Confirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 nov. 2025, n° 25/08890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08890 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT4Y
Nom du ressortissant :
[Y] [R]
[R]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 23 Septembre 1980 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
Régiment d’Infanterie
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Novembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de [Y] [R].
Par décision du 8 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter du 8 septembre 2025.
Par ordonnances des 13 septembre 2025 et 7 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 novembre 2025, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 6 novembre 2025 à 15 heures 35, a fait droit à cette requête.
[Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 novembre 2025 à 11 heures 27, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni.
[Y] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 novembre 2025 à 10 heures 30.
[Y] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour de nombreux délits ;
— une demande de laissez-passer a été sollicité dès le 10 septembre 2025 auprès des autorités marocaines qui sont disposées à délivrer un document de voyage pour l’intéressé dès le 5 novembre 2025 ; un vol est donc prévu pour le 12 novembre 2025 ;
Il résulte des pièces produites aux débats que la préfecture de la Haute-Savoie a saisi les autorités marocaines le 10 septembre 2025 et qu’après relances, celles-ci ont répondu, par e-mail du 29 octobre 2025, qu’elles établiront un document de voyage au nom de [Y] [R], entre le 5 et le 7 novembre 2025. De plus, un vol à destination de Casablanca est réservé pour [Y] [R] pour le 12 novembre 2025.
Au vu de ces éléments, la demande de prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est pleinement justifiée, sur le fondement de l’article L. 742-5, 3°, précité. En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Viviane LE GALL
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