Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 24 oct. 2025, n° 22/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/04099 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OK4A
[J]
C/
S.A.S. [29]
S.A.S. [19] [Localité 35]
S.A.S. [23]
S.A.S. [14]
S.A.S. [25]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 05 Mai 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 24 Octobre 2025
APPELANT :
[L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie TOPALOFF FINKIELKRAUT de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [29]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant du même barreau
S.A.S. [19] [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant du même barreau
S.A.S. [23]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant du même barreau
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant du même barreau
S.A.S. [25]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant du même barreau
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 24 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, président, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société [29] exploite dans son établissement industriel de [Localité 35] une activité de de construction automobile, de véhicules militaires, fonderie et usine de ponts et essieux.
Au 31 décembre 1998 la société [29] (alors dénommée [32]) a procédé à un apport partiel de ses actifs de sa branche d’activité conception, fabrication, commercialisation d’autocars et d’autobus à la société [23] (anciennement dénommée [28] puis [22]).
Le 30 octobre 2004, la société [29] a cédé par un apport partiel d’actifs sa branche d’activité de fonderie et moulage de fer à la société [19] [Localité 35] ayant son siège social et principal établissements [Adresse 16] [Localité 35] ainsi que sa branche d’activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société [25].
Le 1" juin 2011, la société [29] a cédé, par un apport partiel d’actifs, sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société [14].
Le dispositif de la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([12]), dispositif assurantiel de gestion du risque d’une diminution de l’espérance de la vie et par conséquent de la retraite, qui revêt un caractère aléatoire est prévu par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l’article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à « l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la Sécurité. Sociale pour 1999 » et par l’article 54 de la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002.
Par arrêts du 11 mai 2010, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété pour les salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Par arrêts du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a précisé que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante puis, par arrêt du 3 mars 2015, que la réparation du préjudice d’anxiété n’est ouverte qu’au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel.
Le 29 janvier 2013, le Ministre chargé du travail a rejeté la demande déposée par M. [N] (salarié de la société [19] [Localité 35]) et M. [F] (salarié de la société [23]) d’inscription de l’établissement de [Localité 35] sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l'[13] ([12]).
Le tribunal administratif de Lyon, saisi par M. [N] et M. [F], a par jugement du 28 avril 2015, confirmé par arrêt du 12 janvier 2016 de la cour administrative d’appel de Lyon, enjoint au Ministre chargé du travail d’inscrire l’établissement de Vénissieux de la société [17], devenue la société [32] puis la société [29].
Par arrêté du 25 octobre 2016 publié au Journal Officiel le 1er novembre 2016 pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l’établissement de [Localité 35] de la société [17] devenue la société [32] puis la société [29] sis [Adresse 2] [Adresse 15], a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA pour la période de 1964 à 1996.
Par acte du 27 septembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes tendant à obtenir réparation de son préjudice d’anxiété incluant le bouleversement dans ses conditions d’existence dirigées contre les sociétés [29], [19] Vénissieux, [14], [23] et [25].
Par jugement en date du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— prononcé la mise hors de cause des sociétés SAS [14] (anciennement [31]), [19] [Localité 35], [23] et [25] qui n’ont pas la qualité d’employeur de M. [L] [J] ;
— débouté M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouté les société SAS [29], [14] (anciennement [31]), [19] [Localité 35], [23] et [25] de leur demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [J] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 30 mai 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel de Lyon a désigné le Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage pour la mise en place d’une procédure de médiation préalable pour une durée de trois mois prorogée pour la même durée par ordonnance en date du 23 septembre 2022.
Le mesure de médiation n’a pas aboutie.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [U] [B] demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon du 5 mai 2022 en ce qu’elle a débouté les sociétés SAS [29], SAS [19] Vénissieux, SAS [14], SA [23] et SAS [25] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer la décision de première instance pour le surplus et, statuant de nouveau :
A titre principal :
— condamner la société [29] à verser une somme de 15.000 euros à M. [L] [J] en réparation du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence) qu’il subit ;
Subsidiairement :
— condamner in solidum les sociétés SAS [29], SAS [19] [Localité 35], SAS [14], SAS [23] et SAS [25] à verser une somme de 15.000 euros à M. [L] [J] en réparation du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence) qu’il subit ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à M. [L] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, les sociétés SAS [29], [14], [19] [Localité 35], [23] et [24] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon, le 5 mai 2022, des chefs du dispositif suivants :
« Prononce la mise hors de cause des sociétés SAS [14] (anciennement [31]), [19] [Localité 35], [23] et [25] qui n’ont pas la qualité d’employeur de Monsieur [U] [B],
Déboute Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens de la présente instance. "
Y ajoutant,
— condamner M. [J] à verser, aux sociétés [29], [23], [19] [Localité 35], [25] et [14], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— réduire notablement la demande indemnitaire formulée par M. [J] au titre d’un prétendu préjudice d’anxiété ;
— réduire notablement la demande indemnitaire formulée par M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice d’anxiété
Poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, M. [J] rappelle, sur la base du rapport établi par la Direction Régionale du Travail en date du 13 février 2004, que sur le site [30] [Localité 35] étaient stockées des plaques d’amiante et que l’entreprise en en fait usage entre 1964 à 1997, pour différents types d’activités. Plusieurs bâtiments étaient concernés par le montage d’autocars et d’autobus, ce qui impliquait la production d’équipements contenant de l’amiante. L’appelant mentionne qu’au sein de l’établissement de [Localité 35], les autobus PR14, PR100, PR180 et R312 ont été produits, tous touchés par la présence d’amiante. Il précise enfin que cette présence d’amiante a été constatée dans divers composants des autobus, notamment les garnitures de freins, les moteurs, les embrayages et les boîtes de vitesse. Selon l’appelant, dans le secteur fonderie, les activités telles que la fusion, la forge, le parachèvement, le noyautage, la maintenance, le moulage et le modelage entraînaient un usage massif d’amiante, particulièrement dans les opérations de calorifugeage où l’amiante servait à l’isolation thermique. Il ajoute que les équipements de protection individuelle étaient également constitués d’amiante. Il indique que l’amiante était en outre présente dans les secteurs soudure et usine moteurs de l’atelier freins et du groupe électrogène, où des éléments contenant de l’amiante étaient régulièrement manipulés.
M. [J] ajoute que quarante-deux salariés ont obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, et que la faute inexcusable de la société [29] a été reconnue à cette occasion. Il souligne que l’inscription de l’établissement de [Localité 35] sur la liste des sites ouvrant droit à l’ACAATA pour la période de 1964 à 1996 constitue une reconnaissance des conditions de travail particulièrement dégradées des salariés. Il soutient que le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, en exposant les salariés à l’inhalation de poussières d’amiante, doit entraîner la condamnation de celui-ci à réparer les préjudices extra-patrimoniaux non couverts par le dispositif ACAATA. Il soutient que ces manquements ont mis en danger les salariés, réduisant leur espérance de vie tel que cela ressort de plusieurs études scientifiques qui ont établi la cancérogénicité de l’amiante ainsi que le risque accru de cancers du poumon et de la plèvre, quels que soient la durée ou le niveau d’exposition. Il se réfère notamment à une expertise menée conjointement par l’équipe [21] du Centre de recherche sur les enjeux contemporains en santé publique de l’Université de [Localité 27] et l’Association [26], selon laquelle l’âge moyen de décès des victimes de cancers liés à l’amiante est de 62,4 ans.
L’intéressé rappelle également la non-application des réglementations successives relatives à la sécurité et à la salubrité des lieux de travail, notamment la loi du 12 juin 1893, son décret d’application du 11 mars 1894, le décret du 13 décembre 1948 concernant les poussières d’amiante, et celui du 17 août 1977 imposant des mesures d’hygiène précises pour les établissements exposant leur personnel à l’amiante.
Le salarié soutient avoir été exposé aux poussières d’amiante tout au long de sa carrière sans bénéficier de protections individuelles ni collectives efficaces, et affirme souffrir d’un préjudice d’anxiété. Il rappelle avoir travaillé sur le site de [Localité 35] classé parmi les établissements ouvrant droit à l’ACAATA pour la société [32], devenue [29]. M. [J] indique avoir été affecté à l’unité de production des ponts et essieux en qualité d’ouvrier spécialisé mais également au sein d’autres usines du site dans le cadre de prêt de main d''uvre lorsque la production le justifiait.
Enfin, il évoque le bouleversement important dans ses conditions d’existence lié à cette exposition et demande, à ce titre, l’octroi de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’anxiété correspondant à l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence.
Les intimées sollicitent la mise hors de cause des sociétés [14], [20] [Localité 35], [23] et [25] s’agissant des demandes en réparation d’un préjudice d’anxiété formées par M. [J] à leur encontre. Elles précisent que les secteurs fonderie et autocar/autobus du site de [Localité 35], représentant environ 6 hectares sur les 79,6 hectares totaux, ont conduit à son inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA. Par conséquent, tous les salariés du site n’ont pas été amenés à manipuler ou usiner des matériaux contenant de l’amiante ni à participer aux opérations de flocage et de calorifugeage.
Les sociétés ajoutent que l’usage de l’amiante dans le secteur autocar/autobus a cessé au plus tard en 1993 et n’a concerné qu’une partie restreinte du personnel. Elles soulignent également que la société [29], anciennement [32] n’a jamais utilisé l’amiante comme matière première ; son emploi se limitait aux zones à hautes température sous forme de plaques isolantes entre tôles et béton réfractaire. Selon elles, seule l’exécution directe de travaux d’entretien ou de réparation sur de tels matériaux pouvait générer une exposition aux fibres d’amiante.
Les intimées relèvent que l’appelant opère une confusion entre les secteurs fonderie et forge et rappellent que, selon, la cour administrative d’appel dans son arrêt en date du 12 janvier 2016, le secteur forge n’a jamais été identifié comme exposant les salariés à un risque d’inhalation d’amiante. Concernant la fonderie, elles distinguent quatre domaines d’activité :
— Fusion, sans exposition directe au risque d’amiante, à l’exception des réfections des poches effectuées deux fois par an ;
— Noyautage où le contact avec les fibres d’amiante et l’exposition était ponctuelle et limitée aux fréquences d’intervention des salariés de la maintenance ;
— Moulage dans lequel aucune utilisation d’amiante n’était recensée ;
— Parachèvement où le matériau était présent uniquement sous forme de plaques isolantes entre la carcasse du four et les briques réfractaires.
Ainsi, selon les sociétés, l’usage de l’amiante dans la fonderie se limitait essentiellement à des plaques isolantes.
S’agissant du préjudice d’anxiété, les intimées soutiennent que M. [J] ne démontre pas une exposition avérée aux poussières d’amiante. Elles contestent la valeur probante des pièces versées au soutien de la demande en ce que les attestations concernant les secteurs autocars/autobus et fonderie sont rédigées en des termes lapidaires, similaires voire identiques et ne permettent pas de caractériser l’anxiété alléguée par l’appelant. Également elles indiquent que les photographies produites ne sont pas datées et les documents concernant l’amiante extraits des plans de sauvegarde de l’emploi ne prouvent davantage l’existence d’un tel préjudice pour les salariés du secteur autobus/autocar.
Les intimées ajoutent que les documents évoquant la présence d’amiante dans l’usine moteurs ne permettent pas de démontrer une exposition, ce secteur n’ayant pas été identifié comme à risque dans l’arrêt précité de 2016. Elles rappellent que les dossiers techniques amiante, imposés par le code de la santé publique pour tout bâtiment construit avant le 1er juillet 1997 ont uniquement pour objet d’inventoriser la présence d’amiante inerte sans impliquer de danger effectif pour les salariés. De même, les employés des grands bureaux, ainsi que ceux des secteurs soudure, emboutissage, magasin, ébarbage, groupe électrogène et bureau d’études, n’ont été exposés à aucun risque d’inhalation d’amiante, ni par leurs fonctions, ni par leur environnement de travail.
Sur le lien de causalité, les intimées font valoir qu’en l’absence d’exposition établie, aucune contamination ne peut être retenue. Elles précisent que les maladies mentionnées dans les tableaux de maladies professionnelles produits par l’appelant ne sont pas nécessairement liées à l’amiante et que, selon les experts, le lien de causalité n’est démontré que dans moins de 15% des cancers broncho-pulmonaires.
Concernant le préjudice d’anxiété, elles estiment qu’il est irrecevable dès lors qu’il suppose la constatation d’une pathologie, même latente ou asymptomatique, susceptible d’évoluer. Or, aucune contamination n’est prouvée chez M. [J], celui-ci n’apportant pas la preuve d’une exposition personnelle et directe ni celle d’un bouleversement concert dans ses conditions de vie.
A titre subsidiaire, les intimées demandent, dans l’hypothèse où un préjudice d’anxiété serait néanmoins reconnu, que le montant de l’indemnisation soit réduit à une somme plus proportionnée. Enfin, elles rappellent que M. [J] a occupé le poste d’ouvrier spécialisé au sein de l’usine ponts et essieux, établissement non classé, et qu’il n’établit ni une exposition réelle aux poussières d’amiante ni un préjudice personnel, certain et direct.
Sur ce,
Par arrêté du 25 octobre 2016, publié le 1er novembre 2016, pris en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le site de [Localité 35] (comprenant l’établissement situé [Adresse 1], l’établissement situé [Adresse 18] et l’établissement situé [Adresse 15]) était classé sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA pour la période courant de 1964 à 1996.
Cet arrêté a reconnu que les opérations liées à l’amiante représentaient une part significative de l’activité de l’établissement, en raison de leur fréquence et du nombre de salariés concernés, sans qu’aucune distinction n’y soit faite selon les secteurs d’activités de cet établissement, ni restriction selon les métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Il en résulte que tous les salariés affectés dans les établissements visés par l’arrêté entre 1964 à 1996, période visée par l’arrêté de classement, peuvent prétendre à obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété, sans avoir à justifier d’une exposition personnelle à l’amiante, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dont l’existence est présumée du fait de l’inscription de l’établissement sur la liste de ceux ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA, ni d’un préjudice propre en lien avec ce manquement.
Cependant, les pièces produites aux débats démontrent que le salarié, employé par la société [17] (devenue [33] puis [29]), a été employé à l’unité de production des ponts et essieux située à [Localité 34] en qualité d’ouvrier spécialisé, laquelle ne figure pas parmi les secteurs visés par l’arrêté de classement, ce qui n’est pas contredit par le salarié lui-même.
M. [J] ne figure pas davantage sur la liste des salariés victimes de l’amiante de [Localité 35] et de [Localité 34] du 6 juin 2011.
La jurisprudence admet toutefois la possibilité pour des salariés qui ont été exposés à l’amiante mais, qui ne travaillaient pas dans un établissement figurant sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACATAA, d’obtenir réparation du préjudice d’anxiété sur la base des règles de droit commun en matière d’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur.
Dans cette hypothèse, le salarié est tenu d’établir l’exposition au risque et l’étendue de son préjudice et démontrer un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Pour établir son exposition à l’amiante, M. [J] soutient avoir travaillé ponctuellement dans d’autres usines du site de [Localité 35] dans le cadre de prêts de main-d''uvre liés aux besoins de production.
Toutefois, si ce dernier prétend avoir été employé sur le site de [Localité 35], il n’en rapporte pas la preuve, étant relevé que la seule attestation de M. [Y], laquelle est peu circonstanciée, est insuffisante à établir cette preuve en l’absence de tout autre élément venant corroborer les assertions du salarié sur ce point.
M. [J] ne justifie donc pas avoir été affecté, même temporairement, à d’autres unités du site de [Localité 35], ni ne verse aux débats de documents établissant l’existence d’un prêt de main-d''uvre vers ces unités qui l’aurait conduit à être exposé à de l’amiante.
Il ne démontre pas davantage l’existence d’une telle exposition dans le cadre de son activité sur le site de [Localité 34].
En outre, la cour observe que M. [J] ne caractérise ni l’existence d’un préjudice, ni même d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent, M. [J] ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété allégué.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés [14], [19] [Localité 35], [23] et [24], qui n’ont pas employé M. [J].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a eu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
M. [J], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 5 mai 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°99-247 du 29 mars 1999
- Code de procédure civile
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