Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 avril 2024, N° 23/01890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/02681 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ2W
S.A.S. SPIE [Localité 9] SUD OUEST
c/
[T] [S]
S.A.S. SAS FAWAZ
S.A.R.L. J&B ARCHITECTURES
S.A.R.L. [M]
S.A. SPIE [Localité 9] MALET, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ENTR EPRISE MALET
S.A. SOPRA-SOCOA
SAS [I]
S.A.R.L. AQUITAINE PROJET
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 23/01890) suivant déclaration d’appel du 10 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. SPIE [Localité 9] SUD OUEST prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [S]
demeurant [Adresse 4]
S.A.S. SAS FAWAZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. J&B ARCHITECTURES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emma LAGRUE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [M] prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 13]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
S.A. SPIE [Localité 9] MALET, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ENTR EPRISE MALET prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SOPRA-SOCOA prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
SAS [I] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 473 202 364, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AQUITAINE PROJET
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Julie MARIOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
La SAS FAWAZ exerce une activité de marchand de biens, d’aménageur foncier, de lotisseur, et de rénovation immobilière.
Courant 2019, elle a entrepris des travaux de réhabilitation du site de [Localité 15] de Padoue situé [Adresse 6] et [Adresse 7]. Le projet consistait en la construction d’un ensemble immobilier comprenant une école d’aides-soignants et 68 logements locatifs.
Pour mener cette opération à bien, la SAS FAWAZ a fait appel à :
— M. [T] [S], architecte, ayant pour mission de réaliser et déposer le permis de construire,
— La société J&B Architecture, en qualité de maître d''uvre,
La mission de contrôle technique et de SPS a été confiée à l’APAVE.
Par contrat du 26 février 2019, l’exécution des travaux a été confiée à un groupement
momentané d’entreprises constitué des entreprises Malet, [M], Sopra, [I], Aquitaine Projet, Socoa et SPIE [Localité 9] Sud-Ouest, cette dernière étant le mandataire du groupement.
Suivant procès-verbaux en date des 11 et 22 décembre 2020, pour la phase 1 des travaux et du 21 décembre 2021 pour la phase 2 des travaux, l’ouvrage été réceptionné avec réserves.
Exposant qu’alors que la 'n des travaux était prévue au 15 août 2020, ils n’étaient toujours pas achevés, de nombreuses réserves n’ayant pas été levées et avoir été informée d’infractions au permis de construire en raison de la modification des aspects extérieurs des bâtiments ayant donné lieu à un procès-verbal d’infraction dressé par la commune de Bordeaux, la SAS Fawaz a , par acte d’huissier en date du 28 août 2023, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soit ordonnée la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous 1e numéro RG 24/00 1 2 1 à celle enrôlée
sous le numéro RG 23/01890.
— ordonné une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder M. [Y] [T],
— enjoint la SARL J&B Architecture, à la SAS SPIE [Localité 9] Sud-Ouest, à la SA Sopra-Socoa, à la SAS [I] et à M. [T] [I] de communiquer leur attestation d’assurance professionnelle et décennale à la date de l’ouverture du chantier et à la date de la délivrance de l’assignation,
— enjoint la Sarl Aquitaine Projet de communiquer son attestation d’assurance professionnelle et décennale à la date de la délivrance de l’assignation,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit que la SAS Fawaz conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Par déclaration électronique du 10 juin 2024, la SAS SPIE [Localité 9] a interjeté appel de la décision en ce que le juge des référés l’a déboutée de sa demande de provision et de sa demande de garantie de paiement formées à l’encontre de la SAS Fawaz, cette déclaration d’appel ayant été signifiée par acte du 9 juillet 2024 aux intimés qui n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de:
— réformer l’ordonnance du 29 avril 2024 en ce qu’elle a débouté la société SPIE [Localité 9] Sud Ouest de ses demandes visant à voir la société Fawaz :
— condamnée à lui verser une somme de 201.547,02 € TTC à titre de provision à valoir sur le paiement du solde du marché,
— condamnée à fournir un cautionnement solidaire auprès d’un établissement de crédit habilité à hauteur de 201.547,02 € TTC et ce, sous astreinte provisoire de 300 € par jour
de retard passé un délai de quinzaine à compter du prononcé de la décision à intervenir.,
— condamnée à verser à la société SPIE [Localité 9] Sud Ouest la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la SAS Fawaz à verser à la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest une somme provisionnelle de 167.904,16 € HT / 201.547,03 € TTC à titre de provision, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022 (date du bordereau de paiement valant DGD)
— condamner la SAS Fawaz à fournir un cautionnement solidaire auprès d’un établissement de crédit à hauteur de de 167.904,16 € HT / 201.547,03 € TTC
Et ce, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Fawaz à verser à la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la Maitre Thomas Belleville,
— débouter la société Fawaz de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS Fawaz à verser à la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest une somme provisionnelle de 131.448,34 € HT / 155.155,94 € TTC à titre de provision, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022 (date du bordereau de paiement valant DGD)
— condamner la SAS Fawaz à fournir un cautionnement solidaire auprès d’un établissement de crédit à hauteur de de 131.448,34 € HT / 155.155,94 € TTC,
Et ce, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— condamner la SAS Fawaz à verser à la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la Maitre Thomas Belleville
— débouter la société Fawaz de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la SAS Fawaz demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° RG 23/01890,
— débouter la SAS Spie [Localité 9] Sud-Ouest, la SAS [I] et la Sarl Aquitaine Projet de l’intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Spie [Localité 9] Sud-Ouest, la SAS [I] et la SARL Aquitaine Projet à verser à la SAS Fawaz une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024, la Sarl Aquitaine Projet demande à la cour, sur le fondement des articles l’article 145 et 809 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1231-1, 1240 et suivants du code civil, 484 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 avril 2024 (N° RG 23/01890) en ce qu’elle a débouté la société Aquitaine Projet de ses demandes visant à voir la société Fawaz condamnée :
— au paiement d’une provision d’un montant de 43 994,46 € TTC au titre du solde des
factures impayées avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2021.
— à fournir un cautionnement solidaire auprès d’un établissement de crédit habilité à
hauteur de 43 994,46 € TTC et ce, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau :
— condamner la SAS Fawaz au paiement d’une provision d’un montant de 43. 994,46 € TTC au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2021, outre l’indemnité forfaitaire contractuelle de 40 euros,
— condamner la SAS Fawaz à fournir un cautionnement solidaire auprès d’un établissement de crédit habilité à hauteur de 43 994,46 € TTC et ce, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Fawaz à verser à la société aquitaine projet la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la SAS [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1799-1 du code civil, 145 et de l’article 809 du code procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance du 29 avril 2024 en ce qu’elle a débouté la société [I] de ses demandes visant à voir la société Fawaz':
— condamnée à lui régler la somme de 19.606.65 euros assortis des intérêts contractuels courant depuis le 19 janvier 2022.
— condamnée à lui fournir une garantie de paiement conforme auxdispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 200 €par jour de retard à compter de la signification de la décision rendue àhauteur de la somme de 19.606,65 € TTC.
— condamnée à lui régler à la société [I] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Fawaz à régler à la société [I] la somme de 19.606.65 euros assortis des intérêts contractuels courant depuis le 19 janvier 2022,
— condamner la SAS Fawaz à fournir à la société [I] une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision rendue à hauteur de la somme de 19.606,65 € TTC,
— condamner la SAS Fawaz à régler à la société [I] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la sas Fawaz aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, la société SPIE [Localité 9] Malet demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la société SPIE [Localité 9] Malet.
— statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la Sarl J&B Architecture demande à la cour de:
— donner acte à la société J&B Architecture qu’elle s’en remet à justice sur les recours exercés par la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest et la société Aquitaine Projet à l’encontre de l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 29 avril 2024.
— condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction au projet de la SCP
Latournerie Milon Czamanski [Localité 12] par application des dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
La Sarl JB Architecture, la Sarl [M], M. [S], la SA Sopra-[M] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie des demandes de provision et de la demande de garantie de paiement formée par les sociétés SPIE [Localité 9] Sud-Ouest, Aquitaine Projet et [I], aucune contestation n’étant élevée sur l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par l’ordonnance de référé du 29 avril 2024.
Sur les demandes de provision.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il convient d’apprécier successivement pour chacune des parties concernées, le caractère bien fondé ou non des demandes de provision rejetées par l’ordonnance entreprise.
1) la SPIE [Localité 9] Sud-Ouest
Le juge des référés a débouté la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest de sa demande de provision formée à hauteur de 201.547,03 € TTC en retenant l’existence de contestations sérieuses consistant dans un désaccord entre les parties quant au montant du marché, la SAS FAWAZ affirmant avoir réglé l’intégralité du prix du marché à forfait, la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest se prévalant de l’existence de travaux supplémentaires formalisés par deux avenants n° 21-01 et 21-08, pour des montants de 108 686,98 euros et 54 352,06 euros, avenants non produits et contestés par le maître d’ouvrage, ayant par ailleurs relevé que le décompte général définitif produit n’a pas été validé par le maître de l’ouvrage.
La société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest fait valoir que les situations produites correspondant à sa demandes ont été validées par le maître d’ouvrage et que les travaux supplémentaires ont fait l’objet d’ordres de service. S’agissant du décompte général définitif , elle soutient que le CCAP qui prévoir que le décompte général définitif est établi par le Seul maître d’oeuvre déroge à la norme NFP 03-001, la signature du maître d’ouvrage n’étant pas une condition d’exigibilité des sommes mentionnées sur celui-ci.
La SAS Fawaz soutient qu’il existe une contestation sérieuse concernant les demandes de provision, faisant observer que pour la première fois en appel, la société Spie [Localité 9] Sud-Ouest soutient que le CCAP applicable aux travaux litigieux prévoirait une modalité dérogatoire d’établissement et de notification du décompte général définitif par le maître d''uvre, sans intervention du maître de l’ouvrage, ce qu’elle conteste. Elle considère que sa contestation est suffisamment sérieuse pour que le juge des référés se déclare incompétent pour faire droit à la demande de condamnation présentée par la société Spie [Localité 9] Sud-Ouest.
Le marché de travaux versé aux débats, établi pour la réhabilitation d’un ensemble immobilier, en date du 26 février 2019 est d’un montant de 5.060.000 euros HT, étant précisé que les prix sont forfaitaires, fermes non actualisables ni révisables.
Il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agit d’un marché à forfait, pour lequel, en application de l’article 1793 du code civil, aucun changement ni augmentation de prix ne peuvent avoir lieu que si ceux-ci sont prévus par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
La provision réclamée par la SPIE [Localité 9] Sud-Ouest correspond d’une part à la somme portée sur le décompte général définitif établi le 30 novembre 2022 à hauteur de 122.568,80 euros TTC et d’autre part aux soldes dus sur les situations 23 et 24. Le décompte général définitif contient selon elle des travaux supplémentaires prévus dans divers ordres de service signés du maître d’ouvrage pour un montant total de 131.448,34 euros HT et 155.155,94 euros TTC.
Le document produit au titre du décompte général définitif, en date du 22 décembre 2022, est intitulé 'bordereau de paiement faisant décompte général définitif'. Il est signé du maître d’oeuvre et de la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest son montant étant de 103.845,84 euros HT et 122.568,80 euros TTC.
S’agissant de la validité du décompte général non signé par le maître d’ouvrage, que la SPIE [Localité 9] Sud-Ouest estime ne pouvoir être contesté par le maître d’ouvrage dès lors qu’il est établi par le maître d’oeuvre conformément aux dispositions du CCAP, s’il est exact que le CCAP prévoit en son article 6.13 les modalités d’établissement du décompte général définitif qui ne comportent pas l’intervention du maître d’ouvrage, le décompte général et définitif étant établi par le maître d’oeuvre, il n’en demeure pas moins qu’il est prévu au dernier alinéa de l’article 6.13 que l’entrepreneur est censé accepter le décompte général définitif s’il ne le conteste pas dans un délai de 21 jours, et que ' ce délai de rigueur s’appliquera en outre en cas de désaccord du maître d’oeuvre ou du maître d’ouvrage sur le bien fondé des observations de l’entreprise', ce qui donne bien au maître d’ouvrage la possibilité de contester le décompte général définitif. Il apparaît ainsi et ce d’autant plus qu’aucune clause du CCAP ne donne clairement mandat au maître d’oeuvre pour établir, de façon définitive et sans contestation possible du maître d’ouvrage, qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité du décompte général définitif qu’il n’appartient au juge des référés d’apprécier.
Pour justifier des travaux supplémentaires selon elle validés par le maître d’ouvrage et pour lesquels la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest forme une demande subsidiaire à hauteur de 131.448,34 euros HT et 155.155,94 euros TTC, la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest produit des ordres de service sous ses pièces 36, 37 et 38, qui sont en réalité des bordereaux de paiement non signés de la SAS Fawaz dont les montants, s’agissant des bordereaux 23 et 24, de 38.575 euros HT et 40.403,23 euros TTC, le 3ème bordereau correspondant au décompte général définitif, ne correspondent pas à la demande provisionnelle. Les autres ordres de service produits sous la pièce 49 qui selon la SPIE [Localité 9] Sud-Ouest formalisent tous les travaux supplémentaires sont certes signés par la SAS Fawaz mais concernent pour la plupart d’autres entreprises et si ceux concernant la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest correspondent à des travaux mentionnés comme supplémentaires, ils ne correspondent pas davantage aux sommes réclamées à titre subsidiaire au titre des travaux supplémentaires, étant observé que la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest ne liste pas précisément les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement provisionnel, ni ne produit de décompte détaillé, en sorte qu’elle n’établit pas à ce stade de façon non contestable l’obligation à paiement de la SAS Fawaz.
Enfin il doit être relevé que la mission de l’expert comprend celle de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest d’établir son décompte général définitif et de proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte des éventuels travaux complémentaires, ce qui démonte le caractère prématuré de la demande provisionnelle de la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest.
Il existe donc des contestations sérieuses sur la provision réclamée en sorte que l’ordonnance doit être confirmée en ce que la demande de provision de la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest a été rejetée.
2) la société [I].
Le juge des référés a débouté la SAS [I] de sa demande provisionnelle, formée à hauteur de 19.606,65 euros au motif qu’il n’est pas justifié d’un décompte général définitif et qu’il existe une contestation sur les sommes versées par le maître de l’ouvrage.
En appel, la SAS [I] fait valoir que c’est à tort que le juge des référés a retenu que l’absence de décompte général définitif validé par le maître de l’ouvrage s’oppose à la demande, l’existence d’un décompte général définitif n’étant pas exigée à l’appui d’une demande en paiement d’un solde de marché, et que l’argument de la SAS Fawaz selon lequel le solde du marché aurait été réglé entre les mains de la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest ne lui est pas opposable.
La SAS Fawaz reprend la contestation soulevée à l’encontre de la demande de la SPIE [Localité 9] Sud-Ouest et ajoute que si des travaux supplémentaires ont été prévus, le montant du marché ne devait pas être modifié, les modifications devant se faire à budget égal, soutenant que l’intégralité du marché a été payée à la SPIE [Localité 9] Sud-Ouest.
Si l’absence de décompte général définitif ne s’oppose effectivement pas au paiement d’une facture sous réserve que l’obligation de payer soit contractuellement établie, il n’en demeure pas moins que le décompte général définitif fixe les droits à paiement des intervenants à la construction et qu’en l’espèce, son établissement est précisément l’une des missions confiée l’expert judiciaire. Si la société [I] produit un ordre de service 09-2 en date du 30 novembre 2020 signé par la SAS Fawaz, prévoyant des travaux supplémentaires à hauteur de 26.325,09 euros, celui-ci renvoie à un devis qui n’est pas annexé en sorte que la nature des travaux supplémentaires n’est pas déterminée. Le récapitulatif produit qui comprend des moins-values faisant ressortir un solde de 19.606,65 euros est établi à partir d’un solde de 37.932,57 euros repris sur le décompte général définitif en sorte que celui-ci faisant l’objet de contestations sérieuses, ce décompte est insuffisant en l’état à justifier des sommes restant dues à la SAS [I].
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la SAS [I] de sa demande de provision.
3) la Sarl Aquitaine Projet.
Le juge des référés a débouté la Sarl Aquitaine Projet de sa demande de provision formée à hauteur de 43.994,46 euros au motif que ce montant était intégré dans le marché à forfait que la SAS Fawaz indiquait avoir totalement réglé.
La Sarl Aquitaine Projet fait valoir que les travaux dont le paiement est réclamé sont des travaux supplémentaires validés par le projet de décompte général définitif transmis par le maître d’oeuvre les désordres reprochés étant minimes.
La SAS Fawaz répond que les travaux réalisés par la société Aquitaine Projet sont affectés de désordres les réserves n’ayant pas toutes été levées, et s’estime bien fondée à opposer à la société Aquitaine Projet une exception d’inexécution, faisant également valoir que l’intégralité du marché a été réglée à la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest.
Le montant du marché de la Sarl Aquitaine Projet est de 594.547,59 euros HT tel que cela ressort du marché privé de travaux signé avec la SAS Fawaz. La facture du 19 novembre 2021 d’un montant de 33.960,38 euros HT correspondant à une situation de travaux est établie à partir d’un montant total de travaux de 599.950,58 euros HT, supérieur au montant initial du marché, la différence correspondant à des travaux supplémentaires tel qu’expliqué par la Sarl Aquitaine Projet. Elle ne produit à cet égard aucun avenant signé du maître d’ouvrage, le projet de décompte général définitif établi par la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest ne pouvant en l’état justifier d’une obligation de paiement non sérieusement contestable tel qu’expliqué ci-dessus.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a débouté la Sarl Aquitaine Projet de sa demande de provision, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de garantie de paiement.
Le juge des référés a rejeté les demandes formées par les sociétés SPIE [Localité 9] Sud-Ouest, [I] et Aquitaine Projet tendant à la fourniture d’une garantie de paiement sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil, au motif que dès lors qu’il n’est pas établi de manière non sérieusement contestable que la SAS Fawaz ne s’est pas acquittée du solde du marché, cette demande ne peut prospérer.
Les sociétés SPIE [Localité 9] Sud-Ouest , Châtelet et Aquitaine Projet demandent l’infirmation de l’ordonnance sur ce point, en faisant valoir que la garantie de paiement fournie ne couvre pas les travaux supplémentaires, la SAS Fawaz sollicitant la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que la garantie fournie qui résulte de l’acte notarié de crédit spécifique pour financement des travaux est suffisant étant une modalité de grantie prévue par l’article 1799-1 du code civil.
Selon l’article 1799-1 du code civil ' Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3o de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3o de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, (Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013, art. 18, en vigueur le 1er janv. 2014) «une société de financement» une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation [organisme d’habitations à loyer modéré], ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par cet organisme ou cette société.'
Les sommes dues, au sens de l’art. 1799-1, alinéa 1er du code civil s’entendent du prix convenu au titre du marché initial ou d’un nouveau montant qui doit résulter d’un accord des parties. En l’espèce, l’acte de prêt produit par la SAS Fawaz, destiné au financement des travaux et correspondant au montant HT du marché, constitue une garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil pour le montant du marché initial. S’agissant des sommes réclamées à titre provisionnel par les appelantes, celles-ci résultent de travaux supplémentaires sur lesquels une contestation sérieuse est élevée, en sorte que c’est à juste titre que le juge des référés a rejeté la demande de garantie de paiement formée pour ces travaux. L’ordonnance doit donc être confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Parties perdantes, la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest, la Sarl Aquitaine projet et la SAS [I] seront condamnées aux dépens. L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SPIE [Localité 9] Sud-Ouest, la Sarl Aquitaine Projet et la SAS [I] aux dépens d’appel qui pourront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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