Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
SCI ACACIAS
C/
OPAC DE L’OISE
AB/SB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01825 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLBC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
SCI ACACIAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE
[Adresse 5],
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
L’Opac de l’Oise a obtenu, le 7 octobre 2017, un permis d’aménager pour créer un lotissement de 37 lots à bâtir à usage d’habitation au lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 10] (60).
La SCI Acacias a acquis, le 27 septembre 2021, le lot n°6.
Ayant obtenu un permis de construire une maison individuelle sur ce lot, le 9 février 2023, elle a déposé un permis de construire modificatif afin de diviser la construction initiale en deux logements. Ledit permis lui a d’abord été refusé, puis délivré avec accord tacite rétroactif au 10 mai 2023.
L’Opac de l’Oise a demandé à la mairie la rétrocession de la voirie du lotissement à son profit, laquelle lui a été refusée à deux reprise, de sorte qu’elle en est demeurée propriétaire.
Afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux sur la voirie, nécessaires au raccordement des réseaux à son second logement, la SCI s’est donc rapprochée d’elle.
L’Opac a refusé d’accéder à cette demande dans l’attente de la réponse de la commune de Rieux à sa propre demande tendant à ce que cette dernière s’engage sur le fait que la réalisation des travaux demandés par la SCI n’empêcherait pas la rétrocession de ses équipements, et qu’aucuns travaux de remise en état en lien avec l’intervention de la SCI sur la voirie ne lui serait demandée.
Par acte du 12 décembre 2024, la SCI Acacias a finalement fait assigner l’Opac de l’Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’être autorisée à réaliser les travaux nécessaires au raccordement de son deuxième logement aux différents réseaux énergétiques.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— débouté la SCI Acacias de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’OPAC de l’Oise de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Acacias aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 mars 2025, la SCI Acacias a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la SCI Acacias demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en son action,
Constater l’effet dévolutif de l’appel,
Par conséquent,
Débouter l’OPAC de l’Oise de l’ensemble de ses demandes et allégations,
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais du 13 mars 2025 en ce qu’elle :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Ordonner à l’OPAC de l’Oise de l’autoriser à intervenir sur la partie de voierie lui appartenant pour raccorder les réseaux énergétiques et télécommunications au logement restant à raccorder de la maison n°[Adresse 1]),
Ordonner à l’OPAC de l’Oise de lui conférer une telle autorisation sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la semaine suivant la notification de la présente ordonnance,
Condamner l’OPAC de l’Oise à lui payer à titre provisionnel la somme de 36 000 euros (somme à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt) au titre de son préjudice financier,
Condamner l’OPAC de l’Oise à lui verser la somme de 3 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’OPAC de l’Oise aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, l’OPAC de l’Oise demande à la cour de :
Constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé du 13 mars 2025, et ainsi l’absence d’effet dévolutif total à l’encontre de ladite décision ;
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Subsidiairement,
Débouter la SCI Acacias de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 13 mars 2025 ;
Très subsidiairement, eu égard aux contestations sérieuses ;
Dire n’y avoir lieu a référé et renvoyer la SCI Acacias à se pourvoir le cas échéant devant le tribunal statuant au fond ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la SCI Acacias de sa demande indemnitaire à titre de provision ;
Dans tous les cas, ajoutant à l’ordonnance,
Condamner la SCI Acacias à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Acacias aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu’aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elles ont préalablement développés.
1. Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’OPAC de l’Oise fait valoir que depuis la modification des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile par les dispositions du décret du 29 décembre 2023 entrées en vigueur le 1er septembre 2024, c’est désormais le dispositif des premières conclusions de l’appelant et non plus les dispositions de la déclaration d’appel qui détermine la portée de l’appel et son effet dévolutif.
Elle relève qu’en l’espèce, si le dispositif des premières conclusions d’appel de la SCI Acacias signifiées le 20 mai 2025 mentionne bien l’infirmation de l’ordonnance du 13 mars 2025, il ne précise pas quels sont les chefs de la décision attaquée dont l’infirmation est sollicitée. Elle en conclut que la cour n’est saisie d’aucun des chefs du dispositif de l’ordonnance au sens de l’article 915-2 du code de code de procédure civile.
Aux conclusions en réponse de son contradicteur, elle oppose le fait que l’article 915-2 dudit code indique expressément que les chefs du dispositif du jugement critiqués doivent être mentionnés dans le dispositif des premières conclusions. Elle précise que son deuxième alinéa ajoute que les prétentions qui ne figurent pas au dispositif des premières conclusions sont irrecevables.
En réponse, la SCI Acacias soutient que si l’article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions d’appelant doivent notamment comprendre les chefs de jugement critiqués, il ne précise pas que lesdits chefs doivent obligatoirement être mentionnés dans le premier jeu de conclusions d’appelant.
Elle ajoute que si l’article 915-2 dudit code énonce quant à lui que l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, il n’indique pas davantage que lesdits chefs doivent obligatoirement être mentionnés dans le premier jeu de conclusions d’appelant.
Elle précise encore que la déclaration d’appel supplée à l’exigence de mentionner expressément les chefs de jugement critiqués dès lors qu’il y est fait expressément référence dans les conclusions d’appelant, soulignant qu’en l’espèce, dans ses premières conclusions d’appelant, elle a indiqué qu’elle « a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mars 2025 (pièce n°29 : déclaration d’appel du 20 mars 2025). »
Elle plaide que ni les textes, ni la jurisprudence ne prévoient de sanction en cas d’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans les motifs et le dispositif des premières conclusions d’appelant dès lors qu’elles sont mentionnées dans les secondes.
Sur ce,
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l’article 901, 7° du même code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, doit contenir, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon les dispositions de l’article 915-2, alinéa 1er, du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, applicable notamment aux instances d’appel introduites à compter de cette date, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Enfin, l’article 954, alinéas 2 et 3, du même code prescrit que les conclusions d’appel comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il découle de ces dispositions que si le décret du 29 décembre 2023 offre désormais à l’appelant la possibilité de modifier l’étendue de la saisine de la cour aux termes de ses premières conclusions, en complétant ou rectifiant la déclaration d’appel dans le dispositif de ses premières conclusions, ou encore, en retranchant des chefs visés dans la déclaration d’appel, il s’agit d’une simple faculté qui lui est offerte, l’étendue de la dévolution restant déterminée, au premier chef, par la déclaration d’appel.
Dès lors, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs critiqués dans la déclaration emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, et il importe peu, en conséquence, que l’appelant les mentionne à nouveau dans le dispositif de ses conclusions.
En outre, il peut être relevé que la mention des chefs du dispositif du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile n’est pas prévue à peine de sanction.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 20 mars 2025 formalisée par la SCI Acacias mentionne bien les chefs du jugement critiqués, en ce qu’elle indique de manière non équivoque :
« L’objet de l’appel est de demander à la cour d’appel l’annulation et/ou la réformation de la décision de première instance, en ce qu’elle a :
CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUE
1er chef de jugement critiqué : « Déboutons la SCI Acacias de l’ensemble de ses demandes »
2ème chef de jugement critiqué : « Condamnons la SCI Acacias aux dépens de l’instance »".
Les premières conclusions de l’appelante notifiées le 20 mai 2025 contiennent une demande tendant à voir infirmer l’ordonnance dont appel, sans mentionner les chefs de l’ordonnance critiqués.
Ces écritures mentionnent :
— en page 4, dans les motifs :
« Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés a débouté la SCI Acacias de l’ensemble de ses demandes. (pièce n°31 : ordonnance du juge des référés du 13 mars 2025).
La SCI Acacias a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mars 2025 (pièce n°29 : déclaration d’appel du 20 mars 2025) et souhaite dorénavant conclure.
C’est l’objet de la présente procédure" ;
— en page 9, dans le dispositif :
« Il est demandé à la Cour d’Appel de céans de :
— Dire et juger la SCI Acacias recevable et bien fondée en son action ;
Par conséquent :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais du 13 mars 2025 ; "
— en page 9, dans le dispositif : les prétentions soutenues devant la cour.
Il ne peut cependant être déduit de l’absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 20 mai 2025, que la SCI Acacias les aurait abandonnés.
Il est à l’inverse pleinement établi que la SCI Acacias n’a pas entendu faire usage de la faculté de modifier l’étendue de la dévolution, telle que déterminée par sa déclaration d’appel, offerte par les dispositions nouvelles de l’article 915-2 précité.
La déclaration d’appel emporte en conséquence effet dévolutif, et par ailleurs, la cour est saisie d’une demande d’infirmation dans les conclusions, de sorte que celles-ci saisissent valablement la cour dans le délai ouvert à l’appelant pour conclure, nonobstant le fait que le dispositif des conclusions du 20 mai 2025 ne reprennent pas les chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Le moyen sera en conséquence écarté et l’Opac de l’Oise déboutée de ses demandes aux fins de voir « confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise » faute d’effet dévolutif de l’appel.
2. Sur la demande de l’appelante d’être autorisée à intervenir sur la voirie
La SCI Acacias fait valoir que c’est par une lecture erronée du règlement du lotissement que le juge des référés l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En réponse à l’Opac, elle expose qu’ayant construit la maison en vertu d’un permis de construire régulièrement délivré le 13 juillet 2021 et divisé cette construction unique en deux logements en vertu d’un certificat d’accord tacite à un permis de construire modificatif régulièrement délivré, peu importe que la rétrocession auprès de la commune de [Localité 10] n’ait pas encore été réalisée, les travaux réalisés sur la voirie du lotissement au profit de l’Opac ayant bien été réceptionnés, de sorte que la commune ne peut en refuser la rétrocession.
Elle ajoute qu’elle n’est au demeurant pas tenue d’attendre une hypothétique rétrocession des voiries de l’Opac à la commune de [Localité 10], puisque celle-ci a été refusée par délibération du 17 septembre 2024.
Elle précise que les dossiers de demande de raccordement déposés auprès des fournisseurs d’énergie Enedis et Suez sont acceptés et clôturés de longue date, et que l’architecte coordinateur a bien été saisi puisqu’il a rendu deux avis les 10 et 14 mars 2023, soit avant le permis de construire modificatif tacite intervenu consécutivement à sa demande de permis de construire modificatif du 9 février 2023, le 10 mai 2023, dont l’attestation a été délivrée le 4 décembre 2023, peu importe à cet égard qu’il ait rendu un avis défavorable.
Elle plaide encore que l’Opac de l’Oise est tenu de l’autoriser à réaliser les branchements des réseaux énergétiques sous la voirie aux droits de sa maison, qu’ils soient ou non réguliers au regard du règlement de lotissement, soulignant qu’il ne risque pas d’engager sa responsabilité à l’égard des autres colotis puisqu’il ne fera qu’appliquer une autorisation d’urbanisme définitive.
Elle ajoute qu’en cas de dégradations de la chaussée à l’occasion de la réalisation d’une tranchée sur le trottoir devant sa propriété pour faire passer les réseaux énergétiques, sa caution de 1 500 euros peut être conservée par l’Opac.
Elle conclut que c’est donc de manière purement abusive que l’Opac de l’Oise refuse de lui donner l’autorisation de réaliser des travaux sur sa voirie.
En réponse, l’OPAC de l’Oise soutient que son refus d’autoriser l’appelante à réaliser les travaux souhaités ne peut être qualifié de fautif compte tenu des irrégularités des modifications auxquelles la colotie a procédé, au regard du règlement du lotissement et en l’état d’un permis de construire tacite obtenu en raison seulement du dépassement du délai d’instruction du dossier par le maire.
Elle souligne la distinction entre d’une part, les règles d’urbanisme qui s’imposent au maire en matière de délivrance d’un permis de construire, d’autre part, les règles contractuelles du règlement du lotissement qui s’imposent à tout coloti, à l’origine d’un débouté de la SCI, par ordonnance du 14 janvier 2025 rendue par le président du tribunal administratif d’Amiens, d’une demande visant à enjoindre l’Opac de l’autoriser à procéder au raccordement du deuxième logement créé.
Elle conclut ainsi au débouté pur et simple des demandes adverses et subsidiairement, à l’existence d’une contestation sérieuse et à l’absence de trouble manifestement illicite devant conduire la cour à dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SCI Acacias à se pourvoir devant le tribunal statuant au fond.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur le demandeur.
En l’espèce, la SCI réclame l’autorisation d’effectuer des travaux sur une partie de la voirie demeurée la propriété du lotisseur, afin de raccorder une maison d’habitation aux réseaux d’énergies et télécommunications.
Il ressort de son titre de propriété qu’elle a acquis auprès de l’Opac une parcelle de terrain à bâtir d’une surface de 513 m² constituant le lot n°6 du lotissement [Adresse 6] et qu’il est mentionné en police de caractère très apparents audit acte que "l’acquéreur pourra construire sur cette parcelle une surface hors d''uvre nette constructible de 200 m².
Elle justifie avoir obtenu un permis de construire du 13 juillet 2021 portant sur une surface de plancher créée de 182 m² puis un certificat d’accord tacite à un permis modificatif daté du 4 décembre 2023, pour le projet de « division de la construction initiale en 2 logements ».
Elle fonde sa demande sur l’article V. du règlement dudit lotissement selon lequel :
« 6. Eau potable
Les branchements sont assurés pour chaque parcelle.
(')
9. Electricité
Les branchements sont amenés à chaque parcelle avec coffrets en limite de propriété."
L’Opac de l’Oise fait valoir pour sa part que l’article V.7 dudit règlement prévoit qu'« un réseau sera créé dans le lotissement avec un branchement pour chaque lot », excluant la création de plusieurs réseaux pour un lot.
Aucune de ces dispositions n’a vocation, explicitement, à régir la situation décrite, d’une unique parcelle sur laquelle une maison édifiée d’un seul tenant serait divisée en deux résidences principale ' en l’espèce celle du gérant de la SCI, d’une part, celle d’un parent âgé puis désormais, d’un locataire, d’autre part – au regard d’un permis d’aménager qui prévoyait « que le lot ne peut comprendre qu’une résidence principale » selon l’avis défavorable de l’architecte coordinateur du 14 mars 2023 annexé à la demande de modification du permis de construire datée du 8 février 2023 déposée par la SCI.
Les parties sont ainsi en désaccord sur le degré d’évidence des obligations contractuelles auxquelles l’Opac est tenue vis-à-vis de la SCI.
Cette dernière, qui se prévaut d’une obligation du lotisseur de lui accorder l’autorisation de creuser une tranchée en voirie pour se raccorder à différents réseaux nécessaires à la desserte d’une partie de la maison d’habitation qu’elle a faite construire et divisée en deux logements indépendants, ne justifie pas autrement du bien-fondé contractuel de sa demande, alors que la lecture par l’Opac des stipulations du règlement est stricte, là où l’appelante a recours, selon ses propres termes, à « une interprétation extensive » de l’article V.7 dudit règlement selon laquelle « au minimum un branchement pour chaque lot peut être effectué. »
Il existe donc en l’état une contestation sérieuse en lien avec les obligations auxquelles est tenu l’Opac.
Par ailleurs, aucun fait allégué par la SCI ne constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient donc de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de réformer la décision en ce sens.
3. Sur la demande de provision
La SCI fait valoir que l’existence de l’obligation de l’OPAC de l’Oise à son égard n’est pas sérieusement contestable.
Elle précise que si l’OPAC avait donné son accord, les travaux auraient pu être réalisés et la maison n°11 B louée dès le 1er janvier 2024 au prix de 1 500 euros par mois, de sorte qu’elle a perdu cette somme depuis cette date, soit 36 000 euros sur 24 mois.
L’Opac souligne que le préjudice allégué n’est pas démontré en ce que d’une part, il ne pourrait être évalué qu’en terme de perte de chance, d’autre part et surtout, dans la notice annexée à sa demande de permis de construire modificatif, la SCI Acacias justifiait la division en deux logements de sa maison par un regroupement familial induit par la perte d’autonomie d’un membre de la famille depuis le dépôt de permis initial, de sorte qu’elle n’a jamais eu l’intention de louer le deuxième logement créé et ne peut prétendre subir une perte locative.
Sur ce,
En l’état d’une obligation sérieusement contestable alléguée à l’encontre de l’Opac, précédemment constatée par la cour, aucun manquement à ses obligations ne peut être imputé au lotisseur, susceptible d’ouvrir droit à indemnisation du coloti.
En outre, c’est par des motifs tout à fait pertinents que l’Opac de l’Oise relève la contradiction manifeste existant entre le projet purement familial de division de sa maison soumis par la SCI à l’appréciation des autorités administratives compétentes, dans le cadre de sa demande de modification de son permis de construire, et ses demandes devant la cour, en lien avec une perte locative.
Il convient donc de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de réformer la décision en ce sens.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Acacias aux dépens, et de la condamner aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de [8] Pierre Baclet.
Ajoutant à ladite ordonnance, l’équité commande en outre de condamner la SCI Acacias, partie perdante, à payer à l’Opac de l’Oise la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier en cause d’appel.
La SCI Acacias est donc déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute l’Opac de l’Oise de sa demande aux fins de voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise faute d’effet dévolutif de l’appel ;
Infirme l’ordonnance déférée ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SCI Acacias ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Acacias aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de [8] Pierre Baclet, avocat ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Acacias à payer à l’Opac de l’Oise la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier en cause d’appel ;
Déboute la SCI Acacias de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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