à du temps de travail effectif, il appartient au juge de déterminer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés qui le saisissent, en fonction des prétentions respectives des parties.
C’est au salarié de démontrer que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être exécutées au sein de l’entreprise ou sur le lieu du travail, cette contrainte pouvant résulter d’un ordre de l’employeur ou de la pression des circonstances (activités salissantes ou insalubres).
1) Sur le caractère obligatoire du port de la tenue de travail :
Il n’est pas discuté par l’employeur que lors de son embauche, il a été remis à M. [O], en sa qualité de conducteur de tracto-pelle, une tenue de travail comportant cinq pantalons, une veste, une parka, un gilet de froid et cinq tee-shirts.
Selon l’article 10 du contrat de travail du salarié relatif à 'la sécurité et tenue de travail’ : 'Lors de votre entrée dans la société, il vous sera remis un exemplaire de l’ensemble des consignes de sécurité dont le respect est strictement obligatoire.
Parmi ces consignes, nous attirons votre attention sur le port obligatoire des vêtements de travail 'Appia’ spécialement étudiés à des fins de sécurité et de protection. (…)'
Contrairement à ce que soutient à tort la société Eiffage, cette stipulation contractuelle emporte obligation pour le salarié de porter la tenue de travail remise par l’employeur 'à des fins de sécurité et de protection’ et ne se borne pas à renvoyer seulement celui-ci à la lecture des consignes de sécurité applicables au moment de son embauche.
Il ressort, en outre, du registre des questions soumises par les délégués CGT de l’établissement Eiffage travaux publics méditerranée à la direction le 13 octobre 2012 que le directeur a répondu positivement aux questions portant sur le caractère obligatoire du port de la tenue de travail Eiffage et l’obligation pour les salariés d’être en tenue de travail à 7h30 sur le chantier.
C’est vainement que la société Eiffage conclut à une analyse erronée de ce compte-rendu dès lors que tant les questions posées par les délégués du personnel que les réponses apportées par la direction sont claires et dénuées de toute ambiguïté sur le caractère obligatoire du port de la tenue de travail et sur l’obligation pour le salarié d’avoir revêtu celle-ci dès avant l’heure d’embauche.
C’est à tort que la société Eiffage soutient que la tenue de travail ne fait pas partie des équipements de protection individuels (EPI) et que, seuls ces derniers sont obligatoires, alors qu’il résulte tant du contrat de travail que du courrier du 18 septembre 2018 adressé aux membres du comex et des comités Eiffage que les vêtements de travail répondent à des impératifs de sécurité et de protection.
C’est d’ailleurs parce que la tenue de travail fait partie, pour la société Eiffage, des EPI obligatoires que l’article 39 de l’accord cadre Eiffage relatif aux EPI, conclu avec les entreprises de travail temporaire, prévoit que les EPI mis à la charge des entreprises de travail temporaire comprennent, outre un casque neutre, des chaussures de sécurité, des gants et un gilet de haute visibilité pour les postes qui le nécessitent, 'des vêtements de travail couvrants (pantalons et manches longues) neutres et en bon état', dont la société Eiffage rappelle, par courrier du 19 juin 2018 adressé aux entreprises de travail temporaire, que leur port est obligatoire et que tout manquement répété à cette exigence sera sanctionné.
Si l’article 11 (1.) du règlement intérieur, invoqué par l’employeur, selon lequel «(…)chaque salarié doit notamment utiliser ou faire utiliser les accessoires ou dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l’entreprise nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées ou qu’il a la responsabilité de faire exécuter, tels que, et sans que cette liste soit limitative : Tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple : – Casque, chaussures, signalisation à haute visibilité… », n’inclut pas la tenue de travail parmi les exemples d’équipements obligatoires, il ne l’exclut pas davantage dès lors que cet article précise bien que cette liste n’est pas limitative et ce moyen est inopérant.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le port de la tenue de travail remise par l’employeur au salarié lors de son embauche présente un caractère obligatoire à des fins de sécurité et de protection, et que les opérations d’habillage et de déshabillage ne sont pas comptabilisées comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié doit être en tenue à l’heure d’embauche sur le chantier), peu important que l’employeur ne sanctionne pas les éventuels manquements relevés.
2) Sur le caractère obligatoire pour le salarié de revêtir et ôter sa tenue de travail dans l’entreprise ou sur le lieu de travail :
Il résulte des témoignages précis et circonstanciés des salariés de l’entreprise que la société Eiffage route grand sud, spécialisée dans la construction de routes et d’aménagement urbain, utilise, notamment, des enrobés bitumeux, mélange d’hydrocarbures chauffés issu du pétrole, qui bien que ne figurant pas sur la liste des travaux insalubres et salissants de l’arrêté du 23 juillet 1947 imposant à l’employeur par application de l’article R 3121-1 du code du travail de mettre à disposition de ses salariés des douches, n’en constituent pas moins des produits par nature salissants et malodorants.
Les témoins exposent que, quelle que soit leur fonction (chef de chantier, conducteur d’engin, chauffeur, ouvrier routier), ils sont exposés tous les jours à ces différents produits bitumés enrobés, graisse, gasoil, produits de nettoyage, qui salissent et imprègnent d’une odeur tenace leur tenue de travail et leur imposent, pour des raisons d’hygiène, de la revêtir et la retirer sur leur lieu de travail.
Les photographies produites aux débats attestent de l’état de saleté de leur tenue de travail.
Le constat d’huissier du 24 mars 2017, produit par l’employeur, ne contredit pas utilement ces témoignages et photographies puisque, outre le fait que l’officier ministériel n’a contrôlé la tenue de travail que d’un seul salarié occupant la fonction de conducteur d’engin, ce qui ne permet pas de tirer des conclusions sur l’état des tenues de travail des salariés occupant d’autres fonctions, il en ressort que le pantalon de travail est 'sale', présente de 'nombreuses taches et traces de projection dans sa partie inférieure au niveau des chevilles’ et que’ce vêtement révèle des salissures consubstantielles à son utilisation sur des chantiers'.
Le fait que ce vêtement de travail ne soit pas considéré par l’huissier de justice comme 'excessivement crasseux’ et qu’il ne comporte, toujours selon l’officier ministériel, 'aucune tache indélébile, graisseuse ou humide à la palpation', est inopérant dès lors que ces appréciations sur le degré de salissure ne remettent pas en cause les caractères par nature salissant et insalubre (projections diverses de produits bitumeux, gasoil, graisse, produits de nettoyage et odeurs tenaces imprégnant les vêtements) de l’activité.
Contrairement à ce que soutient à tort l’employeur, il est indifférent que certains salariés (5 sur 17 le 1er octobre 2014, 8 sur 20 le 3 octobre 2014 et 23 sur 48 le 11 avril 2016 selon les constats d’huissier de justice produits) aient décidé de méconnaître les règles d’hygiène élémentaires en arrivant le matin sur le lieu de travail déjà revêtus de leur tenue de travail ou que les salariés soient autorisés par la direction à se rendre directement sur le chantier sans passer par les locaux de l’entreprise à [Localité 4].
En effet, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause les caractères par nature salissant et insalubre des travaux accomplis lesquels commandent, pour des raisons d’hygiène, de revêtir et ôter la tenue de travail dans l’entreprise ou sur le chantier.
Les conditions posées par l’article L.3121-3 précité étant réunies et les opérations d’habillage et de déshabillage du salarié n’étant pas comptabilisées comme du temps de travail effectif, la cour juge qu’une contrepartie est due au salarié, ainsi qu’il le réclame justement, et le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur le quantum et les congés payés :
Le temps nécessaire pour revêtir ou ôter une tenue de travail composée d’un tee-shirt, pantalon, veste, parka, gilet de froid, chaussures de sécurité, casque et lunettes est estimé à 10 mn, soit 20 mn par jour au total.
Après lecture comparative des bulletins de paie et du décompte couvrant la période de 2014 au 30 juin 2017 il apparaît que les jours d’absence (intempéries, arrêt maladie, accident de trajet, absences autorisées) ont été déduits du nombre total de jours travaillés par le salarié, contrairement à ce que laisse entendre l’employeur.
Il convient par conséquent de condamner la société Eiffage route grand sud à payer au salarié une somme de 2.313,25 euros brut à titre de contrepartie pour les opérations d’habillage et de déshabillage outre celle de 231,32 euros brut au titre des congés payés y afférents, le salarié ayant quitté les effectifs de l’entreprise.
Sur les autres demandes :
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les échéances figurant dans la requête ou, pour les échéances devenues exigibles postérieurement, à compter de leur date d’exigibilité.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dès lors qu’elle est demandée.
La remise d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux seront ordonnées sans que l’astreinte soit nécessaire.
La société Eiffage route grand sud, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître [P] et à payer au salarié la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de celle-ci ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de la prime d’habillage et de déshabillage outre les congés payés y afférents, l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que la société Eiffage route grand sud doit à M. [O] une contrepartie au titre des opérations d’habillage et de déshabillage ;
Condamne la société Eiffage route grand sud à lui payer la somme de 2.313,25 euros brut de ce chef outre celle de 231,32 euros brut au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les échéances figurant dans la requête ou, pour les échéances devenues exigibles postérieurement, à compter de leur date d’exigibilité ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la société Eiffage route grand sud de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme au présent arrêt et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société Eiffage route grand sud aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Romain CHERFILS de la SELARL LX [Localité 2], et à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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