Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 30 sept. 2025, n° 22/06224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mai 2022, N° 21/07784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06224 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6YK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07784
APPELANTE
S.A.R.L. SAINT HONORE ACADEMY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 332
INTIME
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 2016, la société Sergio Bossi a embauché M. [B] [L] en qualité de coiffeur, classification niveau II échelon 1 moyennant un salaire brut mensuel de 1 850 euros pour une durée de travail de 169 heures par mois (39 heures par semaine soit 17,33 heures supplémentaires par mois), outre une rémunération variable.
M. [L] a été affecté au salon sous enseigne « jean claude aubry academy » situé [Adresse 2] à [Localité 6] exploité par la société Sergio Bossi.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes en date du 10 juillet 2006 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre remise en main propre datée du 16 avril 2021, la société Saint Honoré Academy (ci-après la société) a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 29 avril 2021, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave (« harcèlement sexuel envers des stagiaires de la formation professionnelle »).
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 septembre 2021.
Par jugement du 10 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— déclaré le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] par la société sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 4 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 440 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 354, 17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 923, 08 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 98, 31 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné d’office le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié à hauteur de trois mois de salaire ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 14 juin 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce que qu’il a :
— jugé le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 4 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 440 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 354, 17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 923, 08 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 98, 31 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par elle à Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de trois mois de salaire ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens ;
Par conséquent, débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
et, y ajoutant,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en disant qu’ils seront recouvrés par Maître Emilie DEHERMANN-ROY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement abusif et en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 4 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 440 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 354, 17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 923, 08 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 98, 31 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— condamner la société à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
— débouter la société de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') A la suite de notre entretien préalable en date du 26 avril 2021 auquel vous vous êtes présenté accompagné de votre collègue [H] [E], occupant le poste de formatrice au sein de notre société, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Harcèlement sexuel envers des stagiaires de la formation professionnelle
Depuis le 10/10/2016, vous occupez au sein de notre société le poste de Formateur en contrat à durée indéterminée et à temps complet.
Le 15/04/2021 Madame [P] [D], stagiaire préparant son Brevet Professionnel Coiffure alors en formation dans notre établissement, a déposé une main courante contre vous pour des faits de harcèlement moral et sexuel qui se sont déroulés sur votre lieu de travail. Depuis le mois de janvier 2021, vous lui avez demandé à plusieurs reprises de vous montrer ses seins et avez eu des propos obscènes à son égard, tels que : « ça tire, ça pointe, ça doit être beau à voir ».
Vous avez, durant cette même période, eu un comportement déplacé envers Madame [U] [R], également stagiaire préparant son Brevet Professionnel de Coiffure au sein de notre établissement. Ces propos tenus de manière répétitive étaient, entre autres, les suivants : « vous êtes sexy », « montrez-moi vos seins », « je veux pas d’enfants sauf si c’est avec vous », « les filles qui s’habillent comme ça légèrement sont pour moi des filles que j’emmène dans mon lit et que j’oublie le lendemain », « vous m’aviez l’air d’être une fille open ».
Le 16/04/2021 à 19H, nous vous avons remis en main propre une lettre de convocation à votre entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Alors même que les motifs de cette mise à pied ne vous avaient pas encore été détaillés, vous vous êtes dirigé quelques minutes après avoir signé votre convocation vers Madame [P] [D] encore présente au salon à ce moment-là et en a suivi une altercation, durant laquelle vous avez notamment tenu les propos suivants « si tu ne t’habillais pas comme ça je n’aurais pas agi de cette manière », « tu n’as pas de copain toi moi j’ai une copine tu te rends pas compte ». Lors de cette altercation, vous avez eu des mouvements virulents et intimidants envers Madame [P] [D], et deux de vos collaboratrices, Madame [H] [E] et Madame [T] [K], ont dû s’interposer entre vous et la stagiaire pour prévenir de toute menace.
Le soir même, vous avez contacté Madame [U] [F] sur Instagram, tenant les propos suivants : " [U] c’est quoi c’est histoire que tu ma fait « » Tu te rend pas compte je crois « » T’inquiète pas le karma va bien s’occuper de vos mensonges « » Jalouse « » Allumeuse ".
Il est inutile de préciser que ces propos d’une telle gravité et obscénité adressés à des stagiaires placés sous votre autorité sont totalement incompatibles avec votre fonction de formateur.
Ces faits mettant en cause la bonne marche de notre école, nous vous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise, les conséquences immédiates de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise, même pendant un préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture (') ".
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
L’employeur reproche à M. [L] des agissements de harcèlement sexuel à l’égard de deux stagiaires en formation dans le salon et une réaction inappropriée lors de la notification de sa mise à pied conservatoire.
* sur les agissements de harcèlement sexuel consistant en des propos inappropriés à connotation sexuelle
L’employeur verse aux débats :
— une attestation de Mme [P] [D] en date du 6 décembre 2021 ;
— deux attestations de Mme [U] [F] en dates des 16 avril 2021 et 20 septembre 2023 ;
— deux attestations de Mme [T] [K], animatrice du réseau, en date des 10 et 18 avril 2021 ;
— une attestation de Mme [Z] [C] en date du 15 septembre 2023.
Mme [D] rapporte des propos inappropriés à connotation sexuelle de la part de M. [L] à son égard jusqu’à ce qu’elle évoque sa situation avec Mme [H] [E] et Mme [I] [M] – étant relevé que sa convention de formation signée le 5 décembre 2020 portant sur la période du 7 décembre 2020 au 30 juin 2021 prévoyait que sa référente était Mme [H] [E].
Dans la main courante déposée le 15 avril 2021 que Mme [D] déclare : « Il me fait ce type de remarques presque à chaque fois qu’on se voit. Il le fait quand je suis seule avec lui. Quand il y a du monde, il peut également faire des allusions mais plus légère et sur le ton de la rigolade ».
Mme [F] dénonce, dans sa première attestation, des propos inappropriés à connotation sexuelle de la part de M. [L] à son égard à partir de janvier 2021- étant relevé que sa convention de formation signée le 10 décembre 2020 portant sur la période du 14 décembre 2020 au 30 juin 2021 prévoyait que sa référente était Mme [H] [E] mais qu’elle avait déjà quitté le salon au mois d’avril 2021.
La seconde attestation de Mme [F] fait état de ce qu’elle pense de M. [L] et de sa satisfaction à le savoir licencier.
Mme [Z] [C] déclare avoir été présente dans le salon pendant un mois en janvier 2021 et se plaint de regards déplacés de M. [L] à son égard – faits qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement. Elle livre une appréciation personnelle de M. [L] en général. S’agissant des propos litigieux reprochés dans la lettre de licenciement à l’égard de Mme [D] et de Mme [R], elle déclare : « il faisait des remarques, des regards plongeant sur leur tenue vestimentaire. Des remarques très déplacés sur ce qu’il voyait ou imaginait sous les vêtements (percing ou absence de vêtement) » sans toutefois citer les remarques qu’elle qualifie de déplacées et dans un autre passage : " Un jour, je l’ai vu devant [U] parler derrière les bacs à shampoing dans un endroit très exigu face à [U] en profitant de son statut de formateur face à des stagiaires jeunes et sans défense ".
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le premier grief est caractérisé.
* sur la réaction de M. [L] lors de la notification de sa mise à pied conservatoire
L’employeur se prévaut de l’attestation de Mme [D] et de celle de Mme [K] pour démontrer que M. [L] a eu une réaction agressive à l’égard de Mme [D] et à l’égard de Mme [H] [E] lors de la remise en main propre de la convocation à un entretien préalable et de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire. L’employeur produit également les attestations de Mme [A] [X] et de Mme [N] [O] qui se trouvaient toutes deux à [Localité 7] mais qui déclarent avoir assisté en visioconférence à cette remise à la demande de Mme [K].
Contestant ce grief, en réaction à ces attestations, M. [L] verse aux débats l’attestation de M. [G] [V] qui déclare avoir été présent le 16 avril 2021 à 19 heures dans le salon lors de la notification de la mise à pied à titre conservatoire à M. [L]. M. [V] atteste qu’il n’y a eu " aucune altercation ni de mouvement virulant ou intimidant de la part de [L] [B] envers [D] [P] et que personne n’a due s’interposer pour calmer qui que ce soit, ni [E] [H], ni [K] [T] ".
Ce qui est confirmé par Mme [H] [E] dans son attestation datée du 24 mai 2021, sa pièce d’identité étant agrafée avec son autre attestation datée du 30 avril 2021.
Il résulte de ces pièces que les personnes qui ont assisté à une même scène, en présentiel ou à distance par visioconférence, ont eu une perception différente de la scène et des faits qui se sont déroulés de sorte que l’employeur, à qui incombe exclusivement la charge de la preuve, ne caractérise pas le comportement reproché à M. [L] ce soir-là dans le salon.
Toutefois, au cours de la soirée qui a suivi la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, M. [L] a écrit des messages sur les réseaux sociaux à Mme [F] en lui faisant part de son incompréhension. Cet échange a pris une tournure virulente et M. [L] a écrit à Mme [R] « Jalouse » puis « Allumeuse » après des propos sur le « karma » – Mme [F] lui reprochant de se poser en victime « quand le karma fait fasse » et M. [L] lui répondant « T’inquiète pas le karma va bien s’occuper de vos mensonges ». Le second grief est caractérisé sur ce point.
Les griefs retenus par la cour constituent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Partant, le licenciement de M. [L] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Corollairement, M. [L] sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
Les parties seront enfin déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur au titre des frais irrépétibles et confirmé en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [B] [L] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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