Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 21/01271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03548 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLYQ
Association [9]
c/
[8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 (R.G. n°21/01271) par le Pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2023.
APPELANTE :
Association [9]
[Adresse 1]
assistée de Me Stéphanie ABADIE substituant Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.[Adresse 10]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 27 mai 2021, l’Association [9] a établi une déclaration d’accident auprès de la [6] (en suivant, [7]) concernant Mme [N] [W], engagée en qualité d’aide soignante et qui lui avait déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 mai 2021 dans les circonstances suivantes : 'le patient a fait un malaise dans la salle de bain, en le retenant, la salariée est tombée contre le rebord du lavabo. Chute et choc traumatique. Siège des lésions : thorax. Nature des lésions : fêlure 6ème et trauma 8ème côte, contusions, hématome interne'.
Dans la rubrique 'éventuelles réserves motivées', l’Association [9] a précisé : 'pour info : la salariée a consulté son médecin traitant le mardi 25 mai 2021 et le mercredi 26 mai'.
2- Le certificat médical initial établi le 26 mai 2021 mentionnait : 'D# chute en manipulant un patient, douleur intenses et hématome costal droit en sous mamelonnaire, radio en attente'.
3- Par courrier du 10 juin 2021, la [7] a notifié à l’employeur, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
4- L’Institut [2] a contesté cette décision de prise en charge ainsi qu’il suit :
— le 27 juillet 2021, devant la commission de recours amiable de la Gironde laquelle par décision du 31 août 2021 a rejeté la demande de l’Association [9],
— le 5 octobre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 6 juillet 2023 a débouté l’Institut [2] de l’ensemble de ses demandes,
déclaré opposable à l’Institut [2] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été reconnue victime Mme [W] le 23 mai 2021 et condamné l’Institut [3] aux dépens.
5- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, l’Association [9] a relevé appel de cette décision.
6- L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
7- Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, l’Association [9] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 23 mai 2021 de Mme [N] [W] au titre de la législation professionnelle ainsi que l’ensemble de ses conséquences et de débouter la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de l’affaire en jugeant que les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées. Elle considère que le tribunal a confondu la nécessité pour l’employeur de motiver sa lettre de réserves avec le bien fondé des réserves, rappelant qu’au stade de l’émission des réserves, l’employeur n’a pas à prouver leur bien fondé. Elle estime que la réserve émise sur la déclaration d’accident du travail est conforme aux exigences de la Cour de cassation de sorte qu’en ne procédant à aucune enquête, la [7] a violé le principe du contradictoire. Elle reprend les termes des articles R.441-6 et R.441-7 du code de la sécurité sociale et explique qu’elle était libre de mentionner ses réserves dans l’encart prévu à cet effet dans la déclaration d’accident du travail.
Elle explique avoir douté, au regard de la tardiveté de la constatation médicale, du lien entre le travail et la lésion constatée. Elle affirme que la formulation, peu orthodoxe, de 'pour info’ ne devait pas permettre de retenir que sa réserve n’était pas motivée alors qu’elle mettait en avant la tardiveté du certificat médical initial en indiquant clairement que 'la salariée a consulté son médecin traitant le mardi 25 mai 2021 et le mercredi 26 mai'. Elle insiste sur le fait qu’elle attirait ainsi l’attention de la caisse sur le fait que la salariée avait déclaré s’être blessée le 23 mai mais qu’elle avait attendu 2 jours pour aller consulter et faire constater ses lésions alors même qu’elle travaillait dans un établissement de soins et qu’elle pouvait immédiatement consulter. Elle fait observer qu’il n’est mentionné aucun témoin dans la déclaration d’accident du travail. Elle en conclut que sa réserve était motivée dès lors qu’elle contestait la matérialité de l’accident en mettant en avant l’absence de relation entre le travail et la lésion, l’absence de témoin et un certificat médical tardif. Elle indique que seule une instruction aurait permis de solliciter auprès de la salariée une explication concernant la tardiveté de la constatation médicale. Elle tient enfin à préciser que la déclaration d’accident du travail a été remplie par une infirmière diplômée d’état qui a pour habitude de cocher la case 'constater’ pour indiquer avoir constaté les blessures et non pas un fait accidentel.
9- Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’institut [3] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Elle fait valoir que l’indication apportée par l’employeur dans l’encadré réservé aux éventuelles réserves motivées ne constituait pas des réserves motivées. Elle ajoute que n’est pas considérée comme étant une réserve motivée le fait pour l’employeur d’invoquer uniquement la consultation tardive du médecin obligeant la caisse à mettre en oeuvre une enquête. Elle insiste sur le fait que l’employeur n’a pas contesté la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail et n’a pas fait mention d’un état antérieur qui serait seul à l’origine de l’accident. Elle fait observer que l’Institut [2] a mentionné, sur la déclaration d’accident du travail, avoir été immédiatement avisé de la survenue de ce dernier qui a été constaté par les préposées de l’employeur. Elle précise qu’en l’absence de réserves motivées, elle n’était pas contrainte de procéder à des investigations complémentaires, rappelant que le 23 mai 2021 était un dimanche, le 24 mai 2021 était le lundi de Pentecôte de sorte qu’il n’était pas surprenant que la première consultation intervienne le mardi 25 mai 2021. Elle soutient que rien ne permet de retenir qu’un médecin était disponible le 23 mai 2021, soulignant que l’assurée pouvait préférer faire le choix de consulter son médecin traitant. Estimant que la matérialité de l’accident du travail est démontrée, que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail, la décision de prise en charge de l’accident dont Mme [W] a été victime est opposable à l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- Aux termes de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale :
'Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.
La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'
L’article R.441-7 du même code précise que :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
12- Il s’en déduit qu’en présence de réserves motivées, si la caisse s’abstient de procéder à une instruction, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (Soc., 15 janvier 1998, pourvoi n°96-16.999 ; 20 décembre 2001, pourvoi n°00-12.615; 2ème Civ., 10 mars 2016, pourvoi n°15-16.669 ; 30 mars 2017, pourvoi n°16-13.679 ; 9 novembre 2017, pourvoi n°16-24.678 ; 8 novembre 2018, pourvoi n°17-22.526 ; 20 juin 2019, pourvoi n°18-18.217).
Inversement, en l’absence de réserves motivées, la caisse n’est pas tenue de procéder à une enquête, ni d’informer l’employeur préalablement à sa prise de décision (2ème Civ.,10 juillet 2014, pourvoi n°13-20.820; 25 janvier 2018, pourvoi n°17-11.475).
L’employeur n’a pas à rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et lieu du travail (2ème Civ, 23 janvier 2014, précité; 26 novembre 2020, pourvoi n°19-20.058; 17 mars 2022, pourvoi n°20-21.652). Cependant, l’employeur ne peut se borner à énoncer qu’il émet des réserves sur le caractère professionnel de l’accident ; il doit exposer les éléments de sa contestation. La formulation 'réserves’ (2 Civ., 17 février 2011, précité), ou 'réserves conservatoires’ (2 Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n°12-25.782) ou 'réserves sur le caractère professionnel de l’accident», sans autre indication (2 Civ.,1er décembre 2011, pourvoi n°10-26.590) est insuffisante à caractériser l’existence de réserves au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Il est ainsi nécessaire que les éléments de fait allégués par l’employeur soient précis et circonstanciés. Mais dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. Emettre des réserves motivées consiste à mettre en doute le fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, compte tenu notamment de l’absence de témoins, de l’absence de déclaration de l’accident par le salarié le jour de sa survenance, de l’absence de lésion apparente, d’indices tendant à prouver qu’il souffrait d’une pathologie antérieure liée à sa vie privée, voire indemnisable au titre d’un tableau de maladies professionnelles.
13- En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’Institut Bergonié, la [7] n’était nullement tenue d’engager des investigations supplémentaires dès lors que la mention de l’employeur, dans la rubrique intitulée 'Eventuelles réserves motivées', ne constitue pas une réserve motivée en ce que la mention 'la salariée a consulté son médecin traitant le mardi 25 mai 2021 et le mercredi 26 mai’ :
— est précédée de 'Pour info’ qui a vocation à introduire uniquement un élément d’information et non de contestation,
— n’est qu’un rappel des dates auxquelles Mme [W] a consulté son médecin traitant sans autre précision permettant de retenir que l’employeur émettait un doute sur le fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, alors que :
— si l’employeur n’a pas coché la case 'témoin’ ou 'la première personne avisée', l’Institut [2] a néanmoins mentionné le nom de [Z] [R] comme étant le témoin ou la première personne avisée,
— Mme [B] [M], IDE habilitée à remplir les déclarations d’accident du travail pour l’Institut [2], a clairement indiqué dans la déclaration concernant Mme [W] que l’accident a été 'constaté’ le 23/05/2021 à 10h00 'par ses préposés’ soit immédiatement après sa survenue (le 23 mai 2021 à 10h),
— si l’employeur soutient, sans le démontrer, que Mme [M] n’a pas constaté le fait accidentel mais qu’elle a 'constaté les blessures', l’Institut [2] ne conteste pas que Mme [M] a effectivement constaté les blessures immédiatement après la survenue de l’accident,
— le contenu du certificat médical initial établi le premier jour ouvrable après l’accident est totalement compatible avec la description du fait accidentel.
14- La cour considère ainsi qu’il ne se déduit ni de la seule lecture de la mention 'Pour info : la salariée a consulté son médecin traitant le mardi 25 mai 2021 et le mercredi 26 mai’ ni de sa lecture faite à la lumière des autres mentions de la déclaration d’accident du travail, que l’Institut [2] a entendu émettre une réserve motivée, étant au surplus observé que l’employeur n’a pas usé de la possibilité de développer par courrier séparé ce qu’il estimait être une réserve motivée.
15- Il ne saurait, par conséquent, être reproché à la [7] d’avoir violé le principe du contradictoire, en l’absence de réserve motivée, de sorte que le jugement entrepris ayant déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Mme [W] a été victime le 23 mai 2021 doit être confirmé en toutes ses dispositions.
16- L’Institut [2] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être condamné à payer à la [7] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’Association [9] aux dépens d’appel,
Condamne l’Association [9] à payer à la [7] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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